La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2023 | FRANCE | N°21/04016

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 avril 2023, 21/04016


ORDONNANCE







[O]

[O]





C/



[F]

[F]







VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE PRESIDENT

DU 26 AVRIL 2023







RG : N° RG 21/04016 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF5Z



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M

] [O]

né le 10 Septembre 1943 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Madame [N] [O]

née le 21 Juillet 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentéspar Me DORE substituant Me Damien DELAVEN...

ORDONNANCE

[O]

[O]

C/

[F]

[F]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT

DU 26 AVRIL 2023

RG : N° RG 21/04016 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF5Z

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [O]

né le 10 Septembre 1943 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [N] [O]

née le 21 Juillet 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentéspar Me DORE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [P], [J] [F]

né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [G]-[I] [O] épouse [F]

née le 26 Juin 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMES

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique de la Présidente de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Mme [G] [O] et M.[F] se sont mariés le 13 mai 1997. Une procédure de divorce a été engagée par M.[F] le 22 mai 2019.

Durant le mariage les époux [F] ont acquis de M. et Mme [O] la moitié indivise d'une maison située en Corse.

Un litige oppose M. et Mme [O] et leur fille Mme [G] [O] d'une part à M.[F] d'autre part quant à l'usage de cette maison.

Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a organisé le droit de jouissance provisoire de l'immeuble, attribuant à M.[F] un droit de jouissance provisoire la deuxième semaine impaire de chaque mois.

M. et Mme [O] ont interjeté appel les 26 et 30 juillet 2021 et ont intimé leur fille Madame [G] [O] et leur gendre M. [F]: les procédures ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/4114 et 21/ 4016.

Ils ont notifié leurs conclusions d'appelant le 26 octobre 2021.

Mme [G] [O],intimée, a conclu le 25 novembre 2021, ses conclusions contenant appel incident.

M.[F], autre intimé, a conclu le 23 décembre 2021, ses conclusions contenant appel incident

Madame [G] [O] a interjeté appel le 30 juillet 2021 et a intimé ses parents M. et Mme [O] et son époux M.[F].: la procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/4290

Elle a notifié ses conclusions d'appelante le 2 novembre 2021.

Ses parents, intimés ont conclu le 2 décembre 2021 leurs conclusions contenant appel incident.

La jonction des procédures a été prononcée par le président de la chambre le 26 novembre 2021.

Par ordonnance du 9 décembre 2021, le président de chambre a ordonné une mesure de médiation qui n'a pas abouti.

Par conclusions d'incident du 9 mars 2023, Mme [G] [O] demande au président de chambre, au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé contenant appel incident notifiées par M.[F] le 23 décembre 2021 et de débouter celui-ci de toutes ses demandes incidentes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [O] et de M. et Mme [O]. Elle sollicite la condamnation de M.[F] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en date du 13 mars 2023, M. et Mme [O] concluent aux mêmes fins et sollicitent la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 10 février 2023, M.[F] demande au président de chambre de débouter Mme [G] [O] et M. et Mme [O] de leur demande d'irrecevabilité et à titre subsidiaire de prononcer la caducité de leurs appels et à titre encore plus subsidiaire de prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions d'appelant. Il demande au président de chambre de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR QUOI

Vu les articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile

Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.

Il résulte des deux derniers qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.

Cette notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

En l'absence d'avis de fixation à bref délai, les délais impartis tant à l'appelant qu'à l'intimé pour remettre les conclusions au greffe prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile n'ont pas commencé à courir et ne sont donc pas expirés.

En l'espèce, aucun avis de fixation à bref délai n'a été transmis par le greffe aux parties.

Il convient donc de débouter Mme [G] [O] et M. et Mme [O] de leurs demandes d'irrecevabilité.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre,

Déboute Mme [G] [O] et M. et Mme [O] de leurs demandes d'irrecevabilité des conclusions de M.[F] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 29/06/2023 à 09H30 ;

Condamne Mme [G] [O] et M. et Mme [O] aux dépens de la procédure d'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04016
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;21.04016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award