ORDONNANCE
N°
[P]
C/
[J]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Société MUTUELLE VIASANTE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 19/08414 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSNK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me PAPIN Bénédicte avocat au barreau PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me TURPIN substuant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Pris en son établissement secondaire [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non constituée
MUTUELLE VIASANTE Prise en son établissement [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 14]
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non constituée
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 15 Mars 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 26 avril 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 26 avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
*
* *
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a relevé :
« En vertu de l'article 553 du code de procédure civile en matière d'indivisibilité du litige, l'appel de l'une des parties produit effet automatiquement à l'égard des autres de sorte que l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties concernées sont appelées à l'instance.
L'article 911 du même code dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel Mme [P] a intimé la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la société mutuelle Viasanté, et la caisse nationale des barreaux français.
Ces parties intimées n'ont pas constitué avocat et l'appelante ne justifie pas leur avoir signifié la déclaration d'appel ni ses conclusions. »
La cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de la procédure qui lui est soumise.
Par conclusions du 8 mars 2023, Mme [P] conclut à la recevabilité de son appel elle fait valoir que d'une part sa déclaration d'appel ne peut encourir la caducité dès lors que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel qui lui a été transmis par le greffe le 22 janvier 2020 ne mentionne que M.[J]. Subsidiairement elle soutient qu'en tout état de cause l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel sera circonscrite aux seuls intimés concernés par le défaut de signification dès lors que le litige n'est pas indivisible. Elle sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 14 mars 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'en est rapporté sur l'incident soulevé d'office par arrêt de la cour.
L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 15 mars 2023.
SUR QUOI:
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt (après la déclaration d'appel) à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce l'avis adressé par le greffe à Mme [P] d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué ne vise que M.[J].
Dès lors en l'absence d'avis d'avoir à signifier mentionnant les autres intimés non constitués, aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée.
L'équite ne commande pas qu'il soit fait appréciation de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] ;
Dit n'y avoir lieu à appréciation des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la clôture de la procédure et dit que l'affaire sera évoquée à l'audience des débats du 15 juin 2023 à 9H30
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT