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25/04/2023 | FRANCE | N°21/04447

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 avril 2023, 21/04447


ARRET



















[X]





C/



[H]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 AVRIL 2023





N° RG 21/04447 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYH



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 AOUT 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]







Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80









ET :







INTIME





Monsieur [L] [Z] [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160







DEB...

ARRET

[X]

C/

[H]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 AVRIL 2023

N° RG 21/04447 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYH

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 AOUT 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIME

Monsieur [L] [Z] [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 25 avril 2023.

Le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

M. [S] [X] et M. [L] [H] ont collaboré en qualité d'architectes libéraux au travers de la SCM [X]-[H] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 12 octobre 2017.

Ils avaient créé une SCI L'Atelier ayant acquis le bien immobilier dans lequel était installé leur cabinet. Ce bien a été vendu le 3 janvier 2017 sur autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de la SCI.

Suivant acte notarié en date du 7 août 2015 M. [S] [X] avait reconnu devoir à M. [L] [H] une somme de 30000 euros à titre personnel et une somme de 69018,91 euros au titre de divers créances nées à l'occasion de leurs activités professionnelles constituées de rétrocessions d'honoraires.

Aucun délai de remboursement n'était prévu et la créance n'était pas productive d'intérêts et il était prévu que le montant lié aux créances professionnelles pouvait varier en fonction de l'activité professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016 puis par acte d'huissier en date des 30 novembre et 11 décembre 2017 M. [H] a sollicité le paiement des sommes qu'il estimait lui rester dues.

Auparavant et postérieurement à la vente du bien immobilier appartenant à la SCI L'Atelier détenue conjointement à 50% par chacun des architectes, M. [H] avait sollicité le 22 juin 2017 le remboursement de la somme de 30000 euros et le paiement d'une somme de 11733,01 euros au titre des créances professionnelles après compensation avec la part lui revenant dans le prix de vente de l'immeuble.

M. [X] a contesté le montant des sommes réclamées.

Par exploit d'huissier en date du 9 janvier 2019 M. [X] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Senlis aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 17653,49 euros TTC et de la somme de 69030,73 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande .

Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 août 2021, M. [X] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et M. [H] a été débouté de sa demande reconventionnelle, les parties ont été déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure pénale, chacune d'elle conservant la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2021 M. [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné à conserver ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022 M. [X] demande à la cour de débouter M. [H] de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau de condamner M. [H] à lui payer une somme de 17653,49 euros au titre des factures de 2016 et 2017 et la somme de 37000 euros au titre des avances en compte courant de la SCM [X]-[H] en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et de le condamner à lui restituer la moitié du prix de vente du bien immobilier détenu par la SCI L'Atelier soit la somme de 56242,54 euros.

A titre subsidiaire il demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour établir les comptes définitifs de la liquidation de la SCI.

Il demande enfin la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de maître Guyot.

Aux termes de ses conclusions remises le 3 février 2022 M. [H] demande la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et demande ainsi la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 26099,06 euros ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Baillencourt & Associés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.

SUR CE

Pour débouter les deux parties les premiers juges ont essentiellement retenu que si les parties s'accordaient sur le fait que leur collaboration était fondée sur une mise en commun de leur chiffre d'affaires à répartir à la fin de l'année en deux parts égales , l'un reversant à l'autre une somme arrêtée par le comptable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacun , les chiffres avancés par les parties au soutien de leurs demandes n'étaient pas justifiés et s'avéraient pour certains incohérents.

M. [X] rappelle que les deux architectes établissaient entre eux des notes d'honoraires de rétrocession dès lors que chacun d'eux effectuait un chiffre d'affaires et que le résultat supérieur de l'un par rapport à l'autre était divisé en deux et celui qui avait réalisé le chiffre d'affaires supérieur reversait la moitié de cette différence à l'autre tandis que les frais de structure étaient partagés en deux.

Il fait valoir qu'il a effectué un chiffre supérieur à celui de M. [H] avant 2016 et s'est vu facturer par M. [H] la moitié de cette partie supérieure mais que pour 2016 et 2017 c'est l'inverse qui s'est produit, ses factures de rétrocession s'élevant à 65076 euros en 2017 et 21596,40 euros en 2016. Il précise avoir établi ces factures à partir des données comptables validées dans les bilans personnels et ceux de la SCM déposés auprès de l'administration fiscale et que M. [H] n'a jamais contestées.

Il fait valoir en outre qu'il a réglé sa créance personnelle de 30000 euros en mars 2018.

Ainsi il estime qu'il lui reste dû après déduction de la somme de 69018,91 faisant l'objet de la reconnaissance de dette une somme de 17653,49 euros.

Il estime fondée sa demande tendant à voir condamner M.[H] à lui restituer la somme de 37000 euros correspondant à la moitié du surplus des sommes avancées en compte courant à la SCM [X] [H] au titre des années 2016 et 2017, s'agissant d'une demande de paiement entre associés ne concernant pas le liquidateur. Il soutient qu'après la vente de l'immeuble ils ont continué à travailler à domicile et qu'en tout état de cause l'activité a bien perduré en 2016 les salariés étant licenciés fin novembre 2016, et même jusqu'en septembre 2017.

Il ajoute qu'aucune procédure de dissolution et de clôture de liquidation n'est intervenue pour la SCI L'Atelier et que dès lors M. [H] a conservé de manière illégale le solde du prix de vente de l'immeuble.

Il considère qu'il a ainsi commis un abus de droit dont il doit réparation et il sollicite le versement de la moitié de cette somme. Il conteste avoir donné tout accord formel écrit et sollicite la restitution de la somme de 56242,54 euros représentant la moitié de la somme nette perçue par M. [H] sans autorisation de son co-associé au titre de la répétition de l'indû sur le fondement de l'enrichissement sans cause. A titre subsidiaire il demande la désignation d'un administrateur provisoire pour établir les comptes définitifs de liquidation si la cour ne s'estime pas suffisamment informée en raison du litige persistant entre les associés.

Enfin il fait valoir que les demandes sont liées car il ne fait qu'appliquer une compensation entre les créances respectives des deux associés.

M. [H] confirme que les associés de la SCM avaient convenu de mettre en commun en fin d'année le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux et de le répartir de manière égale et que pour cela tous les ans un compte était effectué par le comptable à partir des factures établies par chacun des associés et l'un remboursait à l'autre en fonction du chiffre réalisé.

Il indique que la collaboration a cessé au début de l'année 2016 M. [X] ayant quitté les locaux au printemps.

Il soutient que s'il devait revenir à chacun des associés de la SCI l'Atelier la somme de 56242,54 euros à la suite de la vente de l'immeuble M. [X] a renoncé expressément à sa part dans le but de réduire sa dette à son égard.

Il fait valoir néanmoins que M. [X] restait lui devoir la somme de 68618 euros HT au titre des rétrocessions des années 2013 à 2015 soit après imputation du solde du prix de vente la somme de 26099,06 euros selon les comptes effectués par leur comptable.

Il reconnaît en outre le réglement de la créance de 30000 euros en mars 2018.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande au titre des avances en compte courant jamais formulée auparavant ressortant qui plus est de la liquidation de la SCM.

Il soutient plus généralement que les chiffres avancés par l'appelant ne reposent sur aucun élément probant ni aucun fondement juridique et que M. [X] en particulier ne justifie pas de la poursuite de leur collaboration jusqu'en 2017, se contentant de s'appuyer sur deux factures par lui établies à partir d'estimations ne reposant sur aucun élément concret dès lors que le dernier arrêté de compte date du début 2016, aucun arrêté de compte ultérieur n'étant produit.

Il rappelle qu'une société civile de moyens ne perçoit aucun honoraire et n'est alimentée que par les apports des associés qui servent à régler les charges et que les comptes de la SCM ne peuvent faire la preuve d'une activité générant du chiffre d'affaires et du bénéfice.

Il fait valoir qu'il n'a conservé que la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble , l'autre moitié ayant simplement été compensée avec ce que M. [X] restait lui devoir, les conditions de la compensation entre les créances certaines liquides et exigibles détenues par chacune des parties contre l'autre étant réunies et devant conduire à la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 26099,06 euros.

Il n'est pas contesté que la dette de 30000 euros reconnue par M. [X] aux termes de l'acte notarié en date du 7 août 2015 a fait l'objet d'un remboursement qui est reconnu par le créancier, M. [H].

Il reste dû aux termes de cette reconnaissance de dette une somme d'un montant de 69018,91 euros au titre de créances professionnelles ce montant étant susceptible de varier en fonction de l'activité professionnelle des parties.

Cette reconnaissance de dette s'agissant de la dette liée à l'activité professionnelle n'est aucunement précisée dans ses motifs mais correspond à des rétrocessions d'honoraires des années 2013 à 2015.

M. [X] ne conteste d'ailleurs pas cette dette mais fait valoir qu'elle doit se compenser avec la créance qu'il détient à l'encontre de M. [H] au titre des rétrocessions d'honoraires pour les années 2016 et 2017.

S'agissant de ces rétrocessions d'honoraires elles sont contestées par M. [H] qui estime que la collaboration entre les deux architectes avait pris fin en 2016.

Toutefois il est établi que la SCM a continué à fonctionner en 2016 et jusqu'à sa mise en liquidation.

Si une grave mésentente est intervenue entre les deux architectes conduisant M. [X] à ne plus fréquenter le cabinet et à prendre un secrétariat indépendant le personnel n'a été licencié qu'en fin d'année 2016 et l'immeuble abritant le cabinet n'a été vendu qu'en janvier 2017.

M. [X] serait donc en droit de solliciter que la pratique adoptée depuis plusieurs années par les deux associés de la SCM soit poursuivie.

Toutefois pour les années 2016 et 2017 si des comptes ont été établis pour la SCM aucun élément comptable et aucun arrêté de compte en particulier ne permet de déterminer les chiffres d'affaires respectifs des architectes.

En effet la note de rétrocession d'honoraires établie par M. [X] est fondée sur des chiffres d'affaires non justifiés par des éléments comptables et se rapportant à l'année 2015.

Par ailleurs la note d'honoraires pour l'année 2017 n'est fondée que sur une estimation du chiffre d'affaires réalisé par M. [H] et n'est pas davantage justifiée.

Il convient de débouter M. [X] de sa demande au titre de rétrocessions d'honoraires pour les années 2016 et 2017 faute de pouvoir justifier sur ce fondement d'une créance certaine liquide et exigible pouvant se compenser avec la créance par lui reconnue aux termes de l'acte notarié du 7 août 2015.

Il convient de le condamner au paiement de la somme de 69018,91 euros en exécution de la reconnaissance de dette conformément aux premières demandes de M. [H] celui-ci ne justifiant pour le surplus que d'un courriel d'octobre 2016 du comptable établissant un tableau des rétrocessions faisant état au conditionnel d'un montant de rétrocessions hors taxe de 68618 euros.

S'agissant de la demande relative au remboursement des avances en compte courant à la SCM à hauteur de la somme de 37000 euros il convient de la déclarer recevable dès lors qu'en première instance M. [X] avait présenté cette même demande au titre de sommes avancées à la SCM.

Toutefois s'il peut être retrouvé dans les pièces comptables produites pour l'année 2016 une différence d'apport en compte courant entre les deux associés d'un montant de 44000 euros, les documents comptables produits en 2017 ne permettent pas d'établir une comparaison entre les apports des associés ni de connaître l'évolution des situations respectives des comptes courants des associés sauf à constater que la dette de M. [H] au titre du compte courant débiteur de 25753 euros est passée à 2402 euros alors que la créance de M. [X] de 21699 est passée à 4989 euros et qu'en tout état de cause pour 2017 seul le compte de M. [X] est produit.

Par ailleurs la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2017 avec une cessation des paiement fixée au 1er janvier2017, il appartenait au liquidateur de faire les comptes et aux associés de déclarer leurs créances.

Il résulte ainsi d'un courrier du liquidateur en date du 4 octobre 2019 que le passif de la SCM [X] [H] a été vérifié et établi à la somme totale de 44077,32 euros que M. [X] s'est engagé à régler à hauteur de la somme de 22038,66 euros .

Il n'est pas justifié de la composition de ce passif.

Au regard de l'ensemble de ces éléments M. [X] ne saurait justifier d'une créance à l'encontre de M. [H] pour les années 2016 et 2017 au titre de la moitié de la fraction du montant des apports excédant ceux réalisés par M. [H]

Il convient de le débouter de sa demande sur ce chef.

Enfin il est reconnu par les deux parties que l'immeuble que possédait la SCI dont ils étaient associés à parts égales a été vendu et du décompte présenté par le notaire qu'après déduction du prêt, des honoraires de mutation, des frais de mainlevée et de la plus-value immobilière il restait dû à la SCI la somme de 138061,46 euros.

Il résulte des décomptes produits que cette somme a été virée sur le compte de la SCI et qu'ont été réglées différentes dettes liées à des travaux et des dettes liées à l'exploitation de la SCI telle que la note d'honoraires du comptable.

Il est resté à partager selon ce décompte une somme de 114571,80 euros qui a été uniquement versée sur le compte de M. [L] [H].

Cependant les deux parties reconnaissent qu'il revenait de la liquidation de la SCI une somme de 112485,08 euros et que cette somme a entièrement été versée à un seul des deux associés M. [H].

Le seul message non daté émanant de M. [X] par lequel celui-ci envisage de ne pas toucher au produit de la vente tout en précisant que cela permettra d'approvisionner la SCM ou encore un mail de novembre 2016 antérieur à la vente dans lequel M. [X] fait part de cette possibilité toujours dans le but de rembourser les dettes de la SCM, ne sauraient valoir renonciation à ses droits.

Au demeurant le versement à un seul des deux associés du boni de liquidation de la SCI sans décision de l'assemblée générale sur la dissolution et la liquidation de la société et clôturant les opérations de liquidation est irrégulier et constitue une faute de M. [H], gérant associé.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [X] tendant à voir condamner M. [H] à lui reverser la somme de 56242,54 euros, étant observé qu'il n'existe aucune contestation des associés quant à la liquidation de la société et aux comptes établis.

Il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de dire qu'il reste dû en conséquence à M. [H] la somme de 12776,37 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de débouter les deux parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevable mais non fondée la demande de M. [X] relative aux avances en compte courant ;

Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande relative au partage du solde résultant de la liquidation de la SCI et débouté M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] au paiement du solde de sa dette après compensation avec le prix de vente;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [X] reste redevable à l'égard de M. [H] de la somme de 69018,91 euros ;

Dit que M. [H] est redevable à l'égard de M. [X] de la somme de 56242,54 euros ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;

Condamne en conséquence M. [X] à payer à M. [H] la somme de 12776,37 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04447
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.04447 ?
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