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25/04/2023 | FRANCE | N°21/04446

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 avril 2023, 21/04446


ARRET



















S.A.R.L. STBR SOCIETE DE TRANSPORT BUADES ET RAVAULT





C/



S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY









OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 AVRIL 2023





N° RG 21/04446 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYF



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT

E





S.A.R.L. STBR SOCIETE DE TRANSPORT BUADES ET RAVAULT

agissant poursuites et diligences de ses deux Co-Gérants domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE





ET :





INTIM...

ARRET

S.A.R.L. STBR SOCIETE DE TRANSPORT BUADES ET RAVAULT

C/

S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 AVRIL 2023

N° RG 21/04446 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. STBR SOCIETE DE TRANSPORT BUADES ET RAVAULT

agissant poursuites et diligences de ses deux Co-Gérants domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY, agissant poursuites et diligences de ses deux Co-Gérants domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc DECRAMER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La SARL Société de transport Buades et Ravault (STBR) a pour activité le transport de marchandises.

Pour son activité elle a conclu avec la SA Mercedes-Benz Chaterway deux contrats de location à longue durée multiservices, signés par elle le 30 mars 2008 et contresignés par le loueur le 15 mai 2018 pour la location de deux tracteurs Mercédes moyennant des loyers mensuels de 1370 euros HT chacun et ce pour une durée de 30 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2008 la société Mercedes-Benz Chaterway a mis en demeure la SARL STBR de prendre possession des deux véhicules disponibles chez le distributeur et lui a indiqué que faute de réponse écrite dans les trois jours ouvrés conformément à l'article 4.5 des conditions générales de location, elle procèderait à la résiliation des contrats à ses torts exclusifs et à la facturation au titre de l'indemnisation de l'immobilisation des véhicules, d'un tiers des loyers restant dus jusqu'à la fin de la période de location.

La société STBR a fait part à la société Mercedes-Benz de ce qu'elle considérait les contrats caducs, faute de versement d'un dépôt de garantie et n'a pas pris possession des véhicules.

Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2018 la société Mercedes-Benz a prononcé la résiliation des deux contrats et a facturé la somme de 13700 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation pour chaque contrat soit 27400 euros au total.

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2019 la société Mercedes-Benz Chaterway a fait assigner la société STBR devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir constater la résiliation de plein droit des contrats et de voir condamner la société STBR au paiement d'une somme de 27400 euros outre une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 22 septembre 2020 la SA Mercedes-Benz Chaterway a été déclarée recevable et bien fondée en sa demande et la SARL STBR a été condamnée à lui payer la somme de 27400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mercedes-Benz Chaterway a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'exécution provisoire a été ordonnée.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2021 la SARL STBR a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été condamnée au paiement de l'indemnité d'immobilisation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 3 décembre 2021, la SARL STBR demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur ces chefs et statuant de nouveau à titre principal de débouter la société Mercedes-Benz de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le montant de sa dette à la somme de 2000 euros au total et de dire qu'elle pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les majorations d'intérêts cessant d'être dues durant ce délai.

En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la société Mercedes-Benz au paiement de la somme de 2500 euros en première instance et en appel soit 5000 euros en total en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Muhmel.

Aux termes de ses conclusions remises le 24 novembre 2021 la société Mercedes Benz demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter la SARL STBR de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 décembre 2021 Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens statuant en référé a débouté la SARL STBR de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

SUR CE,

Sur la conclusion des contrats et leur résiliation

La SARL STBR soutient que les contrats n'ont pas été valablement conclus dès lors que les conditions générales mentionnent en leur article 2.2 que le contrat de location est réputé conclu dès que le locataire et le loueur l'ont accepté par écrit et que le locataire a remis un dépôt de garantie ou un cautionnement bancaire conformément à l'article 3 alors qu'en l'espèce les conditions particulières ne mentionnent aucunement une telle garantie.

Elle fait observer que les dispositions particulières des contrats ne font aucunement mention de la volonté de la société Mercedes-Benz de la faire profiter d'un avantage commercial en dérogation de ses propres conditions générales.

La société Mercedes-Benz soutient qu'en application de l'article 3.8 des conditions générales le montant du dépôt de garantie exigé est indiqué aux conditions particulières mais qu'en l'espèce aux termes des conditions particulières il n'a pas été exigé de dépôt de garantie, les conditions particulières primant sur les conditions générales.

Elle fait observer qu'au demeurant cette absence de montant était au bénéfice de la société STBR qui a profité d'un aménagement contractuel qui ne peut annuler purement et simplement le contrat signé par les deux parties.

Il résulte des pièces versées aux débats et en premier lieu des deux contrats signés par les parties respectivement le 30 mars 2018 pour le locataire et le 15 mai 2018 par le loueur que le contrat de location est constitué des conditions particulières et des conditions générales et éventuellement de conditions spécifiques.

Il s'agit de la location de deux véhicules pour une durée de 30 mois avec un kilométrage de 100000 km par an moyennant une redevance mensuelle de 1370 euros pour 8333 km par mois.

En application de l'article 2.2 des conditions générales paraphées et dûment acceptées, le contrat est réputé conclu dès que les deux parties l'ont accepté par écrit et que le locataire a remis un dépôt de garantie ou un cautionnement bancaire, l'article 3.8 des conditions générales prévoyant qu'en garantie de la bonne exécution par le locataire de toutes ses obligations contractuelles le loueur exigera le versement d'un dépôt de garantie dont le montant est défini aux conditions particulières et l'article 3.9 prévoyant que la garantie peut également être constituée par un cautionnement bancaire.

Ces clauses visent à protéger les intérêts du loueur en cas d'inexécution contractuelle de son cocontractant.

Il résulte des conditions particulières qui ne prévoient aucun montant au titre du dépôt de garantie ni au titre de la remise d'un cautionnement bancaire que le loueur a entendu renoncer à cette clause protectrice de ses intérêts.

Il n'en demeure pas moins qu'il a accepté le contrat en toute connaissance de cause de cette renonciation.

De plus dès avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1119 alinéa 3 il était admis que même en cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales et celles des conditions particulières, ces dernières l'emportaient.

Dès lors le contrat a été valablement formé entre les parties par l'acceptation des conditions générales et particulières par les deux parties, sans qu'il soit besoin du versement d'un dépôt de garantie ou de la remise d'un cautionnement bancaire auquel le loueur en faveur duquel la clause était prévue, a pu valablement renoncer.

Faute pour la société STBR d'avoir pris possession des deux véhicules mis à sa disposition, en application de l'article 4.5 des conditions générales de vente, la société Mercedes-Benz était fondée à constater la résiliation du contrat de location pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles, dès lors qu'il l'avait mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'en prendre possession.

Sur l'indemnité de résiliation

La SARL STBR sollicite la diminution des clauses pénales prévues au contrat qui apparaissent manifestement excessives et doivent être minorées.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné les tracteurs et qu'il n'est pas justifié de leur devenir. Elle considère ainsi qu'ils ont pu être reloués rapidement et que la société Mercedes-Benz ne justifie pas de son préjudice financier.

Elle soutient que la somme réclamée par la société Mercedes-Benz est bien une clause pénale et non une indemnité d'immobilisation.

Elle souligne que la durée d'immobilisation n'a pu courir qu'à compter de la mise à disposition des deux tracteurs dont il n'est pas justifié qu'elle soit antérieure au courrier du 11 octobre 2018 et qu'elle n'a duré ainsi que 6 jours.

La société Mercedes-Benz soutient que l'indemnité d'immobilisation est définie à l'article 4.5 du contrat signé par les deux parties.

L'article 4.5 des conditions générales prévoit que dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat aux torts du locataire qui n'aura pas pris possession du véhicule à la date convenue, il est dû une indemnité d'immobilisation égale au tiers des loyers restant à courir jusqu'à la date initiale de fin de contrat et ce à titre de dédommagement du préjudice subi par le loueur.

Une clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s'exécuter.

En l'espèce il résulte des clauses relatives à la mise à disposition que le loueur s'engage à mettre à disposition le véhicule au lieu convenu par les conditions particulières et que le locataire s'oblige à prendre possession du véhicule au même endroit.

La clause litigieuse tend donc à sanctionner l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations contractuelles et prévoit clairement l'indemnisation du préjudice subi par le loueur et constitue donc bien une clause pénale.

Cette clause pénale qui équivaut à un tiers du montant total des loyers dûs sur toute la période de location alors même que le contrat est résilié avant toute prise de possession par le locataire et que le loueur peut ensuite disposer à sa guise du véhicule est manifestement excessive, le préjudice lié à l'immobilisation des véhicules ne pouvant être équivalent à la durée initiale du contrat.

En l'espèce les contrats ont été conclus au 15 mai 2018 mais il n'est pas justifié de la date de la mise à disposition des véhicules avant la mise en demeure du 11 octobre 2018 qui est seule produite aux débats et le prononcé de la résiliation le 22 octobre 2018.

De sorte que la durée d'immobilisation des véhicules ne peut être équivalente à 30 mois quand bien même la société STBR s'était engagée sur 30 loyers de 1370 euros pour chacun des véhicules et ne peut tout au plus être évaluée qu'à six mois, durée de l'engagement de la société Mercedes-Benz envers la société STBR avant résiliation.

Il convient de réduire le montant de la clause pénale de la société Mercedes Benz à la somme de 2740 euros par véhicule soit 5480 euros au total.

Sur les délais

La SARL STBR soutient qu'elle rencontre depuis plusieurs années des difficultés de trésorerie dont témoignent les mesures de saisies effectuées par la société Mercedes-Benz sur ses comptes bancaires qui ont mis en évidence qu'elle disposait de moins de 10000 euros de trésorerie. Elle indique verser une attestation de son expert comptable démontrant la persistance de ses difficultés avec la nécessité du recours à un plan CCSF et à l'affacturage.

Il sera relevé que la société STBR ne produit pas davantage de pièces que devant Mme la première présidente de la cour d'appel aux fins de justifier de sa situation.

Surtout les pièces produites, relevés de compte bancaires et attestation de l'expert comptable datent de la fin de l'année 2021 et ne sont aucunement actualisées.

La condamnation prononcée à hauteur d'appel est de surcroît inférieure aux sommes bloquées au titre des saisies-attribution pratiquées.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient au regard de la présente décision de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise sauf sur le montant des sommes dues et sur le chef des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SARL STBR à payer à la société Mercedes-Benz Chaterway la somme de 5480 euros

Déboute la SARL STBR de sa demande de délais de paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel .

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04446
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.04446 ?
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