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25/04/2023 | FRANCE | N°21/04098

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 25 avril 2023, 21/04098


ARRET



















S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]





C/



[P]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 25 AVRIL 2023





N° RG 21/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCV



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 28 JUIN 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.

BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me P...

ARRET

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]

C/

[P]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 AVRIL 2023

N° RG 21/04098 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 28 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me DEFER substituant Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

L'EARL [P] a ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] un compte courant et a obtenu deux premiers prêts d'un montant de 75000 euros et 77000 euros.

M. [V] [P], gérant et associé de l'EARL a souscrit le 13 décembre 2010 un engagement général aux termes duquel il s'est porté caution de tous les engagements de l'EARL [P] dans la double limite d'un montant de 36000 euros et d'une durée de dix ans.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] a ensuite consenti à l'EARL [P] différents concours bancaires:

- le 26 juin 2012 un prêt Credirect agriculture d'un montant de 16800 euros remboursable en sept échéances annuelles de 2791,59 euros entre le 26 juin 2013 et le 26 juin 2019, pour lequel M. [P] s'est porté caution dans la double limite de la somme de 20160 euros et d'une durée de 108 mois,

- le 26 juin 2012 un second prêt Credirect agriculture pour la somme de 20000 euros remboursable en sept échéances mensuelles de 3323,32 euros, pour lequel M. [P] s'est porté caution dans la double limite de la somme de 24000 euros et d'une durée de 108 mois,

- le 23 juillet 2023 un prêt Credirect agriculture d'un montant de 40000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 538,63 euros dues entre le 1er septembre 2013 et le 1er août 2020, pour lequel M. [P] s'est porté caution dans la double limite de la somme de 48000 euros et d'une durée de 108 mois

- le 2 juillet 2015 un prêt d'un montant de 70000 euros garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] dans la double limite de la somme de 84000 euros et d'une durée de 108 mois,

- le 24 juillet 2015 un prêt in fine Agri court terme de 14000 euros remboursable en une échéance au 27 juillet 2016

- le 6 janvier 2016 un prêt infine Agri court terme de 30000 euros remboursable en une seule échéance au 7 janvier 2017.

Par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 7 juin 2016 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL [P], la SCP Leblanc Lehericy étant désignée en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2016 la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] a déclaré à titre chirographaire une créance globale de 175176,96 euros représentant le solde du compte courant et les sommes restant dues au titre des huit concours bancaires consentis à la société.

Par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 13 juin 2017 un plan de redressement d'une durée de quinze années a été arrêté et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2018 la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme globale de 85421,45 euros au titre des cautionnements souscrits les 13 décembre 2010, 26 juin 2012 et 23 juillet 2013.

Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2019 la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de paiement des sommes dues en exécution de ses différents engagements de caution excepté celui garantissant le prêt de 70000 euros souscrit le 2 juillet 2015.

Par jugement en date du 28 juin 2021 le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré M. [P] irrecevable en sa demande reconventionnelle relative au manquement de la banque à son devoir de conseil au préjudice de l'EARL [P] mais recevable en sa demande formée sur le même fondement mais à son propre préjudice,

- débouté M. [P] de sa demande de nullité du cautionnement souscrit le 13 décembre 2010,

- dit que le cautionnement souscrit le 13 décembre 2010 et les deux cautionnements souscrits le 26 juin 2012 n'étaient pas lors de leur conclusion manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [P],

-dit qu'en revanche le cautionnement souscrit le 23 juillet 2023 était lors de sa conclusion manifestement disproportionné et que M. [P] ne disposait pas d'un patrimoine suffisant pour y faire face à la date de la mise en demeure d'exécuter ses engagements de caution,

- dit qu'en conséquence la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] ne peut se prévaloir de ce cautionnement ,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 12832,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l'an à compter du 9 novembre 2018 au titre du premier cautionnement du 26 juin 2012, la somme de 10828,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l'an à compter du 9 novembre 2018 au titre du second cautionnement du 26 juin 2012 et la somme de 36000 euros au titre du cautionnement en date du 13 décembre 2010,

-dit que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- dit que M. [P] caution avertie ne peut se prévaloir d'un devoir d'information et de mise en garde de la banque et l'a débouté de sa demande à ce titre,

- autorisé M. [P] à s'acquitter des condamnations par 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité du solde

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Berthaud&Associés

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2021, la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision des chefs de la recevabilité de la demande fondée sur le devoir de conseil de la banque à l'égard de la caution, du débouté de sa demande relative au cautionnement en date du 23 juillet 2023, des délais accordés à la caution et du débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2022 la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ces chefs et statuant à nouveau de déclarer M. [P] irrecevable à se prévaloir d'un manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde, de constater l'absence de disproportion manifeste entre le patrimoine et les revenus de M. [P] d'une part et l'engagement de caution souscrit le 23 juillet 2013 d'autre part et condamner en conséquence M. [P] à lui payer la somme de 25761,25 euros avec intérêts au taux de 2,85% à compter du 9 novembre 2018 et de ne pas accorder de délais à M. [P] pour s'acquitter de ses condamnations.

Elle demande la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

En tout état de cause elle demande à la cour de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Jérôme Le Roy.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 janvier 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande relative au manquement allégué de la banque à son devoir de conseil au préjudice de l'EARL [P], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du cautionnement souscrit le 13 décembre 2020, dit que le cautionnement en date 13 décembre 2010 et les deux cautionnements du 26 juin 2022 n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il demande également que le jugement soit infirmé sur le montant des condamnations mais aussi en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté sa demande fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard, et en ce qu'il a dit que les paiements effectués selon l'échéancier accordé s'imputeront d'abord sur le capital et qu'à défaut de règlement à bonne date de tout ou partie des échéances la dette redeviendra exigible en intégralité enfin en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Il demande ainsi à la cour statuant de nouveau de dire nul son engagement de caution en date du 13 décembre 2010 sur le fondement des articles 2288 à 2290 du code civil, de le décharger de ses engagements de caution en date des 13 décembre 2010 et 26 juin 2012 sur le fondement de l'article L 341-1 du code de la consommation.

A titre subsidiaire il demande à la cour de condamner la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] à lui payer une somme de 85421,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à ses devoirs d'information et de mise en garde envers une caution non avertie et d'ordonner la compensation entre cette somme et celle due par lui au titre de ses condamnations.

Si une somme restait due à la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] il demande à bénéficier de délais dans les conditions arrêtées par le premier juge. Il demande enfin la confirmation du jugement sur le surplus.

En toutes hypothèses il demande la condamnation de la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Berthaud &Associés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

SUR CE,

Sur la nullité de l'engagement de caution du 13 décembre 2010

Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution du 13 décembre 2020 en retenant que le cautionnement omnibus était valable en son principe en ce compris pour d'éventuelles dettes futures. Il a considéré que les mentions portées sur l'acte de cautionnement et le fait que les obligations garanties étaient pour partie déterminées et pour le surplus déterminables ne permettaient pas de faire droit à la demande de nullité.

M. [P] soutient que le cautionnement est un contrat accessoire qui doit pouvoir être rattaché à une dette principale précise qui provient nécessairement d'un contrat souscrit entre le créancier bénéficiant de l'acte de cautionnement et le débiteur principal alors qu'en l'espèce l'acte de cautionnement ne comporte aucune mention sur l'obligation garantie qui n'est au surplus pas déterminable dès lors qu'il n'est fait état que des sommes dues et non de l'origine de la dette.

Il ne conteste pas qu'il s'agit d'un cautionnement omnibus mais maintient que l'obligation garantie doit être déterminable ce qui n'est pas le cas seul le nom du débiteur étant connu et que ne sont pas déterminées les obligations préexistantes garanties ni celles qui pourraient être garanties.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] rappelle que l'acte souscrit par M. [P] le 13 décembre 2010 est un acte de cautionnement 'tous engagements'par lequel il s'est engagé à cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu à l'égard de la banque créancière, le débiteur principal étant désigné comme l'EARL [P].

Elle ajoute que ce cautionnement respecte les dispositions du code civil dès lors qu'il est limité dans son montant et dans sa durée et porte sur les dettes de l'EARL [P] à l'égard de la banque.

Le cautionnement omnibus est celui qui a pour objet toutes les dettes présentes et futures d'un débiteur envers un créancier.

Il était interdit par les dispositions du code de la consommation en vigueur lors de la souscription du cautionnement litigieux pour un cautionnement par une personne physique envers un créancier professionnel dès lors qu'il n'était pas limité à un montant global expressément et contractuellement déterminé et pour une durée déterminée.

En l'espèce aux termes du contrat de cautionnement souscrit par M. [P] le 13 décembre 2010 celui-ci s'est engagé à se porter caution solidaire de l'EARL [P] pour le montant de 36000 euros et une durée de 10 années et à rembourser à la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] en cas de défaillance de l'EARL [P] toutes les sommes que celle-ci pourrait lui devoir dans la limite de la somme déterminée et pour la durée ainsi déterminée.

Il convient de préciser au surplus qu'en sa qualité de gérant associé de l'EARL M. [P] ne pouvait ignorer l'existence du compte courant de la société et des deux prêts déjà accordés.

Cet engagement de caution ainsi limité était parfaitement valable et aucune nullité n'est encourue.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.

Sur le caractère disproportionné des cautionnements souscrits par M. [P]

Le premier juge a estimé qu'au vu des seuls documents dont la banque avait connaissance le cautionnement du 13 décembre 2010 n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard des seuls éléments pertinents dont la banque disposait et faute pour M. [P] de rapporter la preuve qu'il avait informé la banque des crédits par lui souscrits.

Pour les cautionnements du 26 juin 2012 le premier juge a retenu qu'au vu des éléments figurant sur la fiche de renseignements établie le 25 juin 2012, le montant global de l'engagement de caution d'un montant de 80000 euros n'était pas manifestement disproportionné.

Au contraire s'agissant du cautionnement en date du 23 juillet 2013 il a relevé que le montant global de l'engagement de caution dépassait la valeur du patrimoine de M. [P] recouvrait la quasi intégralité du patrimoine foncier de la caution majoré de ses revenus salariés annuels et dépassait ainsi le patrimoine de la caution et ses capacités à faire face à ses engagements cumulés.

M. [P] soutient qu'il a souscrit quatre actes de cautionnement en l'espace de trois ans pour un montant total de 128160 euros alors que ses biens et revenus ne lui permettaient pas d'y faire face ses revenus annuels moyens s'élevant à la somme de 23803 euros et son seul bien immobilier d'une valeur de 110000 euros étant grevé d'un passif résultant d'un prêt immobilier souscrit le 29 août 2003 pour un montant de 59763,25 euros et alors qu'il devait faire face à un passif important constitué de nombreux crédits souscrits en 2008 et 2011.

S'agissant du premier cautionnement en date du 13 décembre 2010, il fait valoir que son passif total, engagement de caution inclus, s'élevait à 101329,69 euros alors que son actif net s'élevait à 91291,75 euros. Il ajoute qu'en l'absence de fiche de patrimoine, la caution est libre de rapporter la preuve qui lui incombe par tous moyens et que le premier juge aurait dû se fonder sur l'ensemble des éléments par lui versés aux débats et non pas se fonder sur des éléments dont la banque devait avoir connaissance. Il précise qu'au demeurant la banque avait connaissance des crédits qu'il remboursait dès lors qu'il disposait d'un compte courant personnel au sein de l'établissement bancaire.

Il fait valoir par ailleurs qu'à la suite des cautionnements en date du 26 juin 2012 son passif s'élevait à 142944,17 euros et avec le troisième cautionnement de juillet 2013 à la somme de 180238,35 euros et qu'eu égard à ses revenus et à son patrimoine il était alors quasiment en état de surendettement et ne pouvait faire face à ses engagements de caution.

Il fait observer que les fiches de patrimoine préremplies par l'établissement bancaire caractérisent la disproportion et que l'attestation évaluant son patrimoine propre à 110000 euros n'est pas datée mais qu'en tout état de cause seule la valeur figurant dans cette attestation doit être retenue et non pas la valeur d e 190000 euros mentionnée par erreur dans une assignation délivrée par lui aux fins de mainlevée de l'inscription hypothécaire.

Il fait valoir que même avec un patrimoine évalué à 110000 euros les cautionnements étaient disproportionnés compte tenu du passif supporté dont la banque avait parfaitement connaissance les crédits étant prélevés sur le compte ouvert par M. [P] auprès de la banque.

Il fait valoir que la banque devait retenir l'existence dans la fiche de patrimoine d'anomalies apparentes dès lors que n'y figuraient pas le bien immobilier et les précédents engagements de caution , ce qui obligeait la banque à procéder à la vérification de l'exactitude des informations.

M. [P] soutient qu'il convient d'établir ensuite si le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations et non pas au jour où le juge statue.

Il fait valoir à cet égard qu'il a perçu en 2018 un revenu mensuel de 1065 euros par mois alors qu'il devait faire face à des charges incompressibles de 1275,36 euros et se trouvait donc en quasi situation de surendettement alors qu'il ne possédait pour tout patrimoine que son immeuble évalué à 110000 euros qui ne lui permettait pas de faire face à ses engagements composés des quatre cautionnements soit 85421,45 euros et d'autres dettes pour un montant total de 62086,73 euros outre le dernier engagement de caution auquel la banque a renoncé de manière intéressée.

Il conteste tout aveu judiciaire sur la valeur de son immeuble en 2019 invoquant une erreur de plume devant le juge de l'exécution.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] rappelle qu'il n'appartient pas au créancier de rapporter la preuve de la situation de fortune de la caution au moment de son engagement mais que néanmoins elle démontre s'être renseignée sur les capacités de M. [P] avant ses engagements de caution et qu'elle verse ainsi les fiches de renseignements complétées et signées par M. [P] avant chaque engagement démontrant qu'il percevait un revenu annuel de 20000 euros ainsi qu'une attestation de M. [P] établissant qu'il disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 110000 euros.

Elle fait observer que les fiches de renseignement ne faisaient état d'aucun passif.

Elle en déduit qu'ainsi la somme de son patrimoine et de ses revenus était supérieure au montant total des engagements de caution souscrits et qu'au vu des éléments fournis par M. [P] aucune disproportion manifeste ne pouvait être retenue.

Elle fait valoir qu'en l'absence d'anomalies apparentes la banque n'a pas à vérifier les informations relatives aux revenus et biens déclarés par la caution.

Elle soutient que les crédits dont se prévaut M. [P] ayant été conclus avec des banques tierces le seul fait qu'il disposait d'un compte courant personnel ouvert auprès d'elle ne saurait suffire à établir qu'elle avait connaissance de ces prêts dont au demeurant elle considère que ne doivent être retenus que les montants restant dus au moment de la souscription des engagements de caution et qu'ainsi lors de l'engagement de caution du 23 juillet 2013 le passif ne s'élevait qu'à la somme de 46709,94 euros.

Elle fait encore observer que lors d'une assignation devant le juge de l'exécution en 2019 M.[P] a estimé la valeur de son bien immobilier à 190000 euros , montant bien supérieur à ses quatre engagements de caution.

Par ailleurs elle conteste que l'absence de mention des cautionnements précédents dans la fiche de renseignements constitue une anomalie apparente l'obligeant à une vérification des informations fournies dès lors que les engagements de caution avaient été souscrits auprès d'elle.

S'agissant du dernier cautionnement elle soutient que la seule comparaison des sommes représentant la valeur du patrimoine et des revenus de M. [P] soit 130000 euros et représentant le montant total des engagements de caution soit 1280000 euros suffisait à caractériser l'absence de disparité manifeste.

Enfin elle soutient que la somme demandée à la caution soit 85421,45 euros est bien inférieure à la valeur de son patrimoine estimé par celui-ci à 190000 euros sans que l'erreur invoquée ne soit établie, M. [P] s'étant bien gardé de procéder à une évaluation de son patrimoine et la valeur de 110000 euros provenant d'une estimation de 2004. Elle ajoute que le passif invoqué par M. [P] n'existe plus, les échéances ayant toutes été réglées et seules les sommes de 28508,89 euros et 5365,34 euros restant dues au titre de crédits plus récemment contractés.

Elle en déduit que M. [P] est actuellement en mesure de faire face à ses engagements de caution étant rappelé qu'elle a renoncé à se prévaloir du cautionnement end ate du 30 juin 2015.

En application de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve. Il n'appartient pas en revanche au créancier professionnel de faire la preuve que la caution était en mesure de faire face à ses engagements et aucune disposition légale n'impose à l'établissement bancaire créancier l'obligation de faire remplir une fiche de renseignements. En son absence toutefois la preuve de la disproportion de l'engagement peut être apportée par tous moyens.

Lorsqu'une fiche de renseignements sur les actifs et les charges de la caution a été établie le créancier peut légitimement se fier aux informations données sans être tenu de les vérifier sauf en cas d'anomalies apparentes ne pouvant échapper au créancier.

Cependant la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait l'ignorer en particulier s'il est lui-même le créancier.

En l'espèce il n'est produit aucune fiche de renseignement établie par M. [V] [P] avant l'engagement de caution du 13 décembre 2010.

Par ailleurs les fiches de renseignement remplies avant la souscription des engagements de caution du 26 juin 2012 et du 23 juillet 2013 ne comportent que le revenu annuel de M. [P] arrondi à 20000 euros et une mention 'Néant'relative à son patrimoine alors même que la banque ne pouvait ignorer qu'il était propriétaire d'un bien immobilier déclaré par celui-ci aux termes d'une attestation pour une valeur de 110000 euros et établie selon les deux parties en 2004.

De même elles ne comportent aucune indication quant aux cautionnement précédents ni surtout quant aux charges de M. [P].

Il convient de relever en premier lieu et à titre principal que M. [P] sur qui pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné des cautionnements par lui souscrits ne justifie aucunement de la valeur de son patrimoine immobilier dès lors qu'il ne produit aucune estimation de l'immeuble dont il est propriétaire et ne se fonde que sur une attestation établie par lui-même et qui s'avère ancienne.

S'agissant du premier cautionnement en date du 13 décembre 2010 si M. [P] établit qu'il disposait pour l'année 2009 de revenus salariés annuels de 25961 euros et pour l'année 2010 de revenus salariés annuels d'un montant de 25290 euros, ses revenus agricoles étant déficitaires sur ces deux années et qu'il assumait des charges mensuelles d'emprunt de 978,24 euros dont 426,91 euros au titre d'un prêt immobilier il ne justifie pas de la valeur à cette époque de son bien immobilier et se contente d'une estimation à un montant de 110000 euros résultant d'une attestation par lui établie pour la banque à une date non précisée et produite par celle-ci.

Dès lors cet engagement pour un montant de 36000 euros venant s'ajouter à un passif total au titre des prêts en cours de 63620,13 euros, et le total restant inférieur à la valeur par lui retenue de son actif immobilier, ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.

S'agissant des deux engagements de caution du 26 juin 2012 souscrits respectivement pour la somme de 20160 euros et la somme de 24000 euros une fiche de renseignements a été établie mais elle est manifestement indigente dès lors qu'outre l'absence de référence au précédent engagement de caution toutefois connu de la banque, elle ne comprend aucune indication quant au patrimoine de la caution alors même que la banque n'ignorait pas qu'elle possédait un immeuble. Cette anomalie apparente ne pouvait permettre à la banque de se fier entièrement à cette fiche de renseignement y compris quant au passif indiqué comme néant alors que deux prêts contractés par M. [P] voyaient leurs échéances prélevées sur son compte courant auprès de la SA Banque populaire du Nord.

Ainsi M. [P] ne peut être lié par les informations fournies et peut être autorisé à prouver par tous moyens que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné

A cette époque M. [P] justifie qu'il disposait de revenus mensuels salariés et agricoles de 28 325 euros pour l'année 2011 et assumait des charges d'emprunt d'un montant de 1217,08 euros.

Ses engagements de caution étaient portés à la somme de 80160 euros et son passif au titre des emprunts en cours à 60985,22 euros.

Toutefois faute pour M. [P] de justifier de la valeur de son immeuble en 2012 alors même qu'il indique que la valeur de son patrimoine à prendre en compte est la valeur de l'immeuble en 2004 soit la somme de 110000 euros, il ne peut établir le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits en juin 2012 alors même qu'en prenant en compte la seule valeur de 110000 euros et ses revenus annuels la disproportion n'est aucunement manifeste.

S'agissant de l'engagement de caution souscrit le 23 juillet 2013 les mêmes observations doivent être faites quant à la fiche de renseignement parfaitement identique à celles établies pour les précédents cautionnements de juin 2012.

M. [P] justifie que ses revenus annuels s'élevaient en 2012 à 26912 euros et qu'il assumait des charges d'emprunt identiques à 2012 soit 1217,08 euros.

Cependant ce nouvel engagement portait le montant total des cautionnements souscrits à la somme de 128160 euros ce qui ajouté au passif résultant des emprunts à hauteur de 52078,35 euros faisait un total de 180238,35 euros supérieur à la valeur de son actif initialement estimé à 110000 euros et ce même en y ajoutant le revenu annuel.

Toutefois faute pour M. [P] de justifier de la valeur de son immeuble dix ans après une estimation effectuée de surcroît par lui-même, il n'est pas possible de mettre en évidence une disproportion manifeste de ce dernier cautionnement.

Il convient d'infirmer la décision du chef de ce dernier cautionnement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a relevé que la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] établissait de manière suffisante l'existence d'une information effective de la caution et ce jusqu'en 2017 étant observé que pour les années 2018 et postérieures l'information annuelle n'est pas requise dès lors que la caution a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2018.

M. [P] maintient que la banque ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] soutient qu'elle produit les constats d'huissier établissant l'envoi des courriers d'information aux cautions pour les années 2011 à 2018 et que l'assignation du 16 janvier 2019 vaut information de la caution pour l'année 2019 pour laquelle au demeurant il ne peut y avoir déchéance du droit aux intérêts , les intérêts étant dus à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018.

En application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement et ce sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Il est admis que l'information est due jusqu'à l'extinction de la dette et ce même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur.

La cour constate comme le premier juge que sont produits aux débats les constats d'huissier justifiant de l'exécution des opérations d'information des cautions pour les années 2011 à 2017 justifiant de l'accomplissement par la banque de son obligation d'information et que pour l'année 2018 l'information résulte de l'assignation en date du 16 janvier 2019 sollicitant le paiement par la caution de la somme de 85421,45 euros au titre des engagements de caution souscrits et ce après mise en demeure du 15 novembre 2018.

Toutefois il n'est pas justifié après l'assignation du 16 janvier 2019 d'une information de la caution.

Il convient de prononcer à compter de cette date la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [P] au titre du cautionnement souscrit le 13 décembre 2010 au paiement de la somme de 36000 euros et au titre des cautionnements en date du 26 juin2012 les sommes de 12832,10 euros et de 10828,10 euros mais de les assortir des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019.

S'agissant du cautionnement en date du 23 juillet 2013 il résulte des décomptes produits qu'il reste dû une somme de 25761,25 euros qui sera également assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019.

La décision sera confirmée quant à la capitalisation des intérêts M. [P] ne motivant aucunement sa demande d'infirmation.

Sur le manquement de la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] à son devoir de conseil et de mise en garde.

Il sera en premier lieu observé que si M. [P] demande l'infirmation du chef de l'irrecevabilité de sa demande relative au manquement de la banque commis au préjudice de l'EARL [P] il ne motive pas sa demande. Ce chef de la décision sera donc confirmé.

Par ailleurs la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] soutient que la demande formée par M. [P] au titre du défaut de mise en garde de la caution par la banque est prescrite.

Elle fait valoir que le dommage résultant d'un éventuel manquement au devoir de mise en garde est une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi du crédit ou de la souscription de l'engagement de caution et que c'est à sa date que court le délai de prescription de cinq ans.

Elle en déduit que les cautionnements litigieux ayant été conclus le 13 décembre 2010 le 26 juin 2012 et le 23 juillet 2013 , la présente action est prescrite depuis le 24 juillet 2018 alors que M. [P] n'a formé sa demande reconventionnelle qui n'est pas une simple défense au fond que par conclusions en date du 29 juillet 2019.

M. [P] soutient en premier lieu que sa demande constitue un moyen de défense au fond qui échappe à la prescription et qu'au surplus le point de départ de la prescription se réalise au jour où le dommage se réalise ou à tout le moins où la caution en a connaissance.

Le point de départ de l'action fondée sur un manquement au devoir de mise en garde exercée par la caution court à compter du jour de la mise en demeure, dès lors la demande reconventionnelle présentée dans les conclusions du 29 juillet 2019 est intervenue moins de cinq ans après la mise en demeure du 15 novembre 2018 et ne saurait être considérée comme prescrite.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable.

M. [P] soutient qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie dès lors que gérant d'une exploitation agricole il est totalement novice dans le domaine des affaires et ne dispose en ce domaine d'aucune compétence spécifique lui ayant permis de comprendre l'étendue de ses engagements et notamment l'étendue des engagements du débiteur principal.

Il fait valoir que le premier juge ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice la qualité de caution avertie.

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] soutient que M. [P] est mal fondé à se prévaloir de la qualité de caution non avertie dès lors qu'il est titulaire de la moitié des parts de l'EARL [P] depuis 1994 et dispose de la qualité de gérant de la société.

Elle fait valoir que les cautions dirigeantes sont considérées comme averties car elles sont impliquées dans la vie de l'entreprise et qu'en outre M. [P] a souscrit plusieurs engagements de caution sur plusieurs années et était alors parfaitement aguerri dans le milieu agricole et doté d'une expérience de co-gérant depuis plusieurs années

Seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non respect de cette obligation.

L'averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu la portée et les risques liés aux concours consentis.

Les personnes cadres ou dirigeant ayant une expérience professionnelle dans le domaine d'activité financé sont considérées comme des personnes averties et ce d'autant qu'il s'agit d'une opération peu complexe aisément compréhensible.

En l'espèce M. [P] disposait de plusieurs années d'expérience dans le milieu agricole et dirigeait depuis plus de 15 ans l'EARL dont il était associé pour moitié lorsqu'il a contracté les cautionnements en cause.

Il connaissait ainsi parfaitement la situation financière de l'EARL et les concours accordés à celle-ci qu'il avait lui-même contractés en qualité de co-gérant de l'EARL puis seul en qualité de gérant. Il ne justifie pas de la connaissance par la banque d'informations qu'il aurait ignorées.

Les prêts consentis à l'EARL et les cautionnements souscrits par M. [P] étaient des opérations courantes parfaitement compréhensibles par un dirigeant de société.

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] en qualité de caution avertie de sa demande au titre du manquement de la banque au devoir de mise en garde.

Sur les délais de paiement

M. [P] sollicite que lui soient octroyés les plus larges délais de paiement dans la mesure où il n'est pas en état de faire face au paiement des sommes dues, ses seules ressources provenant de l'EARL dont l'activité n'est guère florissante même si elle respecte scrupuleusement le plan de redressement.

Il fait valoir que la vente de son immeuble ne permettrait pas de désintéresser l'ensemble de ses créanciers .

La SA Banque populaire Rives de [Localité 5] s'oppose à la demande de délais faisant valoir que M. [P] ne justifie pas être dans une situation financière nécessitant l'octroi de délais, dès lors que son passif a nettement diminué et qu'il est propriétaire d'un immeuble dont la valeur lui permettrait de désintéresser la banque.

Elle considère qu'il a déjà bénéficié de larges délais sans toutefois verser la moindre somme depuis plus de cinq années.

En 2018 les revenus de M. [P] s'élevaient à la somme de 12783 euros par an et ses frais d'emprunt à la somme de 1266,59 euros par mois . Il est fait état de revenus fonciers sur lesquels M. [P] ne s'explique pas mais qui laissent supposer qu'il dispose d'autres biens.

La somme appelée en exécution des différents engagements de caution est de 85421,45 euros et le passif relatif aux emprunts assumés par M. [P] est de 61339,66 euros.

M. [P] ne justifie pas de ses revenus au-delà de l'année 2018 et par ailleurs il a contracté de nouveaux prêts en 2015 puis en 2018 en connaissance de cause de ses obligations de caution et pour celui de 2018 en connaissance de cause des poursuites engagées à son encontre.

Par ailleurs le montant total des sommes dues rend impossible le paiement de la dette sur 24 mois alors qu'au cours des cinq dernières années écoulées M. [P] n'a pu verser la moindre somme.

Il convient d'infirmer le décision entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [P].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-ci au profit de maître [F] et de dire n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée par la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 23 juillet 2013, sur le montant des sommes dues, le rejet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sur les délais ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit le cautionnement souscrit le 23 juillet 2013 opposable à M. [P];

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 16 janvier 2019 ;

Condamne en conséquence M.[V] [P] à payer à la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] les sommes de:

- 12832,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019

- 10828,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019

- 25761,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019

- 36000 euros au titre du cautionnement en date du 13 décembre 2010

Déboute M. [P] de sa demande de délais ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Le Roy ;

Déboute la SA Banque populaire Rives de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04098
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.04098 ?
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