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13/04/2023 | FRANCE | N°23/00388

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 avril 2023, 23/00388


ARRET

























[T]









C/







[C]

S.A. ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 AVRIL 2023





N° RG 23/00388 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU64





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D AMIENS EN DATE DU 15 DECEMB

RE 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANT







Monsieur [N] [T]

Cabinet STERLING LEGAL [Adresse 2]

[Localité 5]





Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 et ayant pour avocat plaidant Me LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS





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ARRET

[T]

C/

[C]

S.A. ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU64

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D AMIENS EN DATE DU 15 DECEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [T]

Cabinet STERLING LEGAL [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 et ayant pour avocat plaidant Me LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Signifié à étude le 01/02/23

S.A. ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR

[Adresse 3]

[Localité 4]

Signifiée à étude le 07/02/23

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, Adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 13 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La société de droit cambodgien Viktoria Angkor company Ltd (ci-après Viktoria Angkor) exploite un hôtel à proximité du site touristique d'Angkor au Cambodge, est détenue à 75 % par la société Viktoria Invest dorénavant dénommé société Electricité et Eaux de Madagascar (Eem).

M. [I] [C] a été président du conseil d'administration et administrateur de la société Viktoria Angkor et a démissionné de ses fonctions le 18 juin 2015.

Il a le contrôle de la société Verneuil participations qui détient 140 000 actions de la société Eem.

M. [I] [C], la société Verneuil participations et Victoria Angkor ont conclu un protocole d'accord dont la rédaction a été confiée à maître [N] [T] inscrit au barreau de Paris.

Se prévalant d'erreurs commises dans la rédaction de ce protocole, M. [I] [C] a attrait devant le tribunal judiciaire d'Amiens maître [N] [T] et la société Eem aux fins notamment de voir prononcer son annulation.

Maître [N] [T] a initié un incident devant le juge de la mise en état le 13 septembre 2022 au visa des articles 42 et 47 du code de procédure civile afin qu'il déclare le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les parties et qu'il renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 15 décembre 2022 le juge de la mise en état a notamment débouté M. [N] [T] de son incident tiré de l'incompétence territoriale, dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris et réservé les dépens.

Par déclaration en date du 13 janvier 2023 maître [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 26 janvier 2023 il a été autorisé à assigner à jour fixe M. [I] [C] et la société Eem devant la chambre économique et commerciale de la Cour d'appel d'Amiens pour l'audience du 9 mars 2023 à 13 h 30.

Par conclusions remises le 30 janvier 2023 l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, de juger que le tribunal judiciaire d'Amiens est territorialement incompétent pour connaître du litige, de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Paris, de condamner M. [I] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les termes de ces conclusions ont été signifiés par assignation délivrée le 1er et le 7 février 2023 dans les termes de l'article 658 du code de procédure civile en l'étude à M. [I] [C] et la société Eem.

M [I] [C] et la société Eem n'ont pas constitué avocat.

SUR CE :

L'appelant fait valoir que le tribunal judiciaire d'Amiens n'est pas limitrophe du tribunal judiciaire de Paris, que le ressort visé par l'article 47 du code de procédure civile s'applique à chacun des degrés de juridiction saisis.

Aux termes de l'aticle 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Il est admis qu'un auxiliaire de justice est celui qui par sa profession, concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice.

Pour l'application de l'article 47 du code de procédure ciivle, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du Tgi (Tj dorénavant) près duquel est constitué le barreau où il est inscrit ; pour les avocats au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny de Créteil et de Nanterre.

L'article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction ; il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eût été compétent ; la juridiction élue ne peut être celle du demandeur.

Le ressort limitrophe s'apprécie par référence au ressort de la juridiction saisie.

Maître [N] [T] qui exerce la profession d'avocat au barreau de Paris domicilé [Adresse 2] est un auxiliaire de justice, il est partie à un litige l'opposant à M. [C] et la société Eem de sorte que les demandeurs peuvent saisir un tribunal judiciaire situé dans le ressort limitrophe de celui de Paris , Bobigny, Créteil et Nanterre de même degré.

Le tribunal judiciaire d'Amiens qui n'est pas un tribunal judiciaire limitrophe des tribunaux judiciaires de Paris Bobigny Créteil et Nanterre, est incompétent territorialement pour connaître de ce litige.

En conséquence l'ordonnance est infirmée.

Si Maître [N] [T] se fonde sur l'article 47 du code de procédure civile il ne fait pas le choix de demander le renvoi de l'affaire devant une des juridictions limitrophes territorialement compétentes mais devant la juridiction dont le litige auquel il est partie relève située dans le ressort dans lequel il exerce.

Cependant, en assignant devant le tribunal judiciaire d'Amiens, les demandeurs ont entendu demander le dépaysement du dossier afin que le litige soit tranché par un juridiction qui n'est pas située dans le ressort dans lequel exerce maître [N] [T].

Il est admis que la désignation relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Faisant application des règles de l'article 47 du code de procédure civile il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui est limitrophe de Paris Bobigny, Créteil et Nanterre.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] et la société Eem qui succombent supportent les dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau :

Déclare le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement incompétent pour connaître du litige opposant maître [N] [T] à M. [I] [C] et la société d'électricité et eaux de Madagascar ;

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Déboute maître [N] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société d'électricité et eaux de Madagascar et M. [I] [C] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00388
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;23.00388 ?
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