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13/04/2023 | FRANCE | N°22/01210

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 avril 2023, 22/01210


ARRET

























[Adresse 6]

S.C.P. GUILLOUS ET [L]









C/







[K]

[G]

[G]













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 AVRIL 2023





N° RG 22/01210 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCL





ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 28 DÉCE

MBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTES





Madame [E] [L] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]





S.C.P. GUILLOUS ET [L], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY...

ARRET

[Adresse 6]

S.C.P. GUILLOUS ET [L]

C/

[K]

[G]

[G]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

N° RG 22/01210 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMCL

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 28 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [E] [L] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.P. GUILLOUS ET [L], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMES

Madame [D] [K] épouse [G]

[Adresse 7]

GOPPINGEN / ALLEMAGNE

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 7]

GOPPINGEN / ALLEMAGNE

Madame [V] [G]

[Adresse 7]

GOPPINGEN / ALLEMAGNE

Représentés par Me PORTE substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 34

Ayant pour avocat plaidant, Me David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 13 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2013, Mme [C] [H] aux droits de laquelle se trouvent M. [Z] [G], Mme [D] [K] épouse [G] et Mme [V] [G] (ci-après les bailleurs) depuis le 6 juin 2014, a donné à bail commercial des locaux dans un immeuble se trouvant [Adresse 1], à la Scp Guillous et [L], moyennant paiement d'un loyer annuel toutes charges comprises de 29 920 €.

Par avenant en date du 31 octobre 2014 le loyer a été ramené à la somme de 25 356,25 € et les charges à la somme de 1 738,72€.

Se prévalant d'impayés, les bailleurs ont délivré les 3 et 27 octobre 2016 à la Scp Guillous et [L] et à Maître [E] [L] [Y] un commandement de payer la somme de 6 810,29 €, visant la clause résolutoire. Les sommes ont été payées à la fin du mois de novembre 2016.

Invoquant de nouveaux impayés les bailleurs ont délivré dans les mêmes formes :

- le 14 juin 2018, un commandement portant sur une somme de 14 003,99 € ;

- le 12 juillet 2019 un commandement portant sur une somme de 12 229,79 € ;

Dans ces circonstances, les bailleurs, par acte d'huissier du 17 septembre 2019 ont fait assigner les locataires devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonné leur expulsion et le paiement par provision de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif.

Par ordonnance du 24 janvier 2020 le président du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Senlis au visa de l'article 47 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 30 novembre 2021, les demandeurs représentés par leur conseil ont déclaré se désister de leur demande d'expulsion en raison du départ des locataires à la date du 11 juin 2020 et maintenir les autres demandes.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 décembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Senlis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 août 2019 et condamné solidairement la Scp Guillous et [L] et maître [E] [L] [Y] à payer aux bailleurs la somme de 10 626,27 € correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 13 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation, jusque la date de départ fixée au 11 juin 2020 soit 19 551,27 €, dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2019, condamné in solidum la Scp Guillous et [L] et Mme [E] [L] [Y] au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens comprenant le coût du commandement et rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 16 mars 2022 Mme [E] [L] [Y] et la Scp Guillous et [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour de :

Révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats ;

prononcer la nullité de l'ordonnance du 28 décembre 2021.

infirmer à défaut de nullité, l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'application de la clause pénale ;

statuant à nouveau de :

constater le désistement des bailleurs et déclarer leurs demandes irrecevables ;

constater à défaut, la novation opérée par le contrat du 26 mai 2020, la renonciation qu'il emporte des bailleurs à se prévaloir du commandement du 12 juillet 2019 et déclarer leurs demandes irrecevables ;

constater à défaut l'existence d'une contestation sérieuse, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Subsidiairement elles demandent de :

constater que toutes les causes du commandement du 12 juillet 2019 ont été payées ;

accorder rétroactivement des délais jusqu'au 12 juillet 2019 pour s'acquitter des causes du commandement et suspendre durant ce temps les effets de la clause résolutoire ;

débouter les bailleurs de leur demande de condamnation provisionnelle et de capitalisation des intérêts

En tout état de cause de :

débouter les bailleurs de leur appel incident, de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile par maître Jérôme Leroy de la Scp Lexavoué.

Par dernières conclusions remises le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [D] [K] épouse [G], M. [Z] [G] et Mme [V] [G] demandent à la cour de :

révoquer l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2022 ;

confirmer l'ordonnance dont appel et de rectifier l'omission de statuer portant sur la demande de condamnation solidaire au titre de l'indemnité d'occupation.

Statuant à nouveau de :

condamner solidairement la Scp Guillous [L] et Mme [E] [L] [Y] à payer l'indemnité d'occupation de 19 551,27 € ;

débouter la Scp Guillous [L] et Mme [E] [L] [Y] de toutes leurs demandes ;

condamner solidairement la Scp Guillous [L] et Mme [E] [L] [Y] à payer par provision la somme de 1 400,39 € au titre de l'indemnité contractuelle ;

condamner solidairement la Scp Guillous [L] et Mme [E] [L] [Y] au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris le coût du commandement.

La clôture a été ordonnée le 9 février 2023.

SUR CE :

L'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 a été révoqué en accord avec les parties.

Les appelantes demandent que l'ordonnance dont appel soit annulée motifs pris que l'élection de domicile des bailleurs n'est pas mentionnée dans la décision et que le principe du contradictoire a été violé.

Elles font valoir concernant le premier motif que les bailleurs demeurent en Allemagne et que si l'élection de domicile est mentionnée dans l'assignation elle ne figure pas dans l'ordonnance en violation de l'article 454 du code de procédure civile.

S'agissant du second motif elles soutiennent que le premier juge a tenu compte pour statuer d'éléments dont elles n'ont pas pu débattre contradictoirement et notamment de la date de libération des lieux. Elles expliquent qu'alors que les bailleurs faisaient état de ce nouvel élément à l'audience du 30 novembre 2021, le président du tribunal aurait dû se rendre compte qu'elles avaient été convoquées par le greffe suite au renvoi consécutif à la décision d'incompétence, à une adresse erronée dès lors qu'elles avaient été assignées deux ans plus tôt à l'adresse des lieux loués. Elles affirment que c'est pour cette raison qu'elles ont été défaillantes à se présenter à l'audience car elles en ignoraient la date.

Elles ajoutent que les bailleurs ont caché au président l'accord intervenu entre les parties.

Les intimés soutiennent qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance.

Ils font valoir que l'article 454 du code de procédure civile ne prévoit pas l'obligation de porter sur la décision la mention de l'élection de domicile.

Au surplus ils affirment que les locataires avaient connaissance de la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire de Senlis devant lequel elles ont été régulièrement convoquées. Ils précisent que le 25 novembre 2021 pour l'audience devant se tenir le 30 ils ont envoyé un courriel auquel était joint de nouvelles conclusions.

La mention de l'élection de domicile de parties demeurant à l'étranger n'est pas prévue par les articles 454 et 458 du code de procédure civile à peine de nullité et cette mention figure dans l'assignation délivrée de sorte que la nullité de l'ordonnance ne peut être prononcée de ce chef.

En revanche il ressort des pièces de procédure versées au débat, que les bailleurs ont assigné les locataires le 17 septembre 2019 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, que par ordonnance du 24 janvier 2020 ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Senlis, que les locataires ont quitté les lieux 11 juin 2020, que l'affaire a été évoquée sur décision de renvoi le 30 novembre 2021, que les locataires ont été convoquées par le greffe le 16 novembre 2021 à l'adresse du bien objet du contrat de bail, par courrier recommandé dont l'accusé de réception mentionne « destinataire inconnu à l'adresse » et que lors de l'audience les bailleurs ont indiqué qu'ils se désistaient de la demande d'expulsion en raison du départ des lieux.

De cette chronologie procédurale il ressort que Mme [E] [L] [Y] et la Scp Guillous [L] ont été convoquées pour l'audience du 30 novembre 2021 à une adresse à laquelle elles n'étaient plus domiciliées depuis 16 mois, que pour accueillir la demande en paiement des bailleurs et notamment celle portant sur l'indemnité d'occupation, le président a statué sur la base d'éléments nouveaux (la date supposée du départ des lieux) non soumis au contradictoire à défaut pour les défenderesses d'être présentes ou représentées à l'audience et d'y avoir été régulièrement convoquées.

Les bailleurs ne rapportent pas par ailleurs preuve de la réception d'un courriel par les défenderesses comportant les nouvelles demandes et la date de l'audience.

Dans ce contexte, afin de pouvoir statuer il pesait sur le premier juge l'obligation de vérifier les conditions dans lesquelles les défenderesses avaient été convoquées, si les nouvelles conclusions leur avaient été communiquées.

A défaut pour les défenderesses d'avoir été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2021 et d'avoir eu connaissance des nouveaux éléments dont se prévalaient les bailleurs ayant au demeurant fondé la décision critiquée, cette dernière a été rendue en violation de la règle du principe du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile.

L'irrégularité entachant la convocation des défenderesses et le juge ayant statué sur de nouveaux éléments non soumis au principe du contradictoire il y a lieu de prononcer la nullité de la décision dont appel.

Il est admis que lorsque la nullité concerne non pas la saisine du premier juge mais une défectuosité de la procédure suivie devant celui-ci le juge d'appel saisi de l'entier litige est tenu de se prononcer sur le fond du droit.

Dans ces circonstances, le juge de première instance ayant été régulièrement saisi par assignation puis par décision de renvoi et la nullité étant consécutive à des défectuosités procédurales la cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du code de procédure civile.

Les appelantes soutiennent au visa de l'article 122 du code de procédure civile que les bailleurs ne sont pas recevables à agir et à maintenir leur demande en paiement au motif que les parties sont parvenues à un accord consacré dans un protocole le 26 mai 2020 dans le cadre duquel elles sont convenues de mettre fin au litige les opposant en déterminant une date de résiliation amiable, le paiement d'une somme forfaitaire de 5 000 € contre un désistement des bailleurs de leur procédure de référé.

Elles considèrent également que cet accord vaut novation, se substitue au bail et qu'en tout état de cause le juge des référés n'est pas compétent pour apprécier sa portée.

Elles affirment que la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse.

Les bailleurs font valoir que les locataires ne peuvent opposer cette fin de non-recevoir au motif que si un accord a été conclu, il n'a pas été exécuté. Ils affirment que leur demande en paiement n'est pas sérieusement contestable.

Pour statuer sur la demande en paiement des bailleurs, il doit être statué au préalable sur la fin de non-recevoir opposée par les locataires et sur la portée de l'accord passé entre les parties le 26 mai 2020. Cependant, cette appréciation excède les compétences du juge des référés.

Par ailleurs la demande en paiement à supposer qu'elle soit recevable impose au juge de faire un compte qui excède également ses pouvoirs.

Enfin, les bailleurs se sont désistés de leur demande d'expulsion en raison du départ des locataires le 11 juin 2020, de sorte que les biens sont libres d'occupation et peuvent être donné en location. Dans ces circonstances les bailleurs qui détiennent encore le dépôt de garantie ne caractérisent pas le dommage imminent et/ou le trouble manifestement illicite qui permettraient au juge de prendre en référé même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remises en état ne sont pas caractérisées.

Partant M. [Z] [G], Mme [D] [K] épouse [G] et Mme [V] [G] sont renvoyés à mieux se pourvoir.

M. [Z] [G], Mme [D] [K] épouse [G] et Mme [V] [G] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Prononce la nullité de l'ordonnance du 28 décembre 2021 ;

Evoquant ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Renvoie M. [Z] [G], Mme [D] [K] épouse [G] et Mme [V] [G] à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [G], Mme [D] [K] épouse [G] et Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Autorise maître Jérôme Leroy de la société Lexavoué à recouvrer directement les dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01210
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.01210 ?
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