La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2023 | FRANCE | N°21/05976

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 avril 2023, 21/05976


ARRET

























[N]









C/







[S]

S.A.R.L. 22 BIS













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 AVRIL 2023





N° RG 21/05976 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYT





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2021





PARTIES EN CAU

SE :





APPELANTE





Madame [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON







ET :





INTIMEES





Madame [P] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]





S.A.R.L. 22 BIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié ...

ARRET

[N]

C/

[S]

S.A.R.L. 22 BIS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/05976 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYT

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEES

Madame [P] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.R.L. 22 BIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 13 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Mme [P] [S] et Mme [V] [N] ont constitué la Sarl 22 bis ayant pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure [Adresse 5], cette dernière devant débuter le 1er avril 2021.

Porteurs des parts composant le capital social, chacune pour moitié, elles en étaient également co-gérantes.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2021 le président du tribunal de commerce de Soissons saisi par Mme [P] [S] d'une demande tendant au prononcé de la révocation de Mme [V] [N] en qualité de gérante de la société 22 bis a fait droit à sa demande, a ordonné l'exécution des formalités subséquentes auprès de registre du commerce et des sociétés et condamné Mme [N] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 30 décembre 2022 Mme [V] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises le 10 août 2022 l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'ordonner sa réintégration et de condamner la Sarl 22 bis et Mme [S] à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande de condamner la Sarl 22 bis à lui payer 28 000 € de dommages et intérêts pour révocation sans motif légitime.

Mme [S] et la Sarl 22 bis demandent à la cour de déclarer Mme [N] irrecevable en son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Subsidiairement de débouter Mme [N] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance.

En tout état de cause de condamner Mme [N] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par arrêt en date du 15 décembre 2022 la cour d'appel a déclaré recevables les demandes de Mme [V] [N], invité les parties à conclure sur la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé au visa des articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience du 9 février 2023, dit que la clôture interviendra le 2 février 2023, ordonné la réouverture des débats au 9 février 2023 et réservé les dépens.

Par conclusions après réouverture des débats remises le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [V] [N] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la demande de révocation, de condamner la Sarl 22 bis et Mme [P] [S] à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle demande que soit ordonné sa réintégration dans ses fonctions de gérante, de condamner la Sarl 22 bis et Mme [P] [S] à lui payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et plus subsidiairement que lui soit allouée une somme de 28 000 € de dommages et intérêts pour révocation sans motif légitime.

Par conclusions après réouverture des débats remises le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [S] et la Sarl 22 bis demandent à la cour de déclarer compétent le président du tribunal de commerce statuant en référé, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de révocation

L'appelante affirme que la demande de révocation présentée par Mme [S] et la Sarl 22 bis devant le président du tribunal de commerce est irrecevable au motif qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et que l'urgence à prendre cette mesure fait défaut.

Se prévalant de l'article L.223-25 du code de commerce, elle soutient que sa révocation n'est pas fondée sur une cause légitime et que notamment le risque de blocage de la Sarl ne peut être analysé comme tel ni une mésentente entre associés comme l' a retenu le premier juge.

Elle explique que seule une faute grave au regard de l'intérêt social peut justifier une telle révocation.

Mme [S] soutient que l'absence de Mme [N] lors de l'audience du président du tribunal de commerce caractérise le fait que la demande de révocation n'était pas sérieusement contestable et que l'urgence justifiait sa saisine.

Elle fait valoir que c'est par de justes motifs repris dans l'ordonnance dont appel que Mme [N] a été révoquée. Elle ajoute à hauteur de cour qu'elle s'impliquait peu dans le projet de création du salon de coiffure et sa gestion au point d'amener une mésentente empêchant tout travail en commun.

Elle explique également que le comportement grossier et insultant de Mme [N] nuisait à l'intérêt social.

Pour prononcer la révocation de Mme [V] [N] le président du tribunal de commerce statuant en référé s'est fondé sur les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, L.223-25 alinéa 2 du code de commerce et a retenu que la mésentente entre les deux co-gérantes et associées est une cause légitime de révocation et qu'une décision doit être prise de façon urgente pour permettre la survie de l'entreprise.

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans la limite de ses compétences ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du code de procédure civile le président peut dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L.223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

L'article 20-2 des statuts prévoit que le gérant est révocable par le président du tribunal de commerce pour cause légitime à la demande de tout associé.

Pour motiver en urgence la révocation de Mme [N] le président du tribunal de commerce a considéré que les pièces produites démontraient la faible implication de cette dernière dans la naissance et la gestion de l'entreprise, une mésentente profonde entre elle et Mme [S] et que le départ d'une salariée seule titulaire du diplôme de coiffeur entrainerait la fermeture du salon et serait dommageable pour elle et les deux co-gérantes.

L'appréciation de la cause légitime fondant selon Mme [S] la révocation de Mme [V] [N] suppose un examen des éléments de faits développés et l'analyse d'une multitudes de pièces produites par chacune des parties qui excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la demande de révocation se heurte à une contestation sérieuse.

Des échanges il est établi que Mme [N] a repris son activité de coiffeuse à domicile et il n'est pas établi que Mme [S] n'exploiterait plus le salon avec la salariée recrutée (Mme [H]) qui produit des attestations à son soutien dans la présente procédure.

Par ailleurs le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite qui permettent au juge des référés de prendre en référé même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remises en état ne sont pas caractérisées.

Partant, l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.

Les parties sont en conséquence renvoyées à mieux se pourvoir.

Mme [P] [S] qui succombe supporte seule les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05976
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.05976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award