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13/04/2023 | FRANCE | N°21/02219

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 avril 2023, 21/02219


ARRET

























[I]









C/







[M] [K]

[G]

S.A.S. NOVOGREEN CHEMICALS













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 AVRIL 2023





N° RG 21/02219 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICQJ





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 MARS 2021



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON







ET :





INTIMES





Monsieur [E] [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2] BELGIQUE





Mo...

ARRET

[I]

C/

[M] [K]

[G]

S.A.S. NOVOGREEN CHEMICALS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

N° RG 21/02219 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICQJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 23 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2] BELGIQUE

Monsieur [Y] [G]

Lieudit [Adresse 5]

[Adresse 5]

S.A.S. NOVOGREEN CHEMICALS, agissant poursuites et diliogences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 13 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Novogreen Chemicals (SAS) est spécialisée dans l'achat et la revente de produits chimiques destinés aux industries de papeteries et de traitement de l'eau.

Créée en 2011, elle compte depuis trois associés détenant chacun 1/3 des parts de son capital social, M. [O] [I], fondateur-président, M. [E] [M] [K] et M. [Y] [G].

Plusieurs différends sont apparus entre les associés, M. [I] reprochant d'une part à M. [G] d'avoir institué au Brésil une société Ecobio qui ferait concurrence à la société Novogreen Chemicals, d'autre part à M. [M] [K] d'avoir cherché en vain à ce que la SAS Novogreen Chemicals rachète une société J Concept instituée par ce dernier au Luxembourg.

Au vu de ces désaccords, M. [M] [K] a sollicité, par courriel du 13 septembre 2019, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SAS Novogreen Chemicals, afin d'aborder plusieurs sujets, dont l'opposition de M. [I] au rachat de la société J Concept et la décision de ce dernier de supprimer, courant 2019, la rémunération de M. [G] au motif allégué des activités concurrentes d'Ecobio.

Par courriel du 20 septembre 2019, M. [I] a indiqué son refus de convoquer une AGE, précisant qu'il avait déjà explicité sa position sur les thèmes de discussion proposés.

Par courriel comminatoire du 26 septembre 2019, M. [G] a demandé à M. [I] de convoquer une réunion sur les points soulevés par M. [M] [K] dans son courriel du 13 septembre 2019.

Par courriel du 26 septembre 2019, M. [I] a convoqué les associés de la SAS Novogreen Chemicals à une AGE le 7 ou 8 octobre 2019.

Une AGE s'est tenue à [Localité 6] le 7 octobre 2019.

Par acte d'huissier du 16 mars 2020, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne MM. [G] et [M] [K], ainsi que la SAS Novogreen Chemicals en nullité de la délibération d'AG du 7 octobre 2019 ayant notamment décidé la révocation de sa présidence.

Suivant jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a constaté la régularité de la décision de révocation du 7 octobre 2019, constaté l'absence de tout caractère brutal et abusif de la décision de révocation du 7 octobre 2019, constaté l'absence de préjudice subi par M. [I] à la suite de la décision de révocation du 7 octobre 2019 et par conséquent, déclaré M. [I] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en a débouté et l'a condamné à payer solidairement à la SAS Novogreen Chemicals, MM. [G] et [M] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC, dont TVA à 20 %.

M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 avril 2021.

Suivant ordonnance du 7 avril 2022, Mme la conseillère de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. [O] [I] aux fins de voir prononcer l'inopposabilité des délibérations prises lors de l'assemblée générale de la société Novogreen chemicals en date du 7 octobre 2019 ayant notamment décidé de la révocation de M. [O] [I] de son mandat de président de la société Novogreen chemicals visée au dispositif de ses conclusions d'appel n°1et a réservé les dépens.

Suivant jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- ordonné le transfert des marques Novogreen Chemicals n° 3822105, Novostrength n° 4068005 et Novogreen Specialities n° 4316351 au profit de la société Novogreen Chemicals ;

- ordonné le transfert du nom de domaine 'novogreen.fr' à la société Novogreen Chemicals, ainsi que tous les codes d'accès permettant de gérer l'exploitation de ce nom de domaine;

- condamné M. [O] [I] à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 150.000 euros au titre de l'appropriation frauduleuse des marques Novogreen Chemicals n° 3822105, Novostrength n° 4068005 et Novogreen Specialities n°4316351 ;

- condamné in solidum [O] [I] et la société Jana Chem à payer à la société Novogreen Chemicals la somme de 250.000 euros au titre d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- ordonné à M. [O] [I] de s'abstenir de faire usage ou d'exploiter de quelque manière que ce soit les marques Novogreen Chemicals n° 3822105, Novostrength n° 4068005 et Novogreen Specialities n°4316351, sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée 15 jours après la signification du jugement ;

- et débouté M. [O] [I] de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur le caractère brutal et abusif de sa révocation et statuant à nouveau, de dire et juger que sa révocation a été brutale et abusive, de condamner solidairement la SAS Novogreen Chemicals, M. [Y] [G] et M. [E] [M] [K] à lui payer la somme de 250.000 euros en réparation à titre de dommages et intérêts, de juger qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais de sa défense en justice et de condamner la SAS Novogreen Chemicals, M. [Y] [G] et M. [E] [M] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés remises le 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [E] [M] [K], M. [Y] [G] et la SAS Novogreen Chemicals demandent à la cour à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité des délibérations prises lors de l'assemblée générale de la SAS Novogreen Chemicals du 7 octobre 2019 prononcée le 7 avril 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens par conséquent, de déclarer M. [I] irrecevable en l'ensemble de ses demandes principales et accessoires à sa demande d'inopposabilité.

A titre subsidiaire ils demandent à la cour de constater l'absence de tout caractère brutal et abusif de la décision de révocation du 7 octobre 2019, de constater l'absence de préjudice subi par M. [I] à la suite de la décision de révocation du 7 octobre 2019, de déclarer M. [I] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l'en débouter et par conséquent de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et de condamner M. [I] à leur payer chacun la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 9 février 2023.

SUR CE

M. [I] maintient le caractère brutal et abusif de sa révocation aux motifs qu'il n'a pas eu connaissance de ses motifs, ni la possibilité de présenter ses observations, avant qu'elle ne soit décidée, le courriel adressé le 20 septembre 2019 par M. [M] [K] ne mentionnant pas une révocation de la présidence, ajoutant d'une part, que la réunion informelle du 7 octobre 2019 ne constituait pas une assemblée générale extraordinaire de la SAS Novogreen Chemicals, à défaut d'observation des conditions de formes et de fond exigées par l'article 19 des statuts de la société, notamment en matière de convocation et de détermination de l'ordre du jour, et d'autre part, que le procès-verbal afférent à cette réunion ne mentionne pas le président de l'assemblée, n'a pas été signé par lui, ne comprend pas l'exposé des débats, comporte des informations inexactes et est dépourvu de valeur probante.

Il soutient qu'il convient en conséquence de requalifier le 'procès-verbal d'assemblée générale' versé aux débats en un résumé partial d'un rendez-vous informel des associés à [Localité 6] le 7 octobre 2019.

Il fait valoir qu'aucune décision de révocation n'a été votée lors de cette réunion du 7 octobre 2019, comme en attestent les échanges postérieurs de courriels entre les associés, qui ne font aucune référence à une telle décision jusqu'au 26 février 2020, date à laquelle M. [M] [K] lui a déclaré être le nouveau président de la société.

Il fait observer que 'l'ordre du jour' en huit points annoncé dans le courriel du 13 septembre 2019 ne vise pas la révocation du président, à l'inverse du 'procès-verbal d'assemblée générale' du 7 octobre 2019, établi et déposé en février 2020 au greffe du tribunal de commerce de Compiègne

Il soutient enfin que les circonstances brutales de sa révocation lui ont causé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 250.000 euros, conformément à l'article 1240 du code civil, étant précisé qu'il a perdu l'intégralité de ses revenus avec la perte de ses fonctions de président, en l'absence de souscription d'une assurance chômage à ce titre, et que MM. [M] [K] et [G] ont engagé leur responsabilité personnelle par des fautes démontrant leur volonté de nuire au concluant en cherchant à l'humilier.

Les intimés soutiennent que la demande principale de l'appelant tendant à l'inopposabilité de la délibération du 7 octobre 2019 est irrecevable, car nouvelle en cause d'appel, conformément au dispositif de l'ordonnance devenue définitive, rendue le 7 avril 2022 par Mme la conseillère de la mise en état de la cour.

Ils font valoir que la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour révocation brutale et abusive est injustifiée, aux motifs qu'il ne rapporte pas la preuve de la brutalité ou du caractère vexatoire de cette révocation, ni d'un préjudice consécutif à celle-ci, étant souligné qu'il a continué à gérer la société et à percevoir sa rémunération de président plusieurs mois après la délibération du 7 octobre 2019.

Ils considèrent ainsi qu'il n'y a eu aucun caractère de brutalité dans la révocation par les deux associés qui avaient perdu confiance.

Ils ajoutent que M. [I] a agi à l'encontre de l'intérêt social suite à la publication de sa révocation, refusant de restituer les moyens et outils nécessaires à la gestion de la société, faisant obstacle à la récupération des documents comptables, cherchant à s'accaparer la marque 'Novogreen', déposant des marques concurrentes et commettant des actes de concurrence déloyale au profit d'une société Jana Chem créée par lui, lesquels ont donné lieu à un jugement de condamnation rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.

Il résulte des statuts de la société qu'il peut être mis fin au mandat du président par la collectivité des associés à tout moment et sans que la décision de révocation soit motivée.

Par ailleurs les statuts prévoient que les décisions collectives comme celles relatives à la nomination la révocation et la rémunération des dirigeants, doivent être prises par la collectivité des associés en assemblée générale ou par acte sous seing privé et peuvent faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Par ailleurs les assemblées générales doivent en principe être convoquées par tous procédés de communication écrite 20 jours avant la date de la réunion et le jour l'heure le lieu et l'ordre du jour de la réunion doivent être mentionnés mais que toutefois l'assemblée générale peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent, l'ordre du jour étant arrêté par l'auteur de la convocation.

Une disposition particulière vient indiquer que l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour mais qu'elle peut cependant en toutes circonstances, révoquer le président et procéder à son remplacement.

En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails intervenus entre les associés que différents points de désaccords les opposaient notamment quant à leur positions respectives ainsi que cela ressort d'un mail de M. [M] qui alertait ses associés le 13 septembre 2019 sur la nécessité de s'entendre sur une répartition des rôles et la nécessité que chacun trouve sa place et accepte des compromis. Il faisait état dans ce courriel de la déception de chacun des associés et de sa lassitude de devoir jouer les médiateurs entre M. [I] et M. [G] et remettait en cause la direction qu'il souhaitait plus transparente et avec une fonction de rassemblement et non de division.

Sur ces bases M. [M] a sollicité la réunion d'une assemblée générale extraordinaire afin que les associés discutent notamment de l'organisation.

M. [I] qui a refusé dans un premier temps la réunion d'une assemblée générale en indiquant n'être pas disponible mais avoir donné son point de vue sur la situation à plusieurs reprises a finalement convoqué cette assemblée générale extraordinaire après que M. [G] l'ait avisé de son intention de saisir le tribunal de commerce s'il ne le faisait pas et n'était pas présent à cette assemblée générale.

M. [I] ne peut contester avoir eu connaissance de la grave mésentente existant entre les associés avant la réunion de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 octobre 2019 et pour laquelle existait un ordre du jour comportant huit points relatifs aux sujets en litige et notamment la place de chacun et la transparence voulue quant aux comptes de la société.

Il résulte par ailleurs de ses propres écritures qu'il se savait en qualité de président en litige avec chacun des deux associés relativement à leurs activités annexes potentiellement concurrentielles.

Il ne pouvait dès lors ignorer que le fonctionnement de la société et son organisation allaient être remis en cause au cours de cette réunion à laquelle il s'était d'ailleurs soumis de mauvaise grâce.

Les associés ayant été néanmoins en accord pour organiser l'assemblée générale le 7 octobre 2019 par échange de mails il convient de considérer que l'assemblée générale s'est réunie de manière régulière à cette date en présence de l'ensemble des associés.

Aux termes des statuts la révocation du président était de la compétence de l'assemblée générale y compris si elle ne figurait pas à l'ordre du jour dès lors qu'elle pouvait intervenir en toutes circonstances sur décision de la collectivité des associés.

Néanmoins il est indéniable que le procès-verbal de d'assemblée générale qui comporte une résolution emportant révocation et remplacement du président n'a pas été signé notamment par le président révoqué .

Il sera observé cependant que le procès-verbal n'a été établi que le 14 octobre 2019 sur la base d'un résumé factuel de la réunion et des décisions prises adressé à l'ensemble des participants dont M. [I] et au rédacteur du procès-verbal ainsi qu'il résulte du courriel de M. [G] en date du 8 octobre 2019.

Dans ce résumé figurait déjà la résolution relative à la révocation du dirigeant.

En première instance M. [I] a expliqué qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité de l'assemblée générale et n'avait pas pris part au vote relatif à sa révocation.

En appel il soutient que la décision de révocation n'a pas été prise lors de la réunion du 7 octobre 2019 mais postérieurement par les deux autres associés et qu'il n'en avait pas connaissance avant l'inscription au registre du commerce du changement de dirigeant.

Il considère établir le caractère mensonger du procès-verbal par la comparaison entre le résumé adressé par M. [G] secrétaire de l'assemblée et le procès-verbal mise en forme par son conseil.

Toutefois en dehors d'une différence de numérotation des résolutions et d'expression la résolution relative à sa révocation est similaire dans les deux documents.

Il n'est aucunement établi que M. [I] qui ne conteste pas avoir été présent et avoir voté les précédentes résolutions pour lesquelles sa position a été mise en minorité et qui ont été adoptées malgré son opposition alors qu'elle portaient sur le rétablissement de la rémunération d'un associé, sur l'accès consultatif des associés aux comptes bancaires de la société sur le rachat d'une société au Luxembourg, n'a pas participé au vote de la résolution relative à sa révocation et à son remplacement.

Cette résolution sur la révocation qui ne nécessitait pas une assemblée générale a été adoptée en tout état de cause à la majorité des deux tiers des associés.

M. [I] indique également que les échanges postérieurs à cette réunion du 7 octobre 2019 démontrent qu'il agissait comme le président de la société et qu'il a continué à être rémunéré comme tel pendant plusieurs mois jusqu'à ce que M. [M] lui fasse part de son remplacement par un courriel du 26 février 2020.

Ce courriel faisant suite à l'inscription du changement de dirigeant au registre du commerce ne peut établir que la décision de révocation serait intervenue en son absence ou à son insu, en raison d' une simple formulation maladroite évoquant le fait que M. [I] aurait appris que M. [M] était le nouveau gérant.

Au surplus il sera observé que M. [I] ne sollicite plus la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 7 octobre 2019 et est irrecevable à voir déclarer qu'elle lui est inopposable.

Il résulte ensuite des documents produits aux débats que l'enregistrement et les actes de publicité relatifs au changement de dirigeant intervenu ont pris de nombreuses semaines en raison de retards dans la publication de l'entrée au capital de la société des deux associés de M. [I], le nouveau K Bis de la société n'étant intervenu qu'au début du mois de février 2020.

Le fait que les deux associés n'aient pas agi durant ce temps et aient laissé M. [I] dans ses fonctions avec sa rémunération jusqu'en mai 2020 témoigne de leur volonté peut être intéressée mais existante de ne pas brusquer son départ et va à l'encontre du caractère brutal et abusif reproché à la révocation, même si cette position peu rigoureuse peut interroger au regard de ses conséquences juridiques.

Au regard des statuts, des conditions dans lesquelles est intervenue la révocation et le remplacement du dirigeant, qui ne reflètent aucune volonté d'humiliation ni aucune brutalité il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande d'indemnisation au titre d'une révocation abusive et brutale.

Il sera enfin observé que si M. [I] évoque un préjudice lié à la perte de sa rémunération il ne l'établit pas dès lors qu'il a dès le 30 mars 2020 soumis à la société Novogreen Chemicals un contrat de licence de la marque Novogreen Chemicals , marque déposée en son nom propre , en invoquant à défaut la constitution d'un acte de contrefaçon de marque pour tout usage de ce nom et a créé dans le même temps soit le 2 avril 2020 une nouvelle société Jana Chem ayant pour objet l'achat la vente le négoce et la distribution de produits chimiques , cette création étant à l'origine d'un litige avec la SAS Novogreen Chemicals notamment au titre d'une concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [I] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Novogreen Chemicals et à MM. [M] [K] et [G] la somme de 5000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens d'appel ;

Le condamne à payer à la société Novogreen Chemicals et à MM. [M] [K] et [G] la somme de 5000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02219
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.02219 ?
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