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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00548

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 avril 2023, 21/00548


ARRET







S.A.S. SOCIETE AXONAISE DE PRESSE

S.C.P. [G]





C/



[V]

[V]

[E]













VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE AVRIL

DEUX MILLE VINGT TROIS







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00548 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7K3



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICI

AIRE DE SOISSONS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. SOCIETE AXONAISE DE PRESSE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3]



S.C.P. GRAVE-[T] prise en la personne de son représentant légal,...

ARRET

S.A.S. SOCIETE AXONAISE DE PRESSE

S.C.P. [G]

C/

[V]

[V]

[E]

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE AVRIL

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00548 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7K3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SOCIETE AXONAISE DE PRESSE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 3]

S.C.P. GRAVE-[T] prise en la personne de son représentant légal, Me [Y] [T]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentées par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTES

ET

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] ([Localité 11])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Madame [I] [V] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1970 à CHALONS SUR MARNE (51000)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentés par Me DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Maître [M] [E], Commissaire à l'exécution du plan de redressement de SOCIETE AXONAISE DE PRESSE établissement de SOISSONS (02200)

[Adresse 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représenté par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

INTERVENANT VOLONTAIRE

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 09 février 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et de Mme FRANCOIS Edwige, greffière stagiaire.

Sur le rapport de Mme [U] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 13 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 23 juillet 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Axonaise de presse et son directeur de publication M.[S] aux fins de les entendre condamnés solidairement à leur payer:

- au visa de l'article 9 du Code civil la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour violation de leur vie privée pour publication d'articles des 15 et 22 février 2018,

- au visa de l'article 1240 du Code civil au paiement de la somme de 8758,60 euros de dommages-intérêts du fait du cambriolage qui a suivi la parution de l'article du 15 février 2018 et du préjudice moral subi qui en découle.

Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société Axonaise de presse et désigné Me [E] en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Invités à ce faire par courrier du mandataire judiciaire en date du 25 octobre 2018, M. et Mme [V] ont déclaré leur créance au passif de la société Axonaise de presse le 15 novembre 2018 et ont le 28 mars 2019 fait assigner Me [T] es qualité dans la procédure qu'ils avaient introduite par assignation du 23 juillet 2018 délivrée à la société Axonaise de presse.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a :

- déclaré recevables les époux [V] en leur demande sur le fondement de l'article 9 du code civil ;

- déclaré irrecevables les époux [V] en leur demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- déclaré recevable la demande de mise hors de cause de M. [J] [S] ;

- condamné le journal L'Axonais à payer aux époux [V] la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

- condamné le journal L'Axonais à payer aux époux [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le journal L'Axonais aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Bibard avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Axonnaise de presse et Me [Y] [T] ont interjeté appel du jugement, soutenant que le jugement dont appel serait non avenu en l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire.

M. et Mme [V] ont assigné en intervention forcée M. [M] [E], administrateur provisoire suivant acte du 16 juillet 2021.

Par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Me [E] ès-qualités d'administrateur provisoire.

Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axonaise de presse et a désigné Me [T] de la SELARL Evolution liquidateur judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 9 février 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, la société Axonaise de presse et Me [T] en qualité de mandataire judiciaire et intervenant volontairement en qualité de liquidateur judiciaire demandent à la cour de :

-recevoir l'intervention volontaire de Me [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Axonaise de presse, et le dire bien fondé ;

-déclarer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons non avenu ;

-infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons ;

-condamner les époux [V] à payer à Me [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Axonaise de presse la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les époux [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fayein Bourgeois.

Les appelants font valoir que le jugement est non avenu en l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil et a condamné le journal L'Axonais à leur payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement de l'article 9 du code civil ;

En conséquence, et statuant de nouveau, de:

-condamner la société L'Axonais au paiement de la somme de 35.000 euros au visa de l'article 9 du code civil, à titre de dommages-intérêts du fait de la violation de leur vie privée par la publication des articles du 15 et 22 février 2018 ;

-condamner la société L'Axonais au paiement de la somme de 8.758,60 euros au visa de l'article 1240 du code civil, à titre de dommages-intérêts du fait du cambriolage qui a suivi la parution de l'article du 15 février 2018, ainsi que pour le préjudice moral subi qui en découle ;

-condamner enfin les parties défenderesses à verser à la partie demanderesse la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera requise au profit de Me Bibard, Avocat aux offres de droit ;

-ordonner l'inscription de ces créances au passif de la société L'Axonais :

-débouter la société l'Axonais de toutes demandes contraires.

Ils soutiennent que dès lors que l'administrateur n'avait qu'une mission d'assistance et ne disposait d'aucun pouvoir de représentation, le débiteur pouvait accomplir seul les actes de gestion courante. Dès lors que la déclaration de créance avait été régulièrement faite, la procédure est régulière.

Par ailleurs ils font valoir que ce moyen n'avait pas été soulevé devant le tribunal et qu'il ne peut être invoqué devant la cour par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les nouvelles prétentions en cause d'appel: il est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens

MOTIFS DE LA COUR

1-Sur le caractère non avenu du jugement

Vu l'article L631-12 du code de commerce :

Vu les articles L622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile :

Il résulte des premiers de ces textes que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance du débiteur, et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur.

Cette règle est d'ordre public, elle constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée par une partie en tout état de cause y compris en appel: en tout état de cause, si elle n'était pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d'office en respectant le principe du contradictoire. Ainsi la demande tendant à voir constater le jugement nul et non avenu ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.

Selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

En l'espèce, M. et Mme [V] ont fait assigné la société Axonnaise de presse par acte du 23 juillet 2018 en paiement de dommages-intérêts.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société par un jugement du 18 octobre 2018 qui a nommé la SELARL Grave [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

M. et Mme [V] ont régulièrement déclaré leur créance au passif et ont fait assigner le mandataire liquidateur afin que les condamnations éventuelles soient inscrites au passif de la procédure collective mais n'ont pas mis en cause l'administrateur.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a condamné le journal l'Axonais à payer à M. et Mme [V] des dommages-intérêts.

Or en raison de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la Ssé Axonnaise, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur.

Ainsi le jugement a t il été rendu sans que l'instance ait été préalablement reprise.

Il convient donc de constater que le jugement est réputé non avenu et il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel.

2-Sur les frais du procès

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Reçoit l'intervention volontaire de Me [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Axonaise de presse,

Constate que le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Soissons est non avenu ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00548
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00548 ?
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