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12/04/2023 | FRANCE | N°21/01714

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 12 avril 2023, 21/01714


ARRET



















S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE [4]





C/



S.A.R.L. NICOMAX









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 12 AVRIL 2023





N° RG 21/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSH



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 26 JANVIER 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S

. LES JARDINS D'IROISE DE [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65







ET :







INTIMEE





S.A.R.L. NICOMAX p...

ARRET

S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE [4]

C/

S.A.R.L. NICOMAX

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 AVRIL 2023

N° RG 21/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSH

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 26 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LES JARDINS D'IROISE DE [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. NICOMAX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06 et ayant pour avocat plaidant Me Xavier JACQUELARD, avocat au barreaux de LILLE.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

La SARL Nicomax spécialisée dans la location de linge à des professionnels a conclu avec la SAS Les jardins d'Iroise de [4] exploitant d'un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sis à [4] un contrat de location et d'entretien du linge de lit, de toilette, de cuisine et de table, selon bon de commande en date du 17 février 2016.

Un différend s'est élevé entre les parties au sujet de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2021 la SARL Nicomax a fait assigner la SAS Les jardins d'Iroise de [4] devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2021 a condamné la SAS Les jardins d'Iroise de [4] à lui payer la somme de 10664,06 euros au titre de quatre factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation la somme de 13254 euros à titre d'indemnité en application de l'article 11 des conditions générales de location outre la somme de 60800,06 euros au titre de la valeur du stock considérée TTC à défaut d'autre mention avec intérêts au taux légal à compter de la décision et enfin la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire à l'exception de la condamnation relative à la valeur du stock.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2021 la SAS Les jardins d'Iroise de [4] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident en date du 7 avril 2022, la SAS Les jardins d'Iroise de [4] a été déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation en date du 7 janvier 2021 et du jugement entrepris et la cour a été déclarée valabement saisie par l'effet dévolutif de l'appel.

Par dernières conclusions remises le 28 mai 2021 la SAS Les jardins d'Iroise de [4] demande à la cour in limine litis de juger nuls l'assignation délivrée en première instance et le jugement entrepris. A titre principal elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Nicomax du paiement de la somme de 20935,52 euros au titre d'une clause pénale mais de l'infirmer pour le surplus la créance relative aux factures impayées n'étant ni certaine ni liquide ni exigible , les conditions générales lui étant inopposables pour les indemnités de résiliation et la valeur de rachat du stock n'étant pas justifiée.

A titre reconventionnel elle demande que la SARL Nicomax soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à retirer l'intégralité du stock répertorié dans le procès-verbal de constat du 12 mars 2021.

Elle demande en outre la condamnation de la SARL Nicomax au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 5000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er juin 2022 la SARL Nicomax demande à la cour de constater qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur l'incident de nullité et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris au titre de la condamnation au paiement des factures impayées mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SAS Les jardins d'Iroise de [4] à lui payer la somme de 115423,56 euros pour indemnité de rupture la somme de 83267,62 euros au titre des manquants, l'ensemble des condamnations y compris pour les factures impayées portant intérêts de plein droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de sept points à compter des dates d'échéance des factures et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle demande enfin la condamnation de la SAS Les jardins d'Iroise de [4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.

SUR CE

Sur la demande in limine litis

Il convient de relever qu'il a été statué sur la nullité de l'assignation de première instance par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

Faute de prononcé d'une nullité de l'assignation la nullité subséquente du jugement entrepris ne saurait être prononcée.

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

La SAS Les jardins d'Iroise de [4] rappelle qu'elle adopte un protocole d'hygiène stricte au regard de la fragilité de ses résidents et qu'à ce titre il a été prévu aux termes du bon de commande une livraison hebdomadaire du linge dès lors que limiter la durée de stockage du linge permet d'éviter la prolifération des micro-organismes.

Elle fait valoir que la SARL Nicomax a régulièrement manqué à ses obligations contractuelles en étant régulièrement en retard dans la livraison du linge et en ne transmettant que rarement un état du stock.

Elle conteste que la cession de l'Ehpad soit à l'origine de la rupture du contrat faisant valoir que les difficultés étaient bien antérieures et qu'aucune politique consistant à résilier les contrats de prestations en place n'existe.

Elle soutient que la résiliation du contrat a mis un terme à celui-ci à compter du 30 juin 2019 et qu'à compter de cette date aucune facture ne pouvait plus être émise, raison pour laquelle elle s'est opposée au paiement des quatre factures .

Elle fait valoir que la résiliation résultant du comportement fautif de la SARL Nicomax et en l'absence de stipulations contractuelles aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge.

A titre subsidiaire même si la rupture ne peut être imputée à la SARL Nicomax elle estime que ses demandes en paiement sont infondées.

S'agissant des factures impayées elle fait valoir qu'elles correspondent à des prestations qui n'ont pas été réalisées et que les quantités de linge indiquées sont sans commune mesure avec la capacité d'accueil de l'EHPAD qui est de 80 résidents.

S'agissant des indemnités de résiliation et de la valeur de rachat du stock elle soutient que les conditions générales de vente produites ne sont ni paraphées ni signées par elle et lui sont donc inopposables.

S'agissant de la valeur du stock elle conteste qu'ait été retenue la valeur mentionnée sur le bon, de commande dès lors que le stock a nécessairement évolué et qu'aucun justificatif permettant de connaître le nombre et la nature des articles livrés initialement et retirés et plus généralement les mouvements de stock. Elle conteste l'inventaire pré-rempli par la SARL Nicomax faisant état de quantités hors de toute proportion dès lors qu'elles correspondent à un stock de quatre semaines à des valeurs quatre fois supérieures à la valeur des autres prestataires .

La SARL Nicomax fait valoir que les relations entre les parties se sont bien passées et que le contrat a été renouvelé le 26 juillet 2018 même après des reproches adressés par courrier en date du 15 novembre 2017 suit à un incident de livraison dû au fait qu'aucune personne n'était disponible pour réceptionner la livraison à l'EHPAD . Elle dit n'avoir pas trace d'un second incident survenu le 19 avril 2019.

Elle soutient que la SAS Les jardins d'Iroise de [4] a prétexté des dysfonctionnements lorsqu'elle n'a pu résilier le contrat comme elle le souhaitait après le rachat de l'EHPAD.

S'agissant des factures impayées elle soutient qu'il s'agit de prestations qui auraient dû être réalisées mais qui n'ont pu l'être en raison du refus de sa cocontractante. Elle fait valoir que les quantités indiquées ne sont pas incohérentes au regard des normes habituelles pour ce type d'établissement.

Elle fait valoir que les indemnités de rupture sont calculées selon le nombre de mois restant jusqu'à l'expiration normale du contrat et qu'il est dès lors indifférent que les factures de prestation soient établies après résiliation du contrat aux torts de la SAS Les jardins d'Iroise de [4] ces sommes étant les mêmes du point de vue comptable.

Elle précise que les volumes de stock sont cohérents , les besoins étant multipliés par 2,5 pour éviter toute difficulté.

Elle fait valoir que l'indemnité de rupture est contractuellement prévue et était parfaitement connue de la société Les jardins d'Iroise de [4], les contrats ayant été signés et tamponnés par la société. Elle s'oppose à la limitation de cette indemnité faute de justification des carences alléguées à son encontre.

Elle soutient que la facturation qualifiée de rachat de stock est en réalité une facture pour manquants la société Les jardins d'Iroise de [4] ayant choisi de conserver du linge .

En application de l'article 1134 du code civil en sa version applicable lors de la conclusion des contrats les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi

Il est admis qu'un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme mais que toutefois la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale.

La résiliation en cours d'exécution d'un contrat à durée déterminée constitue une faute pouvant entraîner une exécution forcée ou le paiement de dommages et intérêts pour couvrir l'inexécution sauf clause pénale.

En l'espèce le contrat conclu entre les parties dès le 17 février 2016 était un contrat à exécution successive d'une durée de quatre années se renouvelant à échéance par tacite reconduction pour une durée égale à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 6 mois avant l'échéance.

L'article 10 des conditions générales prévoyait qu'en cas d'augmentation du stock des articles mis en location une nouvelle durée contractuelle de 4 années civiles recommençait à courir pour l'ensemble du stock à dater du jour de livraison de cette augmentation de stock.

Il a été ainsi conclu entre les parties un nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent le 26 juillet 2018.

La SAS Les jardins d'Iroise de [4] se référant au premier contrat et à l'article 10 des conditions générales qu'elle ne peut dès lors prétendre ne pas lui être opposables, a notifié à la SARL Nicomax sa volonté de résilier le contrat par lettre recommandée en date du 13 mars 2019 estimant que ce contrat arriverait à son terme en février 2020.

Informée du fait que l'ancienne direction avait conclu un nouveau contrat en 2018, la SAS Les jardins d'Iroise de [4] a alors invoqué des manquements répétés et récurrents de la SARL Nicomaw à ses obligations contractuelles et indiqué mettre fin au contrat au 30 juin 2019.

Elle invoque pour justifier sa résiliation unilatérale un comportement fautif de la SARL Nicomax qui aurait été en retard à plusieurs reprises sur les livraisons du linge, ou aurait fourni un linge non exempt de défauts.

Elle se réfère ainsi à une lettre de doléances du 15 novembre 2017 invoquant des dysfonctionnements dans la réalisation de la prestation retards de livraison ou linge froissé.

Toutefois ces reproches n'ont pas empêché la société de conclure ultérieurement un nouveau contrat avec la société Nicomax portant pour certains articles sur des quantités plus importantes et ne peuvent en conséquence constituer un motif de résiliation du contrat.

Par ailleurs elle fait état ensuite du signalement d'un incident en avril 2019 que la SARL Nicomax explique par une panne de production mais affirme avoir remédié le jour même au défaut de livraison.

Elle produit l'attestation d'une salarié évoquant sans date précise des incidents et une mauvaise exécution de ses prestations par la SARL Nicomax ainsi que le relevé des transmission de l'EHPAD faisant état d'un manque de linge mais entre le mois de juin 2019 et le mois de novembre 2019 donc également postérieurement à la résiliation invoquée et ne permettant pas surtout d'établir la cause de ce manque de linge.

Ces éléments ne permettent en aucun cas de retenir que la résiliation du contrat par la société Les jardins d'Iroise de [4] est intervenue en raison d'une exécution fautive de ses obligations contractuelles par la SARL Nicomax qui n'est pas établie.

Il convient dès lors de dire que la société Les jardins d'Iroise a unilatéralement résilié le contrat.

Par ailleurs la SARL Nicomax justifie avoir mis en demeure la société Les jardins d'Iroise de [4] de reprendre la prestation par courrier recommandé en date du 29 août 2019 et avoir enfin par courrier recommandé du 12 septembre 2019 prononcé la rupture du contrat aux torts de la société cocontractante et ce en application des articles 10 et 11 des conditions générales de location.

Il convient de considérer que la résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société Les jardins d'Iroise de [4] en fin de mois au 30 septembre 2019 alors même que le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2022.

Il convient de relever que la SARL Nicomax ne sollicite plus aux termes de ses dernières écritures que le paiement des factures de l'indemnité de rupture et le rachat de stock mais ne sollicite plus le paiement de la somme de 20935,52 euros au titre d'une clause pénale dont elle a été déboutée en première instance.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l'appelante et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.

En application des articles 10 et 11 des conditions générales de location en effet une opposition non fondée à la mise en place du service de location doit être considérée comme une rupture du fait du client qui est alors redevable d'une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu'à son échéance et doit comme en cas de non renouvellement du contrat acheter le stock de linge vêtements et accessoires mis à sa disposition ce rachat intervenant à la valeur de remplacement actualisée sous réserve d'un abattement de 25% par année civile d'utilisation sans pouvoir être inférieure à 50% de la valeur de remplacement.

Il convient de condamner la société Les jardins d'Iroise de [4] à payer les factures des mois de juillet à septembre 2019 soit une somme totale de 8176,80 euros le contrat étant résilié au 30 septembre 2019.

Il sera à cet égard observé que le contrat conclu entre les parties définissait des quantités de linge par catégories en fonction des besoins définis par le client à des prix unitaires différents selon les catégories de linge et que la SCI Les jardins d'Iroise de [4] ne justifie aucunement, notamment par la production de factures antérieures, que les quantités figurant sur les factures mensuelles dont le paiement est sollicité soient démesurées.

Elle ne peut davantage contester les prix pratiqués par comparaison avec ceux d'un autre prestataire.

Pour le surplus la résiliation aux torts du client doit conduire à appliquer la clause de fin de contrat prévoyant l'achat du stock par le client.

A cet égard il convient de relever que la société Nicomax a sollicité plusieurs montants fort différents allant de 69389,68 euros HT à 38013,90 euros HT en invoquant le rachat de manquants.

Il convient de se référer à la définition contractuelle et faute d'éléments supplémentaires de se fonder sur la définition du contrat et sur les éléments du contrat définissant pour chaque article la valeur unitaire de remplacement et d'appliquer l'abattement pour amortissement à raison de deux années soit une somme restant due de 31966,78 euros, la valeur du stock étant aux termes du contrat de 2018 d'un montant de 63933,57 euros.

La clause pénale qui sanctionne l'inexécution d'une obligation a pour objet de fixer par avance le montant de dommages et intérêts dus par l'une des parties et dans le même temps de contraindre par le forfait de réparation envisagé le débiteur à s'exécuter.

En l'espèce l'indemnité forfaitaire de rupture constitue une clause pénale.

En application de l'article 1152 du code civil en sa version applicable au litige le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce la clause prévoyant l'exécution de la prestation de location et d'entretien du linge jusqu'au terme du contrat alors même que le client est tenu d'acheter le stock au terme de ce même contrat est manifestement excessive au regard du préjudice finalement subi par la SARL Nicomax que celle-ci a d'ailleurs évalué de manière différente en fonction de ces courriers passant d'un montant de 85048,93 euros à un montant de 115423,56 euros sans s'expliquer sur le montant des facture mensuelles retenu jusqu'au terme du contrat .

Il convient de diminuer l'indemnité de rupture à la somme de 42 916,12 euros en considérant qu'il restait 38 mois à exécuter pour des prestations en moyenne d'un montant mensuel de 2258,74 euros HT en tenant compte que ces prestations n'ont pas été exécutées et que le stock fait l'objet d'un rachat.

Sur les intérêts

La SARL Nicomax soutient que les conditions générales de location prévoient que les factures non réglées à leur échéance porteront intérêt de plein droit au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de sept points.

La SCI Les jardins d'Iroise de [4] ne conclut pas sur ce point.

Il convient en application du contrat de dire que les factures impayées porteront intérêts à leur échéance au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de sept points et que le coût du rachat de stock et l'indemnité de rupture porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de retrait du stock

Il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que la SCI Les jardins d'Iroise de [4] est condamnée au rachat du stock.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SCI Les jardins d'Iroise de [4] qui succombe à titre principal en son appel aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient de confirmer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de condamner la SCI Iroise de [4] à payer à la SARL Nicomax la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare irrecevable la demande de la SCI Les jardins d'Iroise de [4] relative à la nullité de l'assignation en première instance et du jugement entrepris ;

Confirme la décision entreprise excepté sur le motif de la résiliation et les conséquences de celle-ci ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Prononce la résiliation du contrat de location et d'entretien au 30 septembre 2019 aux torts de la SCI Les jardins d'Iroise de [4];

Condamne la SCI Les jardins d'Iroise de [4] à payer à la SARL Nicomax les sommes de :

- 8176,80 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de sept points au titre des factures de juillet à septembre 2019 à compter de leur échéance ;

- la somme de 31966,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la valeur de rachat du stock;

- la somme de 42 916,12 euros au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Les jardins d'Iroise de Bellfontaine aux entiers dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Nicomax la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01714
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.01714 ?
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