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28/03/2023 | FRANCE | N°21/04579

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 mars 2023, 21/04579


ARRET







[G]

[J]





C/



[V]

[W]













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAW



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN<

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PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [P] [G]

né le 04 Juillet 1968 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Madame [K] [J]

née le 16 Mai 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



...

ARRET

[G]

[J]

C/

[V]

[W]

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHAW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [G]

né le 04 Juillet 1968 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [K] [J]

née le 16 Mai 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANTS

ET

Monsieur [B] [T] [S] [V]

né le 12 Juillet 1983 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [O] [D] [E] [W] épouse [V]

née le 19 Février 1986 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 28 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [P] [G] et son épouse Mme [K] [J] (les époux [G]) sont propriétaires d'une parcelle de terrain à destination de loisir sur laquelle se trouve un étang et un chalet, cadastrée ZK n° [Cadastre 7], acquise en 2008.

Selon acte notarié du 6 septembre 2018, M. [B] [V] et son épouse Mme [O] [W] (les époux [V]) ont acquis la parcelle voisine cadastrée ZK n° [Cadastre 8] sur laquelle se situe également un étang.

Les époux [V] sont à l'initiative d'une tentative de bornage amiable qui a abouti à l'établissement d'une proposition de bornage entre les deux propriétés par M. [X], géomètre-expert, en date du 10 janvier 2020, qui propose de faire passer la limite séparative au milieu de l'étang des époux [G], conformément au plan cadastral.

Les époux [V] n'ont pas accepté cette proposition.

Par acte du15 janvier 2021, les époux [V] ont assigné les époux [G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir :

-conférer force exécutoire au plan de bornage établi par M. [X],

-dire que la limite séparative entre les deux parcelle est la ligne A-B du plan de bornage de M. [X],

-subsidiairement, ordonner un bornage judiciaire en désignant un géomètre-expert conformément à l'article 646 du code civil,

-condamner solidairement les époux [G] à procéder à l'enlèvement de leur grillage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Les époux [G] ont comparu. Ils ont soulevé la nullité de l'assignation, dépourvue de fondement juridique, et l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire. Subsidiairement, au fond, ils se sont opposés aux demandes.

Par jugement du 6 juillet 2021, dont les époux [G] ont relevé appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

-rejeté l'exception d' incompétence,

-conféré force exécutoire au plan de bornage établi par M. [X],

-dit que la limite séparative sera celle fixée par les points A-B,

-condamné les époux [G] à procéder à l'enlèvement du grillage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,

-condamné les époux [G] aux dépens et à payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions n°2 notifiées par M. et Mme [G] le 22 mars 2022 visant à l'infirmation du jugement.

Ils demandent simplement à la cour de dire et juger que la limite séparative entre les deux fonds passe par 'la position du grillage séparant les deux fonds contigus'.

Vu les conclusions d'intimé notifiées le 22 février 2022 par M. et Mme [V].

Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'instruction a été clôturée le 22 juin 2022.

MOTIFS

1. Sur les exceptions de nullité et d'incompétence.

Ces défenses, écartées par le premier juge, ne sont pas reprises en appel dans le dispositif des conclusions des époux [G], de sorte que la cour n'a pas à les examiner.

Elle abordera directement le fond du litige.

2. Sur le fond.

Le premier juge a statué comme il l'a fait en considération de deux éléments :

-la ligne AB correspond au plan cadastral,

-la prescription acquisitive trentenaire invoquée par les époux [G] ne peut être acquise dès lors que les attestations produites par eux évoquent un grillage installé en 2008, ce qui est trop court.

La demande des époux [V] est en effet toute entière fondée sur le plan cadastral de la direction générale des finances publiques (pièce 4) qui comprend une division du territoire en bande longitudinales n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], etc. La séparation entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] se fait en effet par le milieu de l'étang, ce que le plan de M. [X] a appelé la ligne AB.

Le titre de propriété des époux [V] ne contient pas d'autre référence qu' à la parcelle n° [Cadastre 8]. Il est toutefois à noter qu'il se réfère à la présence d'un étang sur la parcelle, et non à deux étangs ou à un étang et demi (page 2-3, pièce 1).

La proposition faite par le géomètre-expert [X] (pièce 6) ne contient aucun autre élément qu'une reprise du cadastre, lequel n'a pas de valeur juridique pétitoire, sauf celle d'indice le cas échéant.

Les époux [G] n'ont pas participé à la réunion et n'ont pas accepté le bornage proposé, lequel n'a donc aucune valeur obligatoire et n'avait pas à recevoir une quelconque 'force exécutoire' par la juridiction de première instance.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La cour doit examiner préalablement la prescription acquisitive invoquée par les époux [G] à la demande de bornage judiciaire, faite subsidiairement en application de l'article 646, par les époux [V].

La juridiction se réfère aux articles 2260 à 2275 du code civil sur les conditions de la prescription acquisitive et sur la prescription acquisitive en matière immobilière.

Selon l'article 2272, 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], le juge saisi d' une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention du défendeur à la propriété de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée (voir la jurisprudence citée en notes 14 et 15 sous l'article 646 du code civil Dalloz), notamment sur la prescription acquisitive soulevée par le défendeur.

Il ne fait aucun doute, à la lecture des nombreuses attestations produites par les époux [G] (pièces 1 à 20) que le nouveau grillage a été installé à la place d'un ancien grillage, passant entre les deux étangs, lequel existe, selon plusieurs attestations, 'depuis 2008", ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [V].

Par hypothèse, la prescription acquisitive invoquée par les époux [G], résoudrait la question de la limite séparative entre les deux fonds et la demande de bornage judiciaire, faite subsidiairement par les époux [V] en application de l'article 646 du code civil, perdrait son objet. Elle ne peut être examinée préalablement.

Le nouveau grillage n'a donc rien modifié de la situation ancienne. Ce point doit être considéré comme acquis.

Il est certain également, comme le premier juge l'a jugé, que le délai de prescription acquisitive trentenaire n'est pas acquis si la possession part seulement de 2008.

Toutefois, les époux [G] se prévalent également de la prescription acquisitive décennale de l'acquéreur de bonne foi.

Or aucune attestation ne permet de savoir si le grillage existait avant 2008 d'une part, et s'il a été installé par les époux [G] de bonne foi.

Les époux [G] ne produisent aucune attestation sur la situation antérieure à leur acquisition, ni leur acte d'acquisition lequel peut influer sur l'appréciation de leur qualité d'acquéreur de bonne foi au regard du tracé actuel de la limite entre les deux fonds.

La cour ne peut donc trancher le litige sans obtenir de nouvelles pièces sur ce point.

Il sera sursis à statuer sur ce point et il sera enjoint aux époux [G] de produire leur acte d'acquisition et toute pièce sur la date de la pose du grillage selon son tracé actuel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que le jugement n'est pas frappé d'appel sur la nullité de l'assignation et sur la compétence,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Soissons le 6 juillet 2021, en ses dispositions sur la force obligatoire du procès-verbal de M. [X], géomètre-expert,

Dit et juge que le procès-verbal de M. [X] en date du 10 janvier 2020, qui propose de faire passer la limite séparative au milieu de l'étang de M. [P] [G] et de Mme [K] [J] épouse [G], conformément au plan cadastral, n'a pas valeur de bornage entre les parties et se saurait recevoir 'force exécutoire',

Sursoit à statuer sur la prescription acquisitive et le cas échéant sur la demande de bornage judiciaire,

Enjoint à M. [P] [G] et à Mme [K] [J] épouse [G] de produire leur acte d'acquisition intégralement, annexes comprises, et toute pièce sur la date de la pose du grillage selon son tracé actuel,

Autorise les époux [V] à produire le cas échéant des pièces sur ce point,

Renvoie l'instance à l'audience du 05 septembre 2023 à 14h00.

Sursoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04579
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.04579 ?
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