ARRET
N°
S.A.R.L. [V] TMS
C/
S.A.S. CIMME SODIMAT
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 21/03081 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEFJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 20 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [V] TMS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A.S. CIMME SODIMAT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2015 la société Bail actea a consenti à la Sarl [V]-Tms la location avec option d'achat d'une pelle sur pneus de marque Volvo fournie par la Société nouvelle Sodimat aux droits de laquelle vient dorénavant la société Cimme-Sodimat.
Le 15 septembre 2015 la société [V]-Tms a pris possession de l'engin.
En raison de différentes pannes affectant l'engin, la société [V]-Tms a sollicité la société Sodimat pour réaliser des réparations.
Se prévalant de pannes persistantes une mesure d'expertise amiable confiée au cabinet Aisne expertise à [Localité 5] a été organisée.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017 M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2019.
Par actes d'huissier en date des 12 et 16 décembre 2019, la société [V]-Tms a attrait la société Cimme Sodimat anciennement société nouvelle Sodimat et Bail actea devant le tribunal de commerce de Soissons afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi consécutif aux différentes pannes.
La société [V]-Tms a levé l'option d'achat.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2021 le tribunal de commerce de Soissons a :
mis hors de cause la société Bail actea ;
débouté la société [V]-Tms de ses demandes dirigées contre la société Sodimat ;
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
condamné la société [V]-Tms à payer à la société Cimme Sodimat la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge de la société Painvain ' Tms.
Par déclaration en date du 14 juin 2021 la Sarl [V]-Tms a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 2 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1641 et 1603 du code civil, de la dire recevable et bien fondée en son appel, d'homologuer le rapport d'expertise, de condamner en conséquence la société Cimme Sodimat à lui payer 996,84 € au titre du coût de remplacement d'un joystick, 184 207 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la non-conformité du véhicule, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés au titre du référé expertise.
Par conclusions remises le 10 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Cimme Sodimat demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit n'y avoir à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle demande à la cour de condamner la société [V] ' Tms à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
L'appelante demande l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et l'indemnisation consécutive du préjudice qu'elle soutient avoir subi au motif que la société Cimme Sodimat a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, pour manquement à l'obligation de délivrance et en raison des vices cachés entachant l'engin.
Elle explique que la société Cimme Sodimat qui avait connaissance que l'engin était destiné à la campagne betteravière, a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un engin non conforme aux prévisions contractuelles et que des pannes successives ont empêché le bon déroulement des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018.
Elle prétend également fonder son action sur la théorie des vices cachés au motif que la société Cimme Sodimat doit garantie à raison des vices affectant l'engin.
Elle explique qu'elle a rencontré des difficultés sur cet engin comme suit :
dysfonctionnement du dispositif anti-pollution (filtre à particules) ;
manque de réactivité des commandes de flèche de balancier et de godet ;
difficultés d'engagement de la marche arrière ;
vitesse de déplacement très réduite ;
dysfonctionnement de l'auto-radio.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la réalité de ces vices par la production des bons d'intervention de la société Cimme Sodimat sur site pour tenter d'y remédier, que ces pièces ont été communiquées à l'expert et que ce dernier a constaté que la pluralité de ces défauts a notoirement diminué l'usage du matériel.
Elle en conclut que c'est à bon droit qu'elle recherche la responsabilité contractuelle du vendeur sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil lui permettant d'invoquer le défaut de conformité et la théorie des vices cachés pour fonder sa demande d'indemnisation.
Elle considère qu'elle a subi un trouble de jouissance qu'elle évalue à 184 207 € , un préjudice consécutif au coût de remplacement du joystick à hauteur de 996,84 €, et un préjudice tiré du défaut de conformité de l'engin livré qu'elle évalue à 10 000 €.
La société Cimme Sodimat s'oppose à ces demandes, explique être spécialisée dans la fourniture de matériel agricole et de chantier, avoir fourni la pelle commandée et que cette dernière ne contenait aucun vice susceptible d'entrainer des dysfonctionnements et que le jugement dont appel doit être confirmé. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune inexécution contractuelle.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où elle a livré la pelle et ses options conformément au bon de commande, que cet engin était adapté aux campagnes betteravières et a d'ailleurs pu être utilisé à cette fin dans la mesure où lors de l'expertise il a été relevé 1 807 heures d'utilisation. Il fait observer que la société [V]-Tms n'a pas entendu se séparer de cette machine en demandant la résolution du contrat ou la délivrance d'une autre machine plus adaptée et a levé l'option d'achat. Elle en conclut que le tribunal a fait une exacte application des articles 1603 et 1610 du code civil.
Elle soutient également que la preuve de vices cachés entachant la pelle n'est pas rapportée en ce que les dysfonctionnements relevés par l'expert ne peuvent être ainsi qualifiés. Elle précise qu' elle est intervenue pour réaliser quelques réglages destinées à améliorer le confort d'utilisation ou pour réparer des dégradations volontaires, que si la société [V] Tms a rencontré des difficultés c'est en raison d'une mauvaise utilisation (conduite très brusque), de l'usage de carburant de mauvaise qualité, que certaines pièces ont été remplacées dans le doute alors qu'aucun dysfonctionnement n'était avéré, qu'elle a demandé le passage d'un inspecteur de la marque Volvo à plusieurs reprises qui a constaté que l'engin fonctionnait normalement, que l'expert amiable a fait ce même constat.
Concernant le dispositif anti-pollution et le filtre à particules, elle fait remarquer que le problème est réglé depuis 2015 (avant la mesure d'expertise), que ce dernier n'empêchait pas l'utilisation de la machine et qu'il peut être causé par une mauvaise utilisation.
S'agissant la réactivité des commandes de flèche, balancier et godet, elle développe que l'expert n'a relevé aucune anomalie de ce chef, que si elle a changé le joystick permettant de réaliser les man'uvres l'expert n'a pas pu évaluer la nécessité de ce changement et qu'il a au contraire constaté que la marche arrière fonctionnait bien.
Au sujet de la vitesse de déplacement, elle souligne que les 35 kms/h sollicités par l'acheteur correspondent à une vitesse maximale qu'il est interdit de réaliser sur route en application de l'article R.413-12 du code de la route, que dans les champs cette vitesse n'est jamais atteinte de sorte que la pelle a roulé à une vitesse permettant d'arracher les betteraves.
Enfin s'agissant de l'auto-radio l'intimée fait remarquer que le changement d'un simple fusible a permis de le faire fonctionner, que ce désordre n'empêchait pas l'utilisation de la pelle.
En tout état de cause le vendeur fait remarquer qu'à supposer que des vices cachés soient avérés la société [V] Tms qui dans ce cas avait le choix en application des articles 1641,1643 et 1644 du code civil entre une demande d'annulation de la vente ou de restitution partielle du prix de vente ne présente aucune de ces demandes de sorte que son action indemnitaire est mal fondée.
***
Les parties étant en désaccord il n'y a pas lieu d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise qui par ailleurs ne s'impose pas au juge.
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
La délivrance est la mise à disposition de la chose vendue. Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Il ressort des pièces (bon de commande échanges de correspondances) du rapport d'expertise et des conclusions, que la société [V]-Tms dont le siège se situe à [Adresse 6] est une professionnelle qui achète de façon habituelle du matériel de chantier terrassement, qu'elle s'est rapprochée courant 2015 de la société Sodimat dont le siège se trouve également à Soissons spécialisée dans la vente de matériel agricole et engins de chantiers (concessionnaire exclusif de la marque Volvo sur ce secteur) pour faire l'acquisition d'une pelle dans la perspective de la campagne betteravière, qu'elle lui a commandé pour une livraison devant intervenir en juillet 2015, une pelle de marque Volvo modèle Ew 180 E avec les options suivantes : radio Cd bluetooth, circuit x 1 et x 3, stab sur commande roller droite, Bh et cisaille roller gauche, attache hydraulique, balancier manutention 3.20 et 2.60, graissage et prise 12 volt cabine et 24 volt, que la livraison est intervenue conformément au bon de commande, que cette acquisition a été financée via un contrat de crédit-bail dans le cadre duquel l'option a été levée.
La pelle a été livrée le 13 septembre 2015 sans réserve, suivant bon de livraison n°01260, ce bon fait mention d'un transport assuré par le client et reprend le descriptif du bien se trouvant sur le bon de commande et des mentions supplémentaires portant sur une ligne d'alimentation porte outils, benne preneuse, alarme de translation, phares de travail à led, joystick avec roller'support sur châssis, benne preneuse, équipement 35 kms/h.
L'expert décrit l'engin objet du litige en reprenant ses caractéristiques contenues dans le bon de commande et de livraison et justifie l'avoir examiné en détail. Il a constaté dès le début de la mesure au mois de décembre 2017 soit 2 ans et 2 mois après sa mise en service pour la campagne betteravière de 2015 que la pelle avait été utilisée pendant plus de 1 756 heures. Il relève quelques dysfonctionnements mais ne mentionne nullement que le produit n'était pas adapté à l'usage auquel il était destiné.
Tenant compte du fait qu'une campagne betteravière dure de l'ordre de 3 à 4 mois et d'un temps journalier travaillé de l'ordre de 8 h, la pelle a pu être utilisée 220 jours soit durant plusieurs campagnes.
Il est en conséquence établi que la société Cimme Sodimat a livré la pelle commandée dans les termes du contrat, que la société [V]-Tms en a pris possession sans réserve et l'a utilisée pour la récolte des betteraves durant 1 756 heures de sorte que l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur a été remplie.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l'article 1643 du même code le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l'article 1644 du code civil l'acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire.
La société [V] Tms n'a fait le choix d'aucune de ces actions, a levé l'option de sorte qu'elle est propriétaire de l'engin litigieux. Elle demande essentiellement l'indemnisation d'un préjudice consécutif aux pannes causées par des vices cachés entre la prise de possession et la fin de la mesure d'expertise.
L'expert relève :
- que le dysfonctionnement du dispositif anti-pollution a perduré 1 mois (fin octobre à fin novembre 2015) ;
- que le remplacement du régulateur en février 2018 a permis une amélioration du phénomène de latence sur le fonctionnement de la flèche et du godet (page 49 du rapport), que si M. [V] continue à se plaindre aucune anomalie ne subsiste, le temps de réponse provenant de la conception de la machine ;
- que concernant la marche arrière, cette dernière s'engage et ne fait apparaître aucune anomalie, qu'il n'y a pas davantage d'incohérence avec le fonctionnement des feux de recul et qu'à supposer que la difficulté existe elle peut venir de la commande du poste de conduite qui présente une anomalie sporadique (joystick, contacteur, capteur de sélection). Les parties sont convenues de ne pas démonter ces éléments ;
- que concernant la vitesse de déplacement il relève une vitesse de déplacement en mode rapide de 30 kms/h au lieu des 35kms/h annoncées par le constructeur et qu'en mode route la valeur plafonne à 25 kms/h qui est également largement inférieure au 35 kms/h annoncés ;
- que la panne d'auto radio résultait d'une surintensité électrique, que le fusible a rempli son office et que son remplacement a permis de solutionner le problème.
Si le fusible de l'auto-radio a dû être changé ce dernier selon l'expert a fonctionné de sorte que ce dysfonctionnement ne peut être qualifié de vice caché et n'a pas pu diminuer l'usage de la pelle ou l'empêcher.
Le dysfonctionnement portant sur le dispositif anti-pollution (filtre à particules) pendant 1 mois en 2015, certes non apparent n'a pas privé la société [V] ' Tms de la possibilité d'utiliser la pelle.
L'expert n'a constaté aucune anomalie concernant l'engagement de la marche arrière.
S'il est établi une vitesse de déplacement réduite 25 à 30 kms/h au lieu d'une vitesse maximale de 35 kms/h annoncée, la société [V]-Tms qui est une cliente au demeurant avertie, a pris livraison seule de la pelle et a pu s'en rendre compte immédiatement. Outre le fait que la conduite à plus de 25 kms/h sur toute est interdite avec ce type d'engin, elle ne démontre pas que l'arrachage des betteraves était conditionné à ce que la pelle puisse rouler sur champs à 35 kms/h.
Enfin si le changement du régulateur au cours de la mesure (en février 2018) a pu améliorer la performance de la pelle, le manque de performance déploré par la société [V]-Tms au niveau de la réactivité entre les commandes de flèche de balancier et de godet est conforme à la conception de sorte qu'il n'y a pas de vice caché.
Il se déduit des constats de l'expert que les désordres sur le dispositif anti-pollution et sur l'auto-radio n'ont pas pu empêcher l'utilisation de la pelle ni en diminuer l'usage et que la marche arrière a fonctionné et fonctionne. D'ailleurs il est inimaginable de rouler durant 1 800 heures dans des champs de betteraves et de garer l'engin uniquement en marche avant.
Par ailleurs si le changement du régulateur au cours de la mesure a amélioré les performances de l'engin (fonctionnement flèche godet), l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée dans la mesure où la durée de latence est en cohérence avec la conception de la machine.
Enfin si la vitesse a pu être améliorée en changeant un capteur qui présentait une déformation consécutive à un échauffement, il n'est pas démontré que cette déformation est consécutive à un vice caché ni que la vitesse d'utilisation ait eu pour conséquence un usage réduit de l'engin.
Si l'expert relève la survenance de nombreuses pannes redondantes et une pluralité de défauts qui ont notoirement diminué l'usage du matériel, les 5 constats qu'il a objectivés et ci-dessus développés sont insuffisants à asseoir cette conclusion.
Enfin l'action en responsabilité civile contractuelle ne peut être fondée sur le défaut de conformité du bien livré ou sur la théorie des vices cachés, contrairement à ce que soutient l'appelante, car ses dispositions fondent la garantie légale que le vendeur doit à l'acheteur, il n'est pas démontré que la société Cimme Sodimat a commis des fautes dans l'exécution du contrat causant un préjudice à la société [V]-Tms.
Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [V]-Tms de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens et 1 603 et 1641 du code civil.
La société Cimme Sodimat ne démontre par que la société [V]-Tms a abusé de son droit d'ester en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [V]-Tms qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Cimme Sodimat la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [V]-Tms à payer à la société Cimme Sodimat la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [V]-Tms aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,