ARRET
N°
[T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 21/01128 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IANT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AMIENS EN DATE DU 14 DECEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000827 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
La SA Bnp Paribas a consenti à Mme [B] [T] l'ouverture d'un compte courant le 9 juillet 2018. Le compte est devenu débiteur en octobre 2018. La banque a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 mars 2019 à Mme [T] , un préavis de clôture du compte puis a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Mme [T] de payer la somme de 18 869, 26 € par courrier en recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2019.
La somme n'a pas été réglée , et par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020 ,la SA Bnp Paribas a fait assigner Mme [B] [T] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir le paiement en principal de la somme de 19 084, 73 € .
Madame [T] n'a pas comparu en première instance .
Par jugement en date du 14 décembre 2020 , le Tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné Mme [B] [T] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 19 084, 73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 .
-condamné Mme [B] [T] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné Mme [B] [T] aux dépens .
-dit que l'exécution provisoire est de droit .
Mme [B] [T] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 25 février 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2021 , Mme [B] [T] demande à la Cour de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel .
-infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau ,
-débouter la SA Bnp Paribas de l'intégralité de ses demandes .
À titre subsidiaire ,
-limiter la somme due à la somme de 50 € .
à titre très subsidiaire ,
-condamner la SA Bnp Paribas à lui payer une somme de 19 084, 73 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les sommes dues par Mme [T] .
À titre infiniment subsidiaire ,
-lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de 50 € par mois , les 23 premières mensualités, et le solde à la 24 ème mensualité.
-condamner la Sa Bnp Paribas aux entiers dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2021, la Sa Bnp Paribas demande à la Cour de :
-débouter Mme [B] [T] de l'ensemble de ses demandes .
-confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Amiens dans l'ensemble de ses dispositions .
-condamner Mme [B] [T] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [B] [T] aux entiers frais et dépens .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la demande en paiement
Le premier juge a rappelé que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits , que la banque produisait le contrat d'ouverture de compte , l'historique des opérations et les lettres de relance , que l'historique de compte mentionnait un chèque de 19 760, 50 € déposé le 17 octobre 2018, des règlements par virements étant opérés sur cette somme au profit de Habitat , Bennathan , Bardeur , mais que le chèque déposé s'était révélé sans provision et avait été débité le 26 octobre 2018 , qu'il y avait lieu de condamner Mme [T] à payer à la banque la somme de 19 084, 73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 .
Mme [T] expose qu'un chèque a été déposé sur son compte avec sa carte bancaire pour un montant de 19 730, 50 € le 17 octobre 2018, que le même jour , plusieurs virements étaient effectués de son compte au profit de plusieurs personnes qu'elle ne connait pas, que le chèque a fait l'objet d'un rejet , que ce n'est que lorsque son compte a présenté un découvert que la banque l'a informée de la situation et a sollicité le remboursement de cette somme . Elle précise qu'elle a déposé plainte mais que sa plainte n'a toujours pas abouti .
Elle fait valoir que le banquier ne l'a pas informée des virements inhabituels effectués sur son compte pour des sommes de 500 € , 2 500 € ou 6 000 € et a commis une faute qui fait obstacle à sa demande de remboursement, et subsidiairement demande que le remboursement soit limité à 50 € puisqu'elle a été victime d'une fraude .
A titre très subsidiaire , elle fait valoir que la banque a été négligente et manqué à son obligation de vigilance et de surveillance , qu'elle est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice , et ce à hauteur du montant réclamé par la banque, et qu'il convient d'ordonner la compensation de ces sommes.
La Bnp Paribas réplique que Mme [T] ne s'explique pas sur l'existence d'un tiers qui aurait déposé un chèque à la banque sur son compte , ni sur le fait qu'une personne procède à des virements sur son compte ce qui suppose que l'on soit en possession de ses coordonnées bancaires , qu'elle ne justifie pas d'un dépôt de plainte. Elle fait valoir que Mme [T] inverse les responsabilités , qu'elle ne s'est pas assurée après le dépôt du chèque sur son compte de la validité du chèque encaissé , qu'il a été procédé immédiatement à des virements ,que la banque n'avait aucun droit de lui interdire d'effectuer ces virements et n'a commis aucune faute, qu'on ne peut qu'être circonspect quant aux affirmations d'escroqueries alléguées par Mme [T] .
La Banque BNP Paribas produit aux débats le contrat d'ouverture de compte signé par Mme [B] [T] le 9 juillet 2018 .L'historique du compte établit qu'un chèque a été déposé d''un montant de 19 730, 50 € le 17 octobre 2018 et que plusieurs virements ont été effectués, alors que le chèque est revenu impayé .
Mme [T] ne produit aucun élément qui permettrait de dire qu'elle a été victime d'une fraude ou d'une escroquerie par un tiers et ne produit aucun dépôt de plainte , elle n'établit aucune faute de la banque qui ne pouvait lui interdire de procéder à un quelconque virement et qui n'a aucunement manqué à une obligation de vigilance alors que les virements ont été réalisés le 17 et 18 octobre 2018 soit de façon concomitante au dépôt du chèque . La banque lui a adressé en recommandé avec accusé de réception le 8 mars 2019 une lettre de préavis de clôture du compte de dépôt puis une lettre de mise en demeure de payer la somme de 18 869, 26 € par lettre en recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2019 avec clôture du compte , Mme [T] n'a réglé aucune somme depuis cette date , il convient donc en application de l'article 1103 du code civil , au vu du décompte fourni ,de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 19 084, 73 € € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019 .
Sur les délais de paiement
Mme [T] sollicite la possibilité de régler sa dette en 24 mensualités soit 23 mensualités de 50 € par mois , la 24eme d'un montant égal au solde de la dette .
La SA Bnp Paribas , s'y oppose , faute de propositions concrètes permettant de solder la dette dans les délais légaux .
La banque avait proposé le 5 juillet 2019 à Mme [T] des facilités de paiement pour régler sa dette , or aucune somme n'a été réglée , si Mme [T] produit une attestation de Pôle Emploi en date du 11 janvier 2021 précisant qu'elle percevait à cette date une allocation de retour à l'emploi d'un montant de 483, 20 € , elle ne produit aucun justificatif de ses ressources et ses charges actuelles , il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [T] succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant ,
Déboute Mme [B] [T] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [B] [T] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,