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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05539

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 mars 2023, 20/05539


ARRET



















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C/



[W]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2023





N° RG 20/05539 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5BI



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 MAI 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [T] [H] [W]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]





Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Aurélie GUYOT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80







ET :





INTIMEE





Madame [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

...

ARRET

[W]

C/

[W]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MARS 2023

N° RG 20/05539 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5BI

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 MAI 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Aurélie GUYOT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

ET :

INTIMEE

Madame [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Soutenant avoir prêté diverses sommes à son fils pour réaliser des travaux, Mme [P] [W] a attrait en paiement ce dernier devant le président du tribunal judiciaire qui par ordonnance du 18 septembre 2019 a dit n'y avoir lieu à référé.

Dans ces circonstances Mme [P] [W] a assigné M. [T] [W] devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2020 a :

Fixé la date du terme pour la restitution afférente au prêt consenti par Mme [P] [W] à M. [T] [W] au 26 juin 2020 ;

Condamné M. [T] [W] à payer à Mme [P] [W] la somme de 34 878,83 € avant le 26 juin 2020 au plus tard ;

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2020 ;

Débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 12 novembre 2020 M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 janvier 2021 la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté M. [T] [W] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et condamné ce dernier à payer à sa mère une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 23 janvier 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [T] [W] demande à la cour de prendre acte que Mme [P] [W] renonce au bénéfice du jugement dont appel et subsidiairement de la débouter de sa demande en paiement.

Plus subsidiairement il demande à la cour de déclarer l'action irrecevable comme prescrite pour la période portant sur l'année 2012 jusqu'au 12 juin 2014 et de surseoir à statuer pour le surplus en raison des comptes à faire.

Plus infiniment subsidiairement il demande le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil.

En tout état de cause il demande de condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [P] [W] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l' a partiellement déboutée de ses demandes et en conséquence de : Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 41 228,83 € en remboursement des sommes prêtées, 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la Selarl Wacquet.

SUR CE :

Sur la demande de prise d'acte

L'appelant demande à la cour de prendre acte que sa mère renonce au bénéfice du jugement dont appel en raison d'un accord intervenu entre eux.

Mme [P] [W] conteste l'existence d'un accord et demande la confirmation du jugement dont appel.

Outre le fait que la prise d'acte n'est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile sur laquelle la cour doit statuer, les termes du courrier dont se prévaut M. [T] [W] en date du 29 septembre 2022 ne caractérisent pas un accord trouvé avec sa mère portant sur le recouvrement des sommes litigieuses dans la mesure où ce courrier a été envoyé par Mme [P] [W] au conseil de son fils, à la demande de ce dernier, de sorte que le consentement à cet engagement est suspect. Par ailleurs ce document fait référence à un abandon des poursuites sous condition du partage de deux sociétés immobilières et M . [T] [W] ne démontre pas que cette condition a été levée depuis le mois de septembre 2022.

Enfin ces arguments sont contredits par la demande de Mme [P] [W] qui sollicite la confirmation du jugement dont appel et se porte appelante incidente pour le surplus des sommes qui ne lui ont pas été allouées en première instance.

Partant cette demande de prise d'acte est écartée.

Sur l'existence d'un prêt

M. [T] [W] soutient que la preuve d'un prêt de sommes d'argent entre lui et sa mère n'est pas rapportée, que s' il a pu faire l'acquisition de matériaux et outils dans des magasins de bricolage à l'aide de l'argent appartenant à sa mère, ces achats ont été réalisés pour l'entretien des Sci dans lesquelles ils sont tous deux porteurs de parts, de sorte qu'en partageant ces deux sociétés elles-mêmes propriétaires de deux biens immobiliers, sa mère a la possibilité de récupérer les sommes avancées.

Mme [P] [W] soutient que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt est rapportée. Elle fait valoir que ce dernier est caractérisé par la mise à disposition de fonds à son fils à hauteur de 41 228,83 € pour réaliser des travaux à charge pour ce dernier de les restituer. Elle explique qu'en application de l'article 1902, pèse sur l'emprunteur l'obligation de rembourser les choses prêtées à son terme et qu'elle accepte la date du 26 juin 2020 retenue par le premier juge. Elle ajoute que les règles de preuve prévues à l'article 1341 ancien du code civil reçoivent exception en l'espèce de sorte que les documents qu'elle produit suffisent à caractériser l'existence de ce prêt et son montant.

En l'espèce c'est pas de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'en raison du lien de filiation existant entre Mme [W] et son fils elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de formaliser de façon authentique ou sous seing privé un acte de prêt et que les pièces (courrier manuscrit de M. [T] [W] et sommation interpellative délivrée à ce dernier) comportant les mention suivantes : «  je ne veux pas que tu sois lésée sur le matériel acheté et sur la plus-value'peux tu m'indiquer la somme que je te dois pour pouvoir m'organiser. » et la réponse donnée à l'huissier : « je veux bien régler les problèmes financiers si on trouve un accord avec les Sci. Je suis ouvert à négocier, que Mme [W] garde l'immeuble d'[Localité 5] et moi [Localité 6] comme ça en faisant les comptes elle récupère son argent », suffisent à caractériser que sa mère lui à prêter des sommes, à charge de les restituer et qu'il s'en reconnaît créancier.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Se fondant sur l'article 2224 du code civil, M. [T] [W] soutient que la demande en paiement est partiellement irrecevable comme prescrite s'agissant des sommes prêtées entre 2012 et le 12 juin 2014.

Mme [W] ne répond pas à cette fin de non-recevoir qui lui est opposée.

Le premier juge n'a pas eu à statuer sur la recevabilité à défaut pour M. [T] [W] de s'être défendu en première instance.

Il a néanmoins considéré qu'il convenait de fixer la date à laquelle la somme prêtée aurait dû être remboursée à savoir un terme. Tenant compte qu'il n'y avait pas d'acte de prêt écrit il a fixé le terme à la date du 26 juin 2020 en application des articles 1899 et 1900 du code civil.

La date de ce terme n'est pas contestée par les parties et constitue le point de départ du délai pour agir.

En conséquence, les sommes devant être remboursées au plus tard le 26 juin 2020, le point de départ du délai pour agir n'avait pas encore commencé à courir lorsque Mme [W] a engagé son action en paiement, de sorte que la demande est recevable comme non prescrite.

Sur le montant des sommes dues

M. [W] soutient que le montant exact des sommes prêtées n'est pas déterminé et que si des sommes lui ont été remises elles ont servi à réaliser des travaux dans les Sci familiales de sorte qu'il n'en est pas personnellement débiteur et qu'en tout état de cause il détient une créance sur les Sci au titre des travaux réalisés pour lesquels il n'a pas été rémunéré et qui ont enrichi ces personnes morales. Il demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de faire les comptes exacts.

Mme [P] [W] ne répond pas à ce moyen.

Par comparaison de la liste rédigée par Mme [P] [W] de sa main comportant tous les paiements réalisés par elle par chèque, carte bancaire, virements, retraits, avec les relevés de banque du compte bancaire ouvert à son nom auprès du Cic nord-ouest, il est établi que Mme [W] a prêté une somme de 41 228,83 €.

Cependant seule la somme de 34 878,83 € l'a été à son fils M. [T] [W], le surplus ayant été prêté à Mme [S] [M] ce qu'elle ne conteste pas dans ses conclusions.

A défaut pour Mme [S] [M] d'avoir été attraite à l'instance, M. [T] [W] ne peut être condamné à payer des sommes remises à un tiers par sa mère, même s'il s'agit de sa concubine.

Par ailleurs le présent litige ne concerne pas les Sci familiales ni leur partage et/ou leur liquidation de sorte que le débat portant sur la créance de M. [W] détenu sur les Sci et à supposer qu'elle existe ne constitue pas un motif pouvant être invoqué pour être libéré de son obligation de rembourser les sommes dues à sa mère à titre personnel.

Partant M. [W] est débouté de sa demande de sursis à statuer, Mme [P] [W] est déboutée de son appel incident et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] [W] à payer à Mme [P] [W] la somme de 34 878,43 € .

Le premier juge a fait courir l'intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2020. Ce point n'est pas discuté.

Sur la demande de délais de paiement

M. [T] [W] vise au dispositif de ses conclusions l'article 1343-5 du code civil et demande que lui soit accordé des délais de paiement. Cependant il ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière personnelle, de sorte qu'il prive la cour de la possibilité de faire application de ces dispositions de sorte qu'il est débouté.

Sur les demandes accessoires

Le présent appel diligenté par M. [T] [W] ne caractérise pas un abus d'ester en justice de sorte que Mme [P] [W] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

M. [T] [W] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à Mme [P] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de prise d'acte ;

Déclare recevable l'action en paiement ;

Déboute M. [T] [W] de sa demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [T] [W] de sa demande d'échelonnement ;

Déboute Mme [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [T] [W] à payer à Mme [P] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05539
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05539 ?
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