ARRET
N°
[T]
C/
S.A. FCA CAPITAL FRANCE
[T]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 20/05441 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H43E
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 20 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 52
ET :
INTIMEE
S.A. FCA CAPITAL FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Justine LOPES substituant Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 52
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 octobre 2018 la Sa Fca capital France a consenti à Mme [Y] [T] et M [X] [T] un contrat de location avec option d'achat, portant sur un véhicule de marque Fiat modèle 500 d'une valeur de 19 640 €, d'une durée de 37 mois.
Se prévalant de mensualités impayées, la Sa Fca capital France a mis en demeure Mme [Y] [T] le 8 octobre 2019 de payer une somme de 813,06 € sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2019 la société Fca capital France a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Mme [Y] [T] de payer la somme de 17 906,20 € et demandé la restitution du véhicule.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020 la Sa Fca capital France a attrait Mme [Y] [T] devant le tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2020 a constaté la survenance de la déchéance du terme, ordonné la restitution du véhicule de marque Fiat immatriculé FC 767 XC, condamné Mme [Y] [T] à payer à la Sa Fca capital France la somme de 16 171,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2019, 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2020 Mme [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement. M. [X] [T] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 18 mars 2021 Mme [Y] [T] a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [Y] [T] et M. [X] [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
Déclarer irrecevables les demandes de la Sa Fca capital faute de mise en demeure préalable de M. [X] [T].
A titre subsidiaire de débouter la Sa Fca capital de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire d'accorder à Mme [Y] [T] des délais de paiement ;
En tout état de cause de condamner la Sa Fca capital France à payer à Mme [Y] [T] et M. [X] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 18 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Fca capital France demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [Y] [T] à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Mme [Y] [T] et M. [X] [T] soutiennent que la demande en paiement de la société Fca capital France est irrecevable et/ou mal fondée au motif que la résiliation du contrat a été prononcée irrégulièrement sans mise en demeure préalable d'un des co-locataires (M. [X] [T]) et alors qu'aucune disposition du contrat ne dispensait le bailleur de ce formalisme. Ils font valoir que le contrat ne peut être résilié à l'égard d'un seul locataire.
Ils font valoir que dans ce cas la demande en paiement ne peut porter que sur les mensualités impayées et qu'en l'espèce au jour où le juge a statué les mensualités impayées avaient toutes été régularisées.
La Société Fca capital soutient qu'elle se prévaut régulièrement de l'exigibilité anticipée des sommes dues dans le cadre du contrat de location avec option d'achat dans la mesure où la mise en demeure préalable adressée à Mme [Y] [T] produit nécessairement ses effets à l'égard du co-locataire.
Elle précise que la résiliation a été prononcée dans les termes de l'article XI du contrat qui prévoit que le bailleur a le choix ou non de la prononcer en cas de défaillance (non-paiement des loyers) et de demander paiement d'une indemnité de résiliation.
En l'espèce, il ressort des pièces que pour permettre à sa fille qui occupait un emploi en qualité d' intérimaire, de souscrire un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Fiat modèle 500, M. [T] a accepté de figurer comme co-locataire au contrat et de produire des éléments portant sur sa situation financière. Il a signé l'offre, la fiche de dialogue et la notice d'informations d'assurance. Le véhicule n'étant destiné qu'à l'usage de sa fille le contrat a été souscrit à l'adresse de cette dernière [Adresse 2], elle a commencé à payer seule les mensualités et a souscrit seule le contrat d'assurance accessoire au contrat de location.
C'est dans ces circonstances qu'en raison de loyers impayés, la Sa Fca capital France a fait le choix de ne poursuivre l'exécution du contrat (résiliation et paiement) que contre la locataire et non le co-locataire, que le premier juge a fait droit à ses demandes et qu'elle demande confirmation du jugement dont appel.
Cette faculté est offerte au créancier en application de l'article 1313 du code civil qui lui permet de poursuivre le débiteur solidaire de son choix à charge pour ce dernier d'exercer le recours dont il dispose contre les autres co-débiteurs.
Par ailleurs la Sa Fca capital France ne poursuit pas M. [X] [T] et ne présente aucune demande contre lui, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir mis en demeure préalablement à résiliation du contrat.
Partant Mme [Y] [T] ne contestant pas avoir reçu les mises en demeure préalables à la notification de la résiliation du contrat et avoir été défaillante dans le paiement de nombreuses mensualités, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la résiliation avait été valablement prononcée sauf à reformuler le dispositif qui a « constaté la survenance de la déchéance du terme ».
Par ailleurs, Mme [T] soutient qu'avec l'aide de son père elle a réglé les mensualités impayées ayant provoqué la résiliation du contrat, qu'elle a continué à payer les mensualités jusqu'à son terme théorique et qu'elle a restitué le véhicule de sorte qu'il ne peut être prononcé aucune condamnation contre elle. Elle indique néanmoins que dans l'hypothèse où la cour déciderait de mettre à sa charge le montant de l'indemnité de résiliation elle est bien fondée à demander un échelonnement sur 24 mois pour la régler en application de l'article 1343-5 du code civil.
La société Fca capital France demande la confirmation du jugement ayant condamné Mme [T] à lui payer une indemnité de résiliation à hauteur de 16 171,28 somme arrêtée au 28 février 2020 et soutient que la demande de délai est mal fondée dans la mesure où Mme [T] a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais et que l'échéancier qu'elle propose n'est pas adapté à sa situation financière.
Mme [T] justifie par la production de la copie d'un accord de restitution amiable en date du 28 février 2022 avoir rendu le véhicule loué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la restitution.
Pour démontrer avoir payé les mensualités de retard ayant provoqué la résiliation du contrat et les mensualités jusqu'à son terme théorique Mme [T] produit :
- la copie d'un courrier adressé par son père au crédit bailleur sous forme recommandée le 13 janvier 2020 mentionnant qu'un chèque n° 5305864 d'un montant de 1 463,90 € est joint ;
- la copie des chèques envoyés par son père pour payer les mensualités de décembre 2020 à février 2022 et la copie des enveloppes d'envoi affranchies. (15 x 271,08 €).
Dans ses conclusions la société Fca capital France reconnaît avoir reçu courant janvier les sommes dues au titre de l'arriéré soit une somme de 1 463,90 €. Elle produit un relevé mentionnant qu'elle a encaissé la somme de 1 463,90 € et une mensualité de 271,08 €.
Si la copie des chèques est en principe insuffisante à démontrer un paiement, la société Fca capital France ne conteste pas avoir reçu les chèques au nom de M. [X] [T] envoyés dans les mêmes formes que celui ayant servi à payer l'arriéré et une mensualité et la copie des enveloppes affranchies à l'adresse du crédit bailleur caractérisent l'envoi des paiements, de sorte que ces éléments dans le cadre de la présente l'espèce sont suffisants à rapporter la preuve du paiement d'une somme de 4 066,20 € (15 X 271,08 €).
Aux termes de l'article XI du contrat il est prévu que si le bailleur prononce la résiliation il peut demander paiement d'une indemnité de résiliation égale à la différence entre la valeur résiduelle ht du bien stipulé dans l'offre, augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation, de la somme ht des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale du bien restitué.
Tenant compte des sommes réglées jusqu'au terme théorique du contrat, du fait que le véhicule a été restitué mais également du fait que si la demande en paiement avait également été dirigée contre le père de Mme [T] la résiliation aurait pu être évitée, il y a lieu de réduire l'indemnité de résiliation assimilable à une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil à la somme de 5 000 €.
Mme [T] justifie être salariée auprès de la société Adecco dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée, percevoir 1 400 € par mois et payer un loyer mensuel de l'ordre de 500 €.
Tenant compte de cette situation financière et du montant de la créance due à la société Fca capital France il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement dans les termes de l'article 1343-5 du code civil dont les modalités seront reprises au dispositif.
Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à part égale entre les parties. Les circonstances justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la Sa Fca capital France ;
Déclare que la résiliation du contrat de location avec option d'achat en date du 15 octobre 2018 a été régulièrement prononcée ;
Dit sans objet la demande de la Sa Fca capital France tendant à la restitution du véhicule de marque Fiat modèle 500 immatriculé FC 767 NC ;
Condamne Mme [Y] [T] à payer à la société Fca capital France la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Mme [Y] [T] à se libérer de sa dette en 23 versements de 200 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune.
Le Greffier, La Présidente,