ARRET
N°
[K]
[B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 20/05186 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4LV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 07 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [W] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2006 la Sa Banque populaire du Nord (ci-après la banque) a consenti à M et Mme [K] [B] l'ouverture dans ses livres d'un compte joint n°30323151907.
Par offre du 4 août 2006 acceptée le 16 août 2006, la banque leur a consenti également un prêt immobilier d'un montant de 200'000 € au taux de 3,70% remboursable en 240 échéances de 1'250,58 €.
Par courrier recommandé daté du 4 juin 2018 reçu le 7 juin 2018 la banque a mis en demeure M et Mme [K] de payer la somme de 309,75 € au titre du débit de compte courant et la somme de 5'316,97 € correspondant à cinq échéances de prêt impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 15 juin 2018 reçu le 18 juin 2018 la banque a notifié à M et Mme [K] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 113'432,26 € sous huitaine.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2018 la Sa Banque populaire du Nord a attrait en paiement les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Compiègne devenu le tribunal judiciaire qui par jugement1 du 7 juillet 2020 les a :
- condamné solidairement à payer à la Sa Banque populaire du Nord somme de ,75 € au titre du solde débiteur du compte joint n°30323151907 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ;
- condamné solidairement à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de 105.892,17 € selon décompte arrêté au 15 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% l'an sur la somme de 100.603,26 € à compter du 18 juin 2018, outre la somme de 1.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre du prêt immobilier n°020222212 ;
- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par les époux [K] ;
- rejeté la demande de délais de grâce formée par les époux [K] ;
- rejeté les autres demandes, contraires ou plus amples ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les époux [K] aux dépens.
Les époux [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.
Par ordonnance d'incident du 7 avril 2022 le conseiller de la mise en état a':
-débouté la Sa Banque populaire du Nord de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de M et Mme [K] tendant à voir :
$gt; déclarer abusive et brutale la rupture de ses concours par la Sa Banque populaire du Nord
$gt; juger que cette rupture brutale constitue une faute ayant causé un préjudice aux époux [K];
$gt; condamner la Sa Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 100.603,26 € à titre de dommages et intérêts ;
$gt; ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Sa Banque populaire du Nord sur tous biens des époux [K] et notamment le bien cadastré [Cadastre 3] pour 37a 66 ca lieudit La couture et section [Cadastre 4] de 11a, au [Adresse 1]) ;
$gt; condamner la Sa Banque populaire du Nord à procéder, à ses frais, à cette radiation dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai';
$gt; condamner la Sa Banque populaire du Nord à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par les époux [K], des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011;
$gt; ordonner une expertise judiciaire aux frais de la Sa Banque populaire du Nord';
$gt; ordonner la réouverture des débats.
-rejeté les fins de non-recevoir élevées par les époux [K] ;
-rejeté la demande des époux [K] de leur demande tendant à ordonner la désignation d'un expert ;
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
-partagé à parts égales entre les parties les dépens de la procédure d'incident.
Par conclusions remises le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M et Mme [K] demandent à la cour de':
-réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de M et Mme [K], et en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles et statuant de nouveau :
-juger recevable l'ensemble des demandes fins et prétentions des époux [K]';
-rejeter l'exception de prescription de leurs contestations quant au Teg, et juger comme recevable, même en cause d'appel l'ensemble de leurs prétentions';
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Sa Banque populaire du Nord';
-juger irrégulière et infondée la clôture du compte joint des époux [K]';
-rejeter en conséquence toute demande de la Sa Banque populaire du Nord au titre de ce solde de compte bancaire';
-juger irrégulière et infondée la déchéance du terme du prêt immobilier des époux [K]';
En conséquence, rejeter la demande en paiement de la Sa Banque populaire du Nord, faute de justifier d'une créance exigible';
-déclarer abusive et brutale la rupture de ses concours par la Sa Banque populaire du Nord';
-juger que cette rupture brutale constitue une faute ayant causé un préjudice aux époux [K]';
-condamner, au besoin à titre reconventionnel, la Sa Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 100.603,26 € à titre de dommages et intérêts';
-rejeter toute demande de la Sa Banque populaire au titre du capital restant dû';
-enjoindre à la Sa Banque populaire du Nord à verser aux débats l'historique complet et détaillé du compte joint des époux [K]';
A défaut la débouter de toute demande à ce titre, faute pour elle de justifier de ses prétentions';
-condamner la Sa Banque populaire du Nord à payer aux époux [K] la somme de 2 000 € pour résistance abusive';
Si le compte était resté débiteur plus d'un mois, ou subsidiairement 3 mois, prononcer la déchéance de tout droit à intérêt depuis ce découvert en compte, et condamner la Sa Banque populaire du Nord à rembourser lesdits intérêts à M et Mme [K]';
-prononcer la déchéance de tout droit à intérêts au titre du prêt immobilier, et condamner la Sa Banque populaire du Nord à rembourser aux époux [K] les sommes indument perçues à ce titre';
-condamner la banque à produire un décompte expurgé de tout intérêt avec imputation sur le seul principal de tous les versements effectués';
Subsidiairement sur ce point :
-ordonner une expertise judiciaire aux frais de la Sa Banque populaire du Nord, et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour ayant pour mission:
- de convoquer les parties en courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que leurs conseils respectifs,
- d'opérer les vérifications nécessaires quant au calcul du Teg,
- préciser quels frais exacts ont été pris en compte par la banque dans son calcul et lesquels ne l'ont pas été';
- dire si la banque a tenu compte des cotisations d'assurance dans son calcul, de préciser quel serait le montant du Teg réel en cas de prise en compte des cotisations d'assurance,
-préciser quel serait le montant réel du Teg en cas de prise en compte du coût des garanties,
-préciser quel serait le montant réel du Teg en cas de prise en compte du coût de l'acte de prêt,
-préciser quel serait le Teg réel en cas de prise en compte des frais durant la période de différé d'amortissement,
-préciser quel serait le Teg réel en cas de prise en compte cumulée de chacun de ces postes et frais déjà inclus,
-dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d'un mois pour présenter leurs observations avant de rendre son rapport définitif'et ordonner la réouverture des débats pour statuer sur les demandes relatives au Teg';
-déduire de toute somme retenue au profit de la banque les sommes de 3.000 € et 2.500 €';
-juger l'indemnité de résiliation de 7% et les intérêts de retard manifestement excessifs, et constituant des clauses pénales';
En conséquence les réduire à néant, et ce y compris pour les intérêts de retard non encore calculés et à venir';
-ordonner la compensation de toutes condamnations réciproques.
-ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Sa Banque populaire du Nord sur tout bien des époux [K] et notamment le bien cadastré section [Cadastre 3] pour 37a 66 ca lieudit La couture, et section [Cadastre 4] de 11a et Lieu dit [Adresse 1]';
-condamner la Sa Banque populaire du Nord à procéder, à ses frais, à cette radiation dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai';
-condamner la Sa Banque populaire du Nord à conserver à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la prise de cette inscription provisoire et radiation.
En tout état de cause :
-écarter l'application de la majoration d'intérêt prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier qui serait applicable aux condamnations prononcées à l'encontre des époux [K]';
-condamner la Sa Banque populaire du Nord à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par M et /ou Mme [K], des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011';
-condamner la Sa Banque populaire du nord à payer à M. [H] [K] et Mme [W] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamner la Sa Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 24 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Banque populaire du Nord demande à la cour de':
déclarer sinon infondées et irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes tendant à':
- déclarer abusive et brutale la rupture de ses concours par la Sa Banque populaire du Nord';
- juger que cette rupture brutale constitue une faute ayant causé un préjudice aux époux [K] ;
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 100.603,26 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Sa Banque populaire du Nord sur tous biens des époux [K] et notamment le bien cadastré [Cadastre 3] pour 37a 66 ca lieudit La couture et section [Cadastre 4] de 11a, au [Adresse 1]) ;
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à procéder, à ses frais, à cette radiation dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai';
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par les époux [K], des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011;
- ordonner une expertise judiciaire aux frais de la Sa Banque populaire du Nord';
- ordonner la réouverture des débats.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':
- condamné solidairement à payer à la Sa Banque populaire du Nord somme de 309,75 € au titre du solde débiteur du compte joint n°30323151907 avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ;
- rejeté les demandes reconventionnelles formulées par les époux [K] ;
- rejeté la demande de délais de grâce formée par les époux [K] ;
- rejeté les autres demandes, contraires ou plus amples ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum les époux [K] aux dépens.
Infirmer le jugement en ce qu'il a':
- condamné solidairement à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de 105.892,17 € selon décompte arrêté au 15 juin 2018, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% l'an sur la somme de 100.603,26 € à compter du 18 juin 2018, outre la somme de 1.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre du prêt immobilier n°020222212 ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau de ces chefs':
- condamner solidairement les époux [K] à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de 113'154,70 € au titre du prêt immobilier n°020222212 outre intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 18 juin 2018 ;
-condamner solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 4'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux entiers dépens de première instance';
Y ajoutant':
-condamner solidairement M et Mme [K] au paiement de la somme de 4'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens d'appel ;
-débouter les époux [K] de toutes leurs demandes.
SUR CE :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Sa Banque populaire du Nord
La Sa Banque populaire du Nord qui n' a pas déféré à la cour l'ordonnance d'incident du 7 avril 2022 qui l'a déboutée de ses demandes n'est plus recevable à demander de voir déclarer irrecevables les demandes de M et Mme [K] aux fins de voir':
- déclarer abusive et brutale la rupture de ses concours par la Sa Banque populaire du Nord
- juger que cette rupture brutale constitue une faute ayant causé un préjudice aux époux [K];
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 100.603,26 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la Sa Banque populaire du Nord sur tous biens des époux [K] et notamment le bien cadastré [Cadastre 3] pour 37a 66 ca lieudit La couture et section [Cadastre 4] de 11a, au [Adresse 1]) ;
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à procéder, à ses frais, à cette radiation dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai';
- condamner la Sa Banque populaire du Nord à conserver à sa charge, sans possibilité d'en obtenir paiement ou remboursement par les époux [K], des frais d'huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l'article R444-55 du code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce, et l'article 10 du décret du 8 mars 2011.
Par ailleurs les demandes de M et Mme [K] tirées du caractère erroné du Teg n'étant soutenues qu'à titre subsidiaire, il ne sera statué sur la recevabilité de leur demande que dans l'hypothèse où le montant des sommes dues sera abordé.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Comme déjà soutenu en première instance M et Mme [K] font grief à la banque d'avoir résilié irrégulièrement le contrat d'ouverture de compte et le contrat de prêt immobilier, de sorte que les demandes d'exigibilité anticipées ne leur seraient pas opposables.
Ils font valoir que la banque n'a pas envoyé de mise en demeure leur permettant de mettre en échec la résiliation anticipée des concours bancaires et/ou qu'elle n'a pas respecté le délai accordé par courrier et/ou le délai raisonnable imposé par la loi, pour régulariser leur situation.
Concernant la résiliation du compte courant débiteur ils opposent l'article L.313-12 du code de commerce qui prévoit un délai de préavis de 60 jours sous peine de nullité de la rupture et plus généralement pour les deux concours l'article L.442-6 I. du code de commerce qui impose le respect d'un délai de préavis en cas de rupture des relations commerciales.
Concernant le prêt immobilier ils précisent qu'en leur accordant un délai de 30 jours commençant à courir le 30 mai 2018 pour régulariser leur situation la banque ne pouvait plus se prévaloir des dispositions contractuelles la dispensant expressément de l'envoi d'une mise en demeure préalable pour se prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes dues, que par ailleurs ils avaient envoyé un chèque et effectué un virement (grâce à une aide financière de 2'500 €) apurant le montant des sommes dues dans le délai annoncé dans le courrier et qu'en conséquence elle s'est prévalue irrégulièrement de l'exigibilité anticipée du débit de compte courant et du prêt immobilier courant juin 2018.
La banque soutient qu'elle a régulièrement prononcé l'exigibilité anticipée du débit de compte courant et du prêt immobilier.
Elle fait valoir pour le prêt immobilier que si elle a pu dans un premier temps accorder un délai de 30 jours aux époux [K] pour apurer leur arriéré, elle y a renoncé dans un second temps dans la mesure où le chèque de 3'000 € sensé apurer une partie de la dette est revenu impayé et que le virement dont les époux [K] se prévalent, à supposer qu'il ait été réalisé ce dont la preuve n'est pas rapportée, n'a pu être réalisé que postérieurement au 26 juin 2018 (date à laquelle un tiers leur a prêté une somme de 2'500 €) de sorte qu'il n'a pu être affecté au remboursement des arriérés du prêt bancaire dans la mesure où le compte était clôturé.
S'agissant du débit de compte la banque soutient que ce dernier a commencé le 11 mai 2018 de sorte qu'en mettant les époux [K] en demeure de payer ce débit par lettre recommandée du 4 juin 2018 et en clôturant le compte elle a respecté le délai.
En l'espèce il est établi qu'à la date du 4 mai 2018 les époux [K] étaient défaillants dans le remboursement de quatre échéances (février mars avril mai 2018) et partiellement de celle de janvier 2018 du prêt immobilier et qu'à compter du 11 mai 2018 le compte courant a présenté un débit de 309,75 €.
Il ressort des pièces que les époux [K] ont remis sur place (en agence) courant mai 2018 un chèque de 3'000 € pour tenter d'apurer partiellement les arriérés de paiement et combler le débit du compte et que la banque, dans un courrier du 30 mai 2018 ayant pour objet «'information préalable d'inscription au Ficp'», a informé les époux [K] qu'ils étaient redevables d'une somme de 2'532,47 € au titre de deux échéances impayées et qu'à défaut de régularisation par tous moyens dans un délai de 30 jours ils seraient inscrits au Ficp.
Entretemps le chèque de 3'000 € est revenu impayé de sorte que par courrier recommandé en date du 4 juin 2018 reçu le 7 juin 2018, la banque relatant les incidents à savoir, le retour impayé du chèque de 3'000 €, la situation débitrice du compte courant (309,75 €) et les échéances impayées consécutives, a mis en demeure M et Mme [K] de payer le débit de compte courant et la somme de 5'288,91 € au titre des échéances de prêt impayées avant le 11 juin 2018 sous peine de transfert du dossier au service contentieux, du prononcé de la déchéance du terme, de l'exigibilité anticipée des sommes et de la mise en place de tous moyens de recouvrement.
Dans ce contexte la banque a clôturé le compte dans les termes de la lettre de mise en demeure, par courrier recommandé du 15 juin 2018 reçu le 18 juin 2018, prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et mis en demeure les époux [K] de payer la somme de 113'432,26 € sous huit jours. Etait joint à ce courrier le décompte des sommes dues.
Outre le fait que la banque n'avait pas à respecter un délai de préavis de 60 jours prévu par l'article L.313-12 du code monétaire et financier pour dénoncer le découvert en compte s'agissant d'un concours occasionnel de 309,75 € à compter du 11 mai 2018, ni celui a fortiori prévu à l'article L.442-6 I. du code de commerce, il est établi que la banque n'a donné un délai de 30 jours aux débiteurs expirant le 30 juin 2018 que pour apurer deux mensualités impayées et éviter leur inscription au Ficp et non pas pour apurer la totalité des mensualités impayées à compter du mois de janvier 2018.
Dans ces circonstances c'est de façon loyale, qu' alors que les termes du contrat l'autorisaient de façon express et non équivoque à se dispenser d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, que cette dernière a pris la peine, une ultime fois, le 4 juin 2018, de mettre en demeure les époux [K] de payer compte tenu du retour du chèque impayé de 3'000 €, le débit du compte et la totalité des mensualités de prêt litigieuses.
Partant c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque par courrier du 15 juin 2018 reçu par les époux [K] le 18 juin 2018.
La banque n'ayant pas commis de faute lors de la clôture du compte et de la mise en 'uvre de l'exigibilité anticipée du prêt, M et Mme [K] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement et de toutes les demandes subséquentes.
Sur le montant des sommes dues
M et Mme [K] soutiennent que la banque doit être déboutée de sa demande en paiement au motif qu'elle ne justifie pas du montant exact de sa créance au titre des deux concours et/ou qu'elles doivent être réduites à divers titres.
Ils font valoir, s'agissant du prêt immobilier que la banque doit être privée au moins de sa créance portant sur les intérêts au taux contractuel en raison du caractère erroné du Teg contenu dans l'offre (4,55 % au lieu de 4,69 %) et au motif qu'ils n'ont pas pu bénéficier du délai de réflexion de 10 jours entre l'offre et l'acceptation de cette dernière.
Ils soutiennent que leur demande portant sur le caractère erroné du Teg est recevable comme non prescrite au motif que le point de départ du délai pour agir est celui de la découverte de l'erreur invoquée.
Ils font valoir qu'ils ont pris connaissance de l'erreur que du fait des poursuites exercées par la banque et la consultation consécutive d'un professionnel. Ils expliquent qu'ils ne disposaient pas des compétences leur permettant de déceler l'erreur.
Les époux [K] affirment également que les sommes dont il est demandé paiement sont entachées d'erreurs de calcul au motif que la banque ne rapporte pas la preuve de la contrepassation du chèque de 3'000 €, ni avoir tenu compte du virement de 2'500 €. Ils s'opposent également au paiement de l'indemnité légale prévue au contrat comme résultant de l'exécution d'une clause abusive et comme étant manifestement excessive.
Concernant le débit de compte ils affirment que la preuve de son existence n'est pas rapportée et que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts dans la mesure où il a duré plus d'un ou trois mois et que dans ce cas elle devait leur présenter une offre de prêt plus avantageuse. Ils ajoutent que la banque qui ne produit pas la totalité des relevés de compte les prive de la possibilité de demander restitution des intérêts en trop perçus par elle au titre du débit de compte et que cette attitude leur cause un préjudice de 2'000 € qui doit être mis à la charge de la Sa Banque populaire du Nord.
La Banque soutient que la demande tirée du caractère erroné du Teg est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et comme prescrite.
Elle développe qu'à supposer que le Teg soit erroné, fait qui n'est pas démontré, les emprunteurs étaient en mesure de détecter cette erreur dès la lecture des conditions particulières qui reprennent en détail les postes composant le Teg.
Elle ajoute que les emprunteurs ont bénéficié du délai de réflexion imposé par la loi.
Elle affirme également que ses décomptes ne comportent aucune erreur et qu'elle rapporte la preuve de sa créance au titre du débit de compte et du prêt immobilier.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à tenir compte d'un virement postérieur à la clôture du compte arrêté au 18 janvier 2018, que l'indemnité légale contractuellement prévue est conforme aux prescriptions du code de la consommation (R.312-3 du code de la consommation).
Elle prétend que c'est à tort que les premiers juges l'ont réduite.
La demande des époux [K], portant sur le caractère erroné du Teg étant développée pour échapper au paiement des sommes dues ou pour les limiter, cette dernière est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et le point de départ de cette action engagée par l'emprunteur à raison d'une erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir, il convient d'évaluer si l'emprunteur non-professionnel, pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date.
Le point de départ du délai de prescription est susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient facilement contrôlables par tout profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée.
Le paragraphe «'coût du crédit'» se trouvant dans l'offre est ainsi rédigé':
Montant du crédit': 200'000 €
Intérêts': 83'338,81 €
Frais de dossier': 300 €
Assurances': 16'800 €
Taux effectif global hors frais de notaire 4,557920% soit un taux de période de 0,379826 %.
A supposer que M.et Mme [K] soient profanes ce qu'ils ne démontrent pas dans la mesure où M. [K] a déclaré lors de l'ouverture de compte être chef d'entreprise et déclare en appel être dirigeant de société, alors que son épouse indique être auxiliaire de vie, sans plus de précision, ces derniers étaient à même de déceler dès l'acceptation de l' offre, l'erreur alléguée dans la mesure où ils produisent un document établi sur une feuille libre dans lequel ils reprennent les éléments composant le taux se trouvant dans l'offre leur permettant selon eux de déterminer l'erreur affectant le taux effectif global.
Il n'est pas démontré qu'ils aient eu recours à un professionnel pour établir ce document.
Dans ces circonstances, ils avaient connaissance des éléments composant le taux effectif global dès la remise de l'offre de sorte qu'ils disposaient d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation (intervenue contrairement à ce qu'ils soutiennent plus de 10 jours après l'émission de l'offre), pour la soumettre à un professionnel ou demander des explications à la banque, ce qu'ils n'ont pas fait dans ce délai.
En conséquence, en se prévalant du caractère erroné du Teg entachant l'offre de prêt durant la procédure d'appel enregistrée le 19 octobre 2020 alors qu'ils ont accepté l'offre le 16 août 2006, M. et Mme [K] sont irrecevables comme prescrits à opposer ce moyen pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel et subsidiairement en leur demande tendant à la désignation d'un expert, de sursis à statuer et de toutes les demandes subséquentes tirées de ce moyen.
Les emprunteurs ayant bénéficié d'un délai de réflexion supérieur à 10 jours entre l'émission et l'acceptation de l'offre, ce moyen ne peut fonder la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Concernant le débit de compte la banque produit un décompte démontrant que ce dernier n'a existé qu'à compter du 11 mai 2018 et justifie avoir clôturé régulièrement le compte à effet au 18 juin 2018 de sorte qu'à défaut d'avoir existé pendant plus de trois mois de façon non autorisée, il ne pesait sur la banque aucune obligation de présenter une offre de crédit plus intéressante de type crédit amortissable.
En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du débit de compte et il n'est pas caractérisé de faute privant les titulaires du compte de la possibilité d'obtenir remboursement de sommes indûment prélevées.
Par ailleurs ces pièces sont suffisamment probantes pour établir l'existence d'un débit de compte de sorte que M et Mme [K] sont déboutés de leur demande tendant à enjoindre à la banque de produire l'historique complet du compte joint.
Au soutien de sa demande en paiement la banque produit':
Un relevé de compte à compter du 10 avril 2018 jusqu'au 16 juin 2018,
Le décompte joint à la mise en demeure de payer,
Le contrat d'ouverture de compte,
Le contrat de prêt,
Le tableau d'amortissement.
De ces pièces il est établi que le chèque de 3'000 € remis par M et Mme [K] à l'agence est revenu impayé le 11 mai 2018, que cette opération a été enregistrée sur le compte. M et Mme [K] ne justifient pas du virement qu'ils soutiennent avoir réalisé au profit de la banque à une date au demeurant postérieure à la clôture de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
Si le contrat prévoit l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû à la banque en cas de défaillance des emprunteurs, en l'espèce tenant compte du préjudice limité de la banque du fait que M et Mme [K] ont remboursé le prêt du 30 septembre 2006 au 1er janvier 2018 soit pendant plus de 11 ans alors que le prêt a été consenti sur une durée de 20 ans, et du temps restant à courir (9 ans) il y a lieu de réduire cette indemnité manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil et de la ramener à 2'000 € au lieu de la somme de 7'042,22 € demandée par la banque et des 1'000 € accordés par les premiers juges.
La créance de la banque, sur la base des pièces et des éléments sus-mentionnés se présente donc comme suit':
prêt immobilier':
mensualités impayées': 5'288,91 €';
capital restant dû : 100'603,26 €';
indemnité : 2'000,00 €';
découvert en compte':
découvert : 309,75 €
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M et Mme [K] à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de':
107'892,17 € outre intérêts au taux contractuel de 3,7% l'an sur la somme de 100'603,26 € et au taux légal pour le surplus à compter du 18 juin 2018';
309,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.
Sur la demande de radiation des inscriptions d'hypothèques
Les appelants demandent en application de l'article 2443 du code civil que soit ordonnée la radiation de l'inscription d'hypothèque prise sur leurs biens au motif qu'elle n'est pas fondée à défaut pour eux d'être débiteurs de la banque.
La banque ne répond pas à ce moyen.
La Sa Banque populaire étant créancière des époux [K] il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de radiation des inscriptions prises sur leurs biens.
Sur les demandes présentées en tout état de cause
Les appelants qui demandent en tout état de cause que soit écartée l'application de l'article L.313-3 du code monétaire financier et que la banque soit condamnée à conserver à sa charge les frais pouvant leur être facturés en application de l'article R.444-55 du code de commerce, sans développer dans leurs conclusions de moyens au soutien de ces prétentions sont déboutés de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [K] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel et sont condamnés à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel et sont déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant global de la condamnation au paiement et en ce qu'il a rejeté la demande de la Sa Banque populaire du Nord sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir opposées par la Sa Banque populaire du Nord tirées de l'irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel présentées par les époux [K]';
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes des époux [K] tirées du caractère erroné du Teg';
Condamne solidairement M. [H] [K] et Mme [W] [B] épouse [K] à payer à la Sa Banque populaire du Nord':
107'892,17 € outre intérêts au taux contractuel de 3,7% l'an sur la somme de 100'603,26 € et au taux légal pour le surplus à compter du 18 juin 2018';
309,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018.
Rejette les demandes tirées de l'application des articles L.313-3 du code monétaire et financier et R.444-55 du code de commerce';
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [W] [B] épouse [K] à payer à la Sa Banque populaire du Nord la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [W] [B] épouse [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,