La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°20/04068

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 mars 2023, 20/04068


ARRET



















[M] NÉE [L]





C/



Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

S.A. PREDICA









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2023





N° RG 20/04068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2N4



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 AVRIL 2020





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





Madame [I] [M] NÉE [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006893 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide...

ARRET

[M] NÉE [L]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

S.A. PREDICA

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MARS 2023

N° RG 20/04068 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2N4

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 27 AVRIL 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [M] NÉE [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006893 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEES

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.A. PREDICA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à personne morale, le 06/11/20

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre en date du 15 janvier 2014 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à M. [P] [M] et Mme [I] [L] épouse [M] un contrat de crédit renouvelable annuellement, utilisable par fraction, d'un montant de 3 000 € remboursable au taux de 9,50 % en 35 mensualités de 97 € et une 36ème mensualité de 58,90 €.

Les emprunteurs ont adhéré à l'assurance Predica.

M. [M] est décédé le [Date décès 4] 2014.

Par courriers recommandés en date du 26 juillet 2016 la Caisse régionale de crédit agricole a notifié la déchéance du terme et mis en demeure M et Mme [M] de payer la somme de 3 028,43 €.

Par ordonnance d'injonction de payer du 24 août 2016 signifiée le 18 octobre 2016 il a été enjoint à Mme [M] de payer la somme de 2 312,53 € avec intérêts au taux légal à compter d'une sommation délivrée le 5 août 2016.

Mme [M] a formé opposition à l'ordonnance le 24 octobre 2016.

Par acte d'huissier du 9 juin 2017 Mme [M] a attrait la société Predica devant le tribunal d'instance d'Amiens.

Par jugement du 27 avril 2020 le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [I] [L] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 2 359,40 € avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 22 novembre 2016, 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Predica 100 € sur le même fondement et à supporter les dépens en ce compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer.

Par déclaration en date du 7 août 2020 Mme [I] [L] épouse [M] a relevé appel de ce jugement.

Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Predica par acte remis à personne morale le 6 novembre 2020.

Par conclusions remises au greffe le 5 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer irrecevable la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole comme forclose, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de condamner la Caisse à lui rembourser une somme de 390 € saisie attribuée sur son compte et à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Caisse régionale de crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement dont appel de débouter l'appelante de ses demandes, de la condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Predica n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

L'appelante soutient que la demande en paiement de la Sa Caisse régionale de Crédit agricole est irrecevable comme forclose à défaut d'avoir été engagée dans les deux ans du premier impayé non régularisé qui remonte au mois de février 2014.

L'intimée soutient que sa demande en paiement est recevable comme engagée dans les deux années du premier impayé non régularisé qui ne remonte qu'à novembre 2014.

De l'historique de compte produit par la Caisse régionale de crédit agricole il ressort que cette dernière a mis à disposition les fonds prêtés le 7 février 2014 et débuté les prélèvements le 15 avril 2014, que le premier impayé enregistré le 15 septembre 2014 a été régularisé le 24 septembre 2014, que le second impayé du 15 octobre 2014 malgré une tentative de régularisation le 24 octobre 2014 n'a pas été régularisé, le paiement étant revenu impayé. Aucune régularisation n'est intervenue ultérieurement.

Dans ces circonstances le premier impayé non régularisé remonte au 15 octobre 2014.

L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 18 octobre 2016 soit plus de deux ans à compter de cette défaillance non régularisée, la demande en paiement de la Sa Caisse régionale de crédit agricole est irrecevable comme forclose, le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.

Mme [I] [L] épouse [M] qui demande le remboursement d'une somme de 390 € saisie attribuée sur son compte mais qui ne produit aucune pièce selon bordereau au soutien de cette prétention est déboutée.

La Sa Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer et est condamnée à payer à Mme [I] [L] épouse [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 27 avril 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare irrecevable comme forclose la demande en paiement de la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie ;

Rejette la demande de remboursement de Mme [I] [L] épouse [M] ;

Condamne la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à Mme [I] [L] épouse [M] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris ceux de la procédure d'injonction de payer.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04068
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.04068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award