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23/03/2023 | FRANCE | N°21/01602

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 23 mars 2023, 21/01602


ARRET

























S.E.L.A.R.L. GRAVE-[C]









C/







Société MS AMLIN INSURANCE

S.A.S. AMLIN FRANCE

S.A.S. SED

S.A.S. BERNARDI LOGISTIQUE













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 23 MARS 2023





N° RG 21/01602 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLP





JUGEMENT DU TRIBUNAL D

E COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28 JANVIER 2021







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.E.L.A.R.L. GRAVE-[C], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

Pl...

ARRET

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[C]

C/

Société MS AMLIN INSURANCE

S.A.S. AMLIN FRANCE

S.A.S. SED

S.A.S. BERNARDI LOGISTIQUE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 23 MARS 2023

N° RG 21/01602 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBLP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GRAVE-[C], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

Société MS AMLIN INSURANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON

S.A.S. AMLIN FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Assignée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, le 12/05/21

S.A.S. SED, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assignée à personne morale, le 12/05/21

S.A.S. BERNARDI LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05

Plaidant par Me Caroline COURBRON-TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Bt Lec (groupe Leclerc) a confié une opération de transport de 24 palettes de prospectus destinés à une campagne promotionnelle devant se dérouler du 14 au 21 juin 2017, à la Sas Sed Logistique en qualité de commissionnaire principal, assurée auprès de la société de droit anglais Amlin insurance cette dernière ayant comme gestionnaire de ses polices à [Localité 7] la société Amlin France.

La Sas Sed Logistique a confié l'organisation du transport à la Sarl Bernardi Logistique, intervenant en qualité de commissionnaire secondaire.

La Sarl Bernard Logistique a confié le transport à la société unipersonnelle à responsabilité limitée Tah (ci-après la Surl Tah).

Selon lettre de voiture n° 000640 du 22 mai 2017, la Surl Tah a procédé à l'enlèvement de 24 palettes de prospectus Leclerc, représentant un poids total brut de 12,5 tonnes, avec un véhicule tracteur immatriculé 'DQ539RS' et une remorque immatriculée 'EH150NZ'.

Au cours du transport se déroulant le 23 mai 2017, le conducteur de l'ensemble routier a perdu le contrôle du véhicule sur l'autoroute A1 en direction de [Localité 7] pour finir sa course sur l'accotement.

Les marchandises, n'ont pas été livrées au destinataire.

Une expertise amiable a été organisée à la demande des assureurs de la Sed logistique en présence de l'expert de la compagnie d'assurance de la Surl Tah et de M. [F] représentant cette société.

Le cabinet en charge de la mesure a chiffré le préjudice provisoire à la somme de 14 217, 30 € et déposé son rapport le 14 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 23 mai 2018, les sociétés Amlin Insurance SE, Amlin France et la Sed Logistique ont fait assigner les sociétés Bernardi Logistique et Tah devant le tribunal de commerce de Soissons, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 14.217,30 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés par année entière, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La Sarl Tah a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 7 février 2020 et les organes de la procédure désignés.

Suivant jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Soissons a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit les demandes de la société Amlin Insurance SE recevables et fondées, débouté les sociétés Bernardi Logistique et Tah de leurs moyens, fins et conclusions et les a condamnées solidairement à payer à la société Amlin Insurance SE la somme de 14.217,30 €, outre intéréts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus sur plus d'un an et condamné solidairement les sociétés Bernardi Logistique et Tah à payer à la société Amlin Insurance SE la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés Bernardi Logistique et Tah aux entiers dépens de 1'instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 126.72 €.

Suivant jugement du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti en liquidation judiciaire la procédure collective ouverte à l'égard de la Surl Tah et désigné la Selarl Grave-[C] en qualité de liquidateur.

La Selarl Grave-[C], ès qualités de liquidateur de la société Tah a relevé appel du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Soissons par déclaration du 18 mars 2021.

L'appelante a fait signifier sa déclaration et ses conclusions d'appel n° 1 à la Sas Amlin France, par acte d'huissier du 12 mai 2021, délivré en les formes d'un procès verbal de difficultés (société destinataire radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société de droit néerlandais Amlin Europe NV).

La Sas Bernardi Logistique a fait signifier ses conclusions d'intimée avec appel incident à la Sas Amlin France, par acte d'huissier du 31 août 2021, délivré en la forme d'un procès verbal de tentative de signification (société destinataire radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société de droit néerlandais Amlin Europe NV).

La Sas Amlin France n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 21 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Grave-[C], ès qualités de liquidateur de la Surl Tah, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevables, prescrites, forcloses et en tous les cas mal fondées les sociétés Sed Logistique, Amlin Insurance SE et Amlin France en leur action ;

- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire que le préjudice pouvant être mis à la charge de la société Tah ne saurait excéder 11.160.81 €, et en tant que de besoin de fixer la créance des intimées à hauteur de cette somme au passif de la société Tah ;

- de condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Sed Logistique, Amlin Insurance SE et Amlin France à lui payer, ès qualités, la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Pourchez, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées remises le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société MS Amlin Insurance SE et la Sed demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer au passif de la liquidation la créance de la société Amlin à l'encontre de la société Tah à la somme de 14.217,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation ;

- de condamner solidairement Me [T] [C], es qualités et/ou la société Bernardi à payer à la société Amlin Insurance la somme 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de rejeter toutes demandes de Me [C], es qualités et/ou de la Sarl Bernardi Logistique à leur encontre ;

- de condamner solidairement les sociétés Bernardi Logistique et Tah aux entiers dépens de premières instance et d'appel l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Bernardi Logistique demande à la cour :

- de faire droit à son appel incident ;

- de débouter les sociétés Amlin Insurance SE et Sed de l'ensemble de leurs demandes;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau,

- de juger la Sas Sed Logistique, aux droits de laquelle vient prétendument la Sed irrecevable en ses demandes pour cause de défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- de juger les sociétés Amlin Insurance SE et Amlin France irrecevables en leurs demandes pour cause de défaut d'intérêt à agir ;

- de juger la Sas Sed Logistique, aux droits de laquelle vient prétendument la Sed, ainsi que les sociétés Amlin Insurance SE et Amlin France prescrites en leurs demandes;

- en conséquence, de débouter les sociétés Sed Logistique, Sed, Amlin Insurance SE et Amlin France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;

subsidiairement,

- de juger que le préjudice pouvant être mis à la charge de la Sarl Bernardi Logistique ne saurait excéder la somme de 12.004,13 € ;

- de débouter les sociétés Sed Logistique, Sed, Amlin Insurance SE et Amlin France du surplus de leurs demandes ;

en tout état de cause,

- de condamner solidairement les sociétés Sed Logistique, Sed, Amlin Insurance SE et Amlin France à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 19 janvier 2023.

SUR CE :

A titre luminaire il est précisé que la Sas Amlin France ayant été radiée cette dernière qui n'a plus la personnalité morale n'est plus représentée dans la présente instance de sorte que les demandes présentées à son endroit sont irrecevables.

L'appelante soutient que la société Sed logistique et ses assureurs ne sont pas recevables en leurs demandes à défaut de rapporter la preuve de leur intérêt et de leur qualité à agir dans le délai de la prescription annale.

Concernant la société Sed logistique elle fait valoir que si cette dernière a qualité pour agir en tant que commissionnaire elle ne justifie pas de son intérêt à défaut de justifier avoir indemnisé la société Bt Lec et de l'avoir fait dans le délai de l'article L.133-6 du code de commerce ; faisant remarquer qu'un paiement fait alors qu'elle n'était plus soumise au recours des ayants droits ne peut justifier une action à l'égard de la chaine de transport. Elle ajoute qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de la pertinence des sommes versées (réalité et importance du préjudice).

En somme elle considère que si la société Sed logistique a pu indemniser la société Bt Lec postérieurement à l'expiration du délai de prescription annale, cette dernière n'est plus recevable à agir contre le transporteur quand bien même il aurait fait délivrer assignation dans le délai prévu à l'article L.133-6 du code de commerce.

Elle prétend à l'irrecevabilité de l' action des assureurs comme prescrite dès que celle de leur assurée l'est.

Elle fait valoir s'agissant des sociétés d'assurances que ces dernières ne justifient pas de leur capacité à agir dans la mesure où la société de droit anglais ne justifie pas d'un établissement et que la société de droit français a été radiée.

Elle ajoute que les demanderesses ne justifient pas réellement du bien fondé de leur subrogation légale ou conventionnelle ni des circonstances dans lesquelles le sinistre pu être pris en charge.

Le commissionnaire secondaire (la société Bernardi logistique) conclut aux mêmes fins que l'appelante. Il fait valoir que les demandes de la société Sed Logistique, aux droits de laquelle prétend venir la Sas Sed, sont irrecevables en leur action à défaut de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le délai de l'article L133-6 du code de commerce, étant précisé que l'indemnisation prétendue, quoiqu'injustifiée (lien douteux entre le chèque produit et le sinistre, outre l'absence de preuve d'un encaissement effectif) de la société Bt Lec serait intervenue le 18 décembre 2018, soit plus d'un an après la survenance du sinistre.

Il soutient également que les demandes des compagnies Amlin Insurance SE et Amlin France sont irrecevables au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ainsi que de la prescription, par suite de l'irrecevabilité des demandes de la Sas Sed, étant ajouté que la preuve d'une subrogation légale ou conventionnelle n'est pas rapportée en l'espèce, aux motifs que le paiement de l'indemnité d'assurance n'est pas démontré, ni justifiable en l'espèce, sachant que l'indemnisation hors garantie par suite d'une prescription, soit en l'absence d'obligation d'y procéder, constitue un geste commercial insusceptible de générer une subrogation légale.

Les sociétés Ms Amlin Insurance SE et la Sed prétendent que leur action est recevable comme non prescrite pour avoir engagé leur action dans l'année du sinistre, que la Sed logistique qui est garante des faits de ses sous-traitants a indemnisé le préjudice subi par son donneur d'ordre à hauteur de 17 998,80 € et que par conséquent elle avait parfaitement la qualité pour subroger la compagnie Amlin insurance dans ses droits et action.

Elles affirment que la preuve de la subrogation légale est suffisamment rapportée en l'espèce par la production de la police d'assurance, de la quittance valant preuve de réglement de l'indemnité d'assurance et du justificatif du virement de l'indemnité d'assurance et que la subrogation conventionnelle est également démontrée par la production de la quittance subrogative régularisée le 22 novembre 2018 pour un paiement subrogatoire effectué par la compagnie d'assurance le 6 décembre 2018.

Elles précisent que le défaut de subrogation au moment de l'acte introductif d'instance, constitue un défaut de qualité à agir, donc une fin de non-recevoir qui, en vertu de l'article 126 du code de procédure civile, peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue et soutiennent dans le rappel des faits avoir demandé le report des effets de la prescription pour tenter de résoudre amiablement le litige.

Il est admis que le commissionnaire de transports ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité, ou s'est d'ores et déjà obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre le transporteur ou son assureur. Si tel n' est pas le cas, son action est irrecevable.

Cette fin de non recevoir existant à la date de l'assignation peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, sous réserve de la prescription ou de la forclusion, l'assignation délivrée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas la qualité pour agir ne peut avoir d'effet interruptif de la prescription que pour autant que la régularisation de la fin de non recevoir intervient avant expiration du délai de prescription.

Ainsi l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas la qualité pour agir ne peut être régularisée postérieurement à l'expiration du délai de prescription et ce même si cette personne acquiert qualité pour agir après la forclusion.

En l'espèce la société Sed ne conteste pas ne pas avoir indemnisé son donneur d'ordre avant la délivrance de l'assignation à l'endroit de ses substitués mais considère qu'elle rapporte l'avoir fait à l'aide d'un chèque, en cours d'instance et avoir eu la volonté de subroger son assureur dès le mois de novembre 2018.

A la date de l'assignation délivrée à ses substitués le 23 mai 2018, la société Sed logistique n'avait pas encore indemnisé et ne s'était pas encore engagée à indemniser le créancier de l'indemnité de sorte qu'elle n'avait ni la qualité pour agir, ni d'intérêt à agir.

D'ailleurs alors que son donneur d'ordre la société Bet Lec lui a adressé une facture le 9 novembre 2017, portant sur ce sinistre à défaut d'avoir été livrée des 24 palettes de prospectus qu'elle avait commandé à son imprimeur, la société Sed ne justifie pas avoir payé cette facture spontanément à réception ou s'être engagé à le faire.

Par ailleurs outre le fait que la copie du chèque daté du 18 décembre 2018 produit par la Sed logistique est insuffisant à rapporter la preuve du paiement à défaut de justifier de son encaissement, à cette date elle n'était plus recevable à régulariser sa situation au titre de sa qualité et de son intérêt à agir dans la mesure où le délai de prescription annal de l'article L.133-6 du code de commerce était expiré s'agissant d'un sinistre survenu le 23 mai 2017.

Il importe peu que la société Sed et son assureur soutiennent avoir demandé postérieurement au réglement et de l'établissement d'une quittance subrogative le 28 novembre 2018 ( ce qui n'est au demeurant pas démontré) le report des effets de la prescription dans la mesure où à ce moment ils n'étaient plus habiles à le faire.

L'action de la société Sed logistique contre ses substitués pour les dommages aux marchandises est par conséquent irrecevable car prescrite.

Par conséquent l'action de l'assureur de la société Sed logistique qui prétend venir aux droits de cette dernière est également prescrite.

La décision entreprise sera donc infirmée.

La société Sed logistique et la société Ms Almin insurance SE qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la Selarl Grave et [C] en qualité de liquidateur de la Surl Tah et à la Sas Bernardi logistique chacune la somme de 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la Sas Almin France;

Infirme en totalité le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 28 janvier 2021 .

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action de la société de droit Anglais Ms Amlin insurance SE et de la Sas Sed logistique ;

Condamne in solidum les sociétés Ms Almin insurance SE et la Sas Sed logistique à payer à la Selarl Grave et [C] en sa qualité de liquidateur de la Surl Tah et à la Sarl Bernardi logistique la somme de 2 800 € chacune au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

Condamne les sociétés Ms Almin insurance SE et la Sas Sed logistique aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01602
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.01602 ?
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