ARRET
N°
S.A.R.L. CHAMPAGNE FRANCOISE BEDEL ET FILS
C/
S.A.R.L. GENARD PÈRE ET FILS TRAVAUX PUBLICS
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00425 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7CY
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CHAMPAGNE FRANCOISE BEDEL ET FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. GENARD PÈRE ET FILS TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Champagne Françoise Bedel et fils, sise à [Localité 2]), est spécialisée dans la culture de la vigne, la production et le négoce de champagne.
En 2010, la SARL Champagne Françoise Bedel et fils s'est rapprochée du cabinet d'architecte [F] [I] afin d'élaborer et de réaliser un projet de construction d'un nouveau bâtiment vinicole sur un terrain sis à [Localité 5].
La SARL Champagne Françoise Bedel et fils a conclu avec le cabinet [F] [I] un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et dans la continuité, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec une mission complète, de la conception du projet à la levée de réserves formulées, le cas échéant, lors de la réception des travaux.
Selon ordre de service du 22 mai 2012, la SARL Génard père et fils travaux publics s'est vue confier le lot n° 1 des travaux (terrassements, réseaux, voieries) pour un montant initial de 313.472,50 euros HT (374.913,11 euros TTC).
Le chantier n'a pas été réceptionné du fait de l'inachèvement de travaux en tous corps d'état.
Suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2017, Mme la présidente du tribunal de commerce de Soissons, statuant sur requête de la SARL Champagne Françoise Bedel etfFils, a notamment désigné M. [L] [B] en qualité d'expert avec pour mission :
- de prendre connaissance des documents contractuels et techniques de l'opération de construction du bâtiment de [Localité 5], dont notamment les documents techniques ainsi que le CCTP établis par la maîtrise d'oeuvre;
- de se rendre sur les lieux afin de procéder au constat exhaustif de l'état actuel du chantier;
- de décrire les éventuelles malfaçons et non façons, non conformités contractuelles ou non conformités aux règles de l'art susceptibles d'affecter les travaux en cours, pour chacun des corps d'états séparés déterminés dans la répartition des travaux établie par la maîtrise d'oeuvre;
- d'évaluer la nature et l'importance des travaux de reprise éventuellement nécessaires afin de permettre la poursuite et l'achèvement de l'opération de répartition des travaux établie par la maîtrise d'oeuvre;
- d'établir une proposition de compte entre les parties au regard des engagements à prix global et forfaitaire contractuellement convenus,
- de dégager à l'attention de la juridiction saisie l'ensemble des préjudices matériels et immatériels de toutes natures subis par la société Champagne Françoise Bedel et fils et déterminer leurs bases d'évaluation;
- de déterminer les travaux nécessaires devant être entrepris afin de permettre une pérennisation des travaux à ce jour exécutés;
- et de dégager l'ensemble des éléments d'information permettant d'apprécier les responsabilités engagées et les imputabilités respectives susceptibles d'être considérées pour l'ensemble des intervenants à1'opération de construction.
Par requête du 31 juillet 2018, M. [I] a sollicité le remplacement de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Les opérations d'expertise désormais confiées à M. [P] désigné par arrêt de la cour d'appel d'Amiens, sont toujours en cours .
Par LRAR du 1er juin 2018, la SARL Génard père et fils travaux publics a mis en demeure la SARL Champagne Françoise Bedel et fils de lui régler la somme totale de 69.224,40 euros TTC, dont 15.700 euros et 41.987 euros en règlement de factures n°7628 et 7609 du 30 décembre 2017 additionnelles au marché initial.
Par acte d'huissier du 28 juin 2018, la SARL Génard père et fils travaux publics a fait signifier à la SARL Champagne Françoise Bedel et fils une sommation de payer la somme totale de 69.224,40 euros TTC.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2018, signifiée le 20 juillet 2018, Mme la présidente du tribunal de commerce de Soissons, statuant sur requête de la SARL Génard père et fils travaux publics, a enjoint la SARL Champagne Françoise Bedel et fils de lui payer la somme de 69.224,40 euros TTC.
La SARL Champagne Françoise Bedel et fils a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par LRAR.
Suivant jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Soissons a dit l'opposition de la SARL Champagne Françoise Bedel et fils à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 juillet 2018 à la requête de la SARL Génard père et fils travaux publics recevable mais mal fondée, débouté la SARL Champagne Françoise Bedel et fils de ses moyens, fins et conclusions, et de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL Champagne Françoise Bedel et fils à payer à la SARL Génard père et fils travaux publics la somme principale de 57.687 euros HT, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2018, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, dit n'y avoir lieu au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Champagne Françoise Bedel et fils aux entiers dépens.
La SARL Champagne Françoise Bedel et fils a relevé appel de cette décision par déclaration en date du18 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Champagne Françoise Bedel & fils demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions l'ayant condamnée,statuant à nouveau, de débouter la SARL Génard père et fils travaux publics de l'ensemble de ses prétentions infondées.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner la SARL Génard père et fils travaux publics à lui payer la somme de 21.450 euros HT correspondant aux pénalités de retard applicables et exigibles en l'état au mois de juin 2019 et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Génard père et fils travaux publics demande à la cour de débouter la SARL Champagne Françoise Bedel et fils de son appel et de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande reconventionnelle, de la recevoir en ses demandes et observations, de prononcer la réception judiciaire des travaux supplémentaires , objets des factures impayées n° 7609 et 7628 à la date du 31 décembre 2017, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant de condamner la SARL Champagne Françoise Bedel et fils à payer à lui payer la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la SARL Champagne Françoise Bedel et fils au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et de surseoir à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert nouvellement désigné en remplacement de M. [B].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, l'affaire ayant été fixée pour plaider à l'audience du 19 janvier 2023.
SUR CE
La SARL Champagne Françoise Bedel et fils fait valoir que l'ensemble des marchés de travaux ont été convenus avec la stipulation expresse de l'application d'un prix global et forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil et l'engagement de l'ensemble des entreprises à respecter les stipulations du cahier des clauses administratives particulières accepté par l'ensemble des constructeurs.
Elle rappelle que l'intimée s'est engagée à réaliser les travaux du lot n°1 correspondant aux travaux préparatoires de VRD, de terrassement, de création d'une plate-forme sous dallage, de bordurage, de création de forme sous voirie, d'aménagement de la rampe d'accès aux pressoirs, de réalisation d'un séparateur hydrocarbure et d'une tranchée drainage en périphérie de plate-forme et de sous dallage raccordé sur un bassin d'infiltration, pour un montant de 313.472,50 euros HT, soit 374.913,11 euros TTC.
Elle soutient que si le chantier a commencé le 22 mai 2012, date de l'ordre de service délivré au lot n°1, l'opération de construction n'est pas achevée et aucune réception n'a pu intervenir alors que l'ensemble des entreprises s'étaient engagées dans un délai global d'exécution de chacun des lots de 12 mois à compter du premier ordre de service .
Elle fait valoir que l'ordre de service de l'entreprise Genard père et fils prévoyait un début des travaux au 4 juin 2012 et une fin de travaux au 30 juin 2013 mais que ses travaux et le chantier en cours ne peuvent faire l'objet d'une réception.
Elle fait valoir que la qualité des travaux de la société Génard père et fils et leur conformité n'ont jamais pu être validées puisqu'il n'a pu être procédé à une réception et qu'elle n'a pas sollicité une réception des travaux.
Elle soutient qu'ainsi elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de travaux et que de plus elle est redevable de pénalités de retard que le cahier des clauses administratives particulières (article 6.3) opposable à la SARL Genard père et fils travaux publics fixe sans mise en demeure préalable à une somme de 100 euros HT par jour calendaire pendant huit jours, puis 150 euros HT par jour calendaire supplémentaire.
Elle demande la condamnation de la SARL Génard père et fils au paiement de pénalités de retard à compter du 9 juillet 2013.
Elle fait enfin observer qu'en vertu des articles 1787, 1792-6 et 1799-1 du code civil, l'intimée est responsable des travaux réalisés par elle jusqu'à réception et que le marché de travaux de la SARL Genard père et fils travaux publics est soumis à la norme AFNOR NF P 03-001 applicable à la date de signature du CCAG le 22 mai 2012, dont l'article 20.5 impose une retenue de garantie de 5% du montant total dudit marché.
La SARL Genard père et fils travaux publics soutient en retour qu'elle n'était chargée que du lot n°1 et que les travaux qui lui étaient confiés ont évidemment été réalisés s'agissant du terrassement dès lors que le gros oeuvre a pu être effectué et que les travaux de voirie et réseaux ont également été réalisés ainsi qu'en témoigne notamment le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2016.
Elle fait observer que la SARL Champagne Françoise Bedel et fils ne justifie ni n'explicite les reproches formés à l'encontre de ces travaux invoquant principalement les difficultés rencontrées avec la maîtrise d'oeuvre et profite des difficultés avec les autres entreprise pour justifier le non règlement des deux factures litigieuses.
Elle indique que le montant du marché principal a ainsi été intégralement payé et que les deux factures en cause concernent des travaux supplémentaires réclamés en cours de chantier ayant donné lieu à l'établissement de devis acceptés et de deux avenants comprenant d'une part, la fourniture et la pose d'une cuve de 25.000 L pour récupération et stockage des eaux de rinçage à hauteur de 15.700 euros HT (18.840 euros TTC) - facture n° 7628, selon avenant n° 1 conclu en mai 2014, et d'autre part divers travaux en plus value, voie d'accès au pressoir, réalisation d'une aire de manoeuvre, d'une piste de lavage, fourniture et pose d'un mur en L et travaux de drainage à hauteur de 41.987 euros HT (facture n° 7609), selon avenant n° 2 du 15 juillet 2015.
Elle précise que les deux factures litigieuses ont été émises postérieurement à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 10 octobre 2017 et qu'il n'est pas établi que les travaux concernés dont la réalisation n'a jamais été contestée sont concernés par l'expertise en cours.
Elle indique n'avoir pas sollicité de réception pour ces travaux additionnels ne faisant pas partie du marché initial mais indique qu'elle entend solliciter la réception de ces travaux à la date du 31 décembre 2017, étant précisé que cette demande nouvelle, visant à faire écarter des prétentions adverses, est recevable, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile;
Elle considère que la demande reconventionnelle de l'appelante au titre de pénalités de retard est manifestement infondée, compte tenu des évolutions du chantier, notamment la conclusion des avenants n° 1 et 2, qui n'étaient pas soumis aux délais d'exécution initialement convenus
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à considérer que les opérations d'expertise actuellement en cours empêcheraient de faire droit à la totalité de sa demande en paiement, elle demande la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur les deux factures de travaux supplémentaires litigieuses et à un sursis à statuer pour le surplus jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
En application de l'article 1793 dans le cadre d'un marché à forfait aucune augmentation de prix ne peut être sollicitée notamment pour des travaux complémentaires si ces nouveaux travaux n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître d'ouvrage.
Il est justifié par la SARL Génard père et fils qu'au marché initial à forfait se sont ajoutés deux avenants qui sont intervenus l'un au mois de mai 2014 relatif à la fourniture et à la pose d'une cuve enterrée pour un montant de 15700 euros HT et l'autre au mois de juillet 2015relatif à des travaux supplémentaires de voirie pour un montant de 41987 euros HT portant le montant global du marché à la somme de 371159,50 euros HT et ce avec l'accord de la SARL Champagne Françoise Bedel et fils ainsi qu'il résulte des paraphes et de la signature de l'avenant n° 2 récapitulatif.
La SARL Génard père et fils est dès lors fondée à solliciter le paiement des deux avenants concernés en sus du règlement du marché initial.
Le cahier des clauses administratives particulières accepté par les parties prévoit que la réception aura lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux simultanément pour tous les lots.
Il ne saurait dans ces conditions être prononcé une réception judiciaire des travaux complémentaires exécutés par la société Génard père et fils.
La société Champagne Françoise Bedel et fils ne conteste pas la réalisation de ces travaux et se contente d'alléguer le retard pris par le marché en son entier, en évoquant ses nombreux griefs à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre et l'absence de réception des travaux.
Si elle invoque l'existence d'une expertise en cours et considère que la qualité et la conformité des travaux de la société Génard père et fils n'est pas établie elle n'allègue à son encontre ni ne justifie pour sa part d'aucun désordre dans l'exécution des travaux exécutés.
Au demeurant l'expertise diligentée avait essentiellement pour objectif de permettre l'avancée et l'achèvement de l'opération de construction en déterminant l'état du chantier, les éventuels désordres ou non conformités susceptibles d'affecter les travaux en cours , déterminer les travaux de reprise nécessaires pour permettre la poursuite et l'achèvement de l'opération de construction et établir le compte entre les parties au regard des engagements à prix global et forfaitaire contractuellement convenus.
Il appartiendra au maître de l'ouvrage à l'issue des opérations d'expertise de solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estimera subir sur le fondement de la responsabilité contractuelle si sont établis des dommages avant réception ou en application des garanties légales après réception.
La société Champagne Françoise Bedel et fils n'en demeure pas moins redevable du prix des travaux exécutés par la société Génard père et fils sur la base d'avenants par elle ratifiés, réduit toutefois du montant de la retenue de garantie de 5% .
S'agissant des pénalités de retard il sera observé que des travaux commandés en mai 2014 et juillet 2015 ne sauraient être soumis aux pénalités de retard dues au titre du non respect des délais prévus au contrat initial et notamment au délai global d'exécution de douze mois et pour le lot n° 1 au 30 juin 2013.
Il est seulement produit une sommation effectuée par le maître d'oeuvre pour que la société Génard père et fils termine les travaux prévus à l'avenant n° 2 lequel ne prévoyait cependant aucun délai particulier.
Il ne peut être fait droit à la demande au titre de pénalités de retard formée par la société Champagne Françoise Lebel et fils .
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Champagne Françoise Lebel et fils au paiement des travaux supplémentaires faisant l'objet des factures n° 7628 et n° 7609 mais de limiter le montant à la somme de 54802,65 euros HT compte tenu de la retenue de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Champagne Françoise Bedel et fils aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise sauf sur le montant des sommes dues;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé;
Condamne la SARL Champagne Françoise Bedel et fils à payer à la SARL Génard père et fils travaux publics la somme de 54802,65 euros HT au titre des travaux supplémentaires objets des factures n° 7628 et n° 7609 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Génard père et fils travaux publics de sa demande de prononcé d'une réception judiciaire;
Condamne la SARL Champagne Françoise Bedel et fils aux entiers dépens d'appel ;
La condamne à payer à la SARL Génard père et fils travaux publics la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,