ARRET
N°
[C]
[C] NEE [E]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 MARS 2023
N° RG 20/05587 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5EF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [C] née [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me DAVID substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocta plaidant, Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
Société LA BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 23 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre de prêt en date du 16 janvier 2009 la Sa Banque postale a consenti à Mme [F] [C] née [E] et M. [I] [C], pour financer l'acquisition d'une maison ancienne, deux prêts immobiliers comme suit':
un prêt Pactys liberté d'un montant de 90'000 € remboursable sur 180 mois au taux proportionnel fixe de 4,95 %';
un prêt Pactys sérénité plus d'un montant de 132'681 € remboursables sur 300 mois au taux proportionnel fixe de 5,15 %.
En 2013 M et Mme [C] ont demandé la révision du taux d'intérêt sur chaque prêt.
Par avenant en date du 21 février 2013 le taux d'intérêt portant sur le prêt Pactys liberté a été ramené à 3,20 %.
Par avenant en date du 25 février 2013 le taux d'intérêt portant sur le prêt Pactys sérénité a été ramenée à 3,60 %.
Par courrier en date du 25 mai 2018, Mme [F] [C] a informé la Banque postale qu'elle avait confié l'analyse des documents contractuels à un expert, que ce dernier a identifié des erreurs de calcul pouvant entraîner la nullité de la clause portant sur les intérêts conventionnels et qu'elle aimerait obtenir sa «'position en vue d'une éventuelle solution amiable'».
M et Mme [C] ont remboursé les prêts par anticipation le 23 août 2018.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2018, M et Mme [C] ont attrait la Sa Banque postale devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la souscription des prêts, d'enjoindre à la banque d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement, de condamner la Sa Banque postale à restituer le trop-perçu de 8 050 € au titre du premier prêt et 21'100 € au titre du second, à parfaire, condamner la Banque postale à leur payer 10'000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, 3600 € sur son article 700 du code de procédure civile.
L'expert mandaté par M et Mme [C] a rendu son rapport le 23 avril 2019.
Par jugement en date du 8 septembre 2020 le tribunal a dit les époux [C] irrecevables en leur demande principale, dit les époux [C] recevables mais mal fondés en leur demande de dommages-intérêts et les en a déboutés, condamné les époux [C] aux dépens et à payer à la Sa banque postale la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 novembre 2020 M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 30 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels des prêts souscrits auprès de la Banque postale et en tout état de cause de condamner la Banque postale à leur payer la somme de 10'000 € de dommages-intérêts, 5 000 € sur un article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Banque postale demande à la cour de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M et Mme [C] se trouvant dans les conclusions signifiées le 9 décembre 2021, le 5 avril 2022 et le 30 août 2022 et de confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement elle demande de débouter M et Mme [C] qui ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude du Teg, plus subsidiairement de les débouter à défaut de rapporter la preuve du préjudice subi et très infiniment subsidiairement de les débouter pour ne pas rapporter la preuve de la possibilité de souscrire des prêts à des taux plus avantageux.
En tout état de cause elle demande de condamner M et Mme [C] à lui payer 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR Ce':
Sur la recevabilité des conclusions des appelants remises le 9 décembre 2021, le 5 avril 2022 et le 30 août 2022
La Sa Banque postale soutient que les conclusions signifiées par M et Mme [C] le 9 décembre 2021, le 5 avril 2022 et le 30 août 2022 sont irrecevables'; seules les premières conclusions d'appel du 11 février 2021 l'étant en application de la règle de concentration des motifs. Elle souligne que les appelants doivent présenter leurs prétentions et les moyens au soutien de ces dernières dès la remise des conclusions mentionnées aux articles 905- 2, 908 et 910 du code de procédure civile.
Elle en conclut que seules les premières conclusions remises par M et Mme [C] déterminent le périmètre du litige et que les autres conclusions qui contiennent des inversions de prétentions et des moyens nouveaux transgressent la règle édictée par l'article 910- 4 du code de procédure civile et que cette règle n'est pas contraire aux principes garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle développe que dans leurs premières conclusions les appelants fondent leurs demandes sur les articles 1907 du code civil, L.313-1 et suivants et R.313-1 du code de la consommation pour obtenir la substitution de l'intérêt au taux légal au taux d'intérêt contractuel, l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement et le remboursement des intérêts en trop versés et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté alors que dans leurs dernières conclusions ils visent les articles 1231 et suivants (1147 ancien) et inversent les demandes principales et subsidiaires et ajoutent un moyen tiré du caractère erroné du Teg pour défaut d'intégration du coût de l'assurance incendie outre une prétention tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Enfin elle précise que contrairement à ce que soutiennent M et Mme [C], l'inversion des demandes n'est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses ni à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Les appelants soutiennent que leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée dorénavant à titre principal et non plus à titre subsidiaire n'est pas nouvelle et ne contrevient pas à la règle de concentration des motifs édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Ils précisent que cette nouvelle présentation est motivée par la réponse à apporter au moyen opposé par la banque relatif aux sanctions applicables en cas d'erreur portant sur le Teg.
1Selon l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce bien qu'inversant leurs prétentions principales et subsidiaires présentées en première instance et dans les premières conclusions d'appel, M et Mme [C] ont déposé des conclusions contenant les prétentions au fond comme l'exige l'article 910-4 du code de procédure civile. Ces demandes sont fondées toutes deux sur le caractère erroné du Teg qui est un moyen au soutien d'une prétention. L'article 910-4 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle au développement de moyens nouveaux il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions le 9 décembre 2021, le 5 avril 2022 et le 30 août 2022 sauf à considérer que les prétentions subsidiaires non soutenues dans les dernières écritures sont présumées abandonnées.
Enfin la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral subi par M et Mme [C] pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat a déjà été présentée en première instance (cf': assignation et conclusions déposées en première instance) de sorte qu'elle n'est pas nouvelle et est par conséquent recevable.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel
M et Mme [C] soutiennent que leur demande est recevable à défaut d'être prescrite. Ils prétendent que lors de l'acceptation de l'offre ils n'étaient pas en mesure d'en apprécier la'validité, en raison de leur ignorance présumée face à un prêteur professionnel, de sorte que le point de départ du délai pour agir ne peut courir qu'à partir du jour à compter duquel ils connaissaient ou auraient dû connaître leurs droits, à savoir en l'espèce à compter de la date du rapport d'expertise mathématique établi à leur demande par M. [N] [L]. Ils précisent que le report du point de départ du délai pour agir n'est pas conditionné à leur bonne volonté dans la mesure où la réforme des règles de prescription a prévu en son article 2332 du code civil que le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
La Sa Banque postale demande la confirmation du jugement dont appel ayant déclaré irrecevables à agir M et Mme [C] en leur demande principale.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel est soumise à la règle de la prescription quinquennale dont le point de départ est la date d'acceptation de l'offre. Elle précise que le report du point de départ de l'action à la fin de l'exécution du contrat ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où la défaillance alléguée de la banque ne porte pas sur l'exécution du contrat mais sa formation.
Elle ajoute que le postulat des appelants consistant à pouvoir faire reporter le point de départ du délai pour agir à la date du rapport d'expertise aboutit à une action quasi imprescriptible.
Au soutien de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel M et Mme [C] soutiennent que le Teg présenté dans l'offre était erroné'pour avoir été artificiellement minoré à défaut pour la Sa Banque postale d'y avoir intégré le coût des garanties et d'assurance de biens.
Ils expliquent notamment (page 12 de leurs conclusions) que la banque postale a demandé que les prêts soient garantis par un cautionnement dont le coût n'a pas été pris en considération et que s'agissant du prêt le plus important ce dernier était garanti par un privilège de prêteur de denier et d'une hypothèque dont le coût n'a pas plus été intégré, que ce coût était évaluable en interrogeant un notaire ou en utilisant un outil de simulation.
Ils font également grief à la banque d'avoir fait usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts de sorte que le montant des mensualités à rembourser est erroné.
Ils produisent un rapport d'expertise mathématique et financière établi le 23 avril 2019 pour conforter leur analyse.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et le point de départ de cette action engagée par l'emprunteur à raison d'une erreur affectant le taux conventionnel mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Il est admis que pour fixer au jour de la convention le point de départ du délai pour agir, il convient d'évaluer si l'emprunteur non-professionnel, pouvait être en mesure de déceler l'erreur à cette date.
En outre le point de départ du délai de prescription ne peut résulter de la seule volonté des emprunteurs de faire vérifier leur offre de prêt par un analyste financier sous peine de rendre imprescriptible ce type d'action.
Le point de départ du délai de prescription est donc susceptible de varier selon les éléments sur lesquels porte l'erreur et notamment selon qu'ils étaient facilement contrôlables par tout profane ou qu'ils impliquaient un calcul complexe et une expertise renforcée.
Au paragraphe intitulé «'coût total du financement'et Teg'» est intégré un tableau contenant deux lignes pour chaque crédit et 4 colonnes intitulées': montant, coût total du crédit, taux de période et Teg annuel.
Ce paragraphe reprend la définition précise du Teg prévu par le code de la consommation et notamment les éléments le composant dont le coût des garanties et des assurances.
Il y est stipulé que ce taux ne peut intégrer les charges dont le montant définitif est inconnu et dont l'emprunteur à la charge avant la conclusion définitive à savoir':
Le privilège de prêteur de denier de rang 01 à hauteur de 90'000 €';
Le privilège de prêteur de denier de rang 01à hauteur de 125'000 €';
L'hypothèque de rang 01 à hauteur de 7'681 €.
Au paragraphe «'remboursement des prêts'» il est mentionné que le prêt Pactys liberté est remboursé à terme échu par prélèvement, le montant du prélèvement étant évalué à 742,97 € assurance décès invalidité incluse et que le prêt Pactys sérénité plus est remboursable à terme échu, assurance décès invalidité incluse par prélèvement en trois paliers'(180 échéances de 646,05 €, 119 échéances de 1389,02 € et 1 échéance de 1'222,83€).
L'offre mentionne qu'il ne sera pas comptabilisé de frais de dossiers.
Les tableaux d'amortissement reprennent ces mensualités.
De ce qui précède il est donc établi que dès la signature de l'offre M. et Mme [C] avaient connaissance des éléments constitutifs du Teg et du fait que celui renseigné pour chaque prêt dans le document contractuel ne comprenait pas le coût des garanties.
Par ailleurs, bien qu'ils ne donnent aucune explication sur ce point ils ont pu dès les premiers prélèvements faire le constat d'une différence entre la mensualité prévue aux tableaux d'amortissement et la mensualité prélevée.
En conséquence, dès lors que M et Mme [C] avaient connaissance dès le 16 janvier 2009, de certaines irrégularités pouvant entacher la détermination du Teg, ils pouvaient soumettre les documents contractuels à un tiers pour analyse ou interroger la Banque postale dans le délai de la prescription.
Ils ne peuvent donc invoquer la prétendue découverte d'une nouvelle irrégularité (utilisation du diviseur 360 pour calculer le montant des intérêts à payer mensuellement), issues des travaux d'un tiers pour prétendre au report du point de départ du délai pour agir sous peine de détourner les règles de prescription.
Par ailleurs si l'article 2232 du code civil prévoit un délai butoir de report de la prescription extinctive, ce dernier ne trouve à s'appliquer qu'aux cas limités prévus à l'article 2233 du même code listant les cas dans lesquels la prescription ne court pas à savoir, à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, d'une action en garantie et d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
L'action de M et Mme [C] ne figurant pas dans ces cas limités ils ne peuvent pas plus prétendre faire reporter le point de départ du délai pour agir à la date du rapport d'expertise sous peine de faire dépendre le délai de prescription de leur seule volonté et de rendre l'action quasi imprescriptible.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation pour défaut d'exécution loyale du contrat
L'action en responsabilité contractuelle pour manquement de la banque est également soumise à la prescription quinquennale et le délai court à compter de la réalisation du dommage constitué de la perte de chance de ne pas contracter en l'espèce loyalement.
Outre le fait que les irrégularités alléguées ne sont pas constitutives de fautes commises lors de l'exécution du contrat mais lors de sa formation s'agissant d'irrégularités contenues dans l'offre, M et Mme [C] avaient connaissance dès la signature de l'offre que la Banque postale ne pouvait pas leur chiffrer le coût des garanties pour les intégrer au coût du crédit et avaient donc la possibilité de présenter une demande de prêt auprès d'un autre organisme concurrent concomitamment et susceptible de leur proposer une offre plus précise dans la mesure de ses possibilités.
En conséquence le dommage consécutif à la perte de chance de ne pas contracter loyalement s'est trouvé constitué au jour de la signature du contrat point de départ du délai pour agir.
Dès lors, infirmant le jugement dont appel cette demande est irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [C] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la Sa Banque postale la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Déclare recevables les conclusions de M et Mme [C] remises le 9 décembre 2021, le 5 avril 2022 et le 30 août 2022';
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnisation';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant':
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel';
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation pour défaut d'exécution loyale du contrat';
Condamne Mme [F] [C] née [E] et M. [I] [C] à payer à la Sa Banque Postale la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] [C] et M. [I] [C] à supporter les dépens d'appel .
Le Greffier, La Présidente,