ARRET
N°
S.A. AIR FRANCE
C/
[C]
[I]
[I]
[I]
[I]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00215 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6VR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AIR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me LAVRENYUK substituant Me Fabrice PRADON, avocats au barreau de [Localité 9]
APPELANTE
ET
Madame [B] [C] épouse [I]
née le 10 Juin 1970 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [O] [I]
né le 16 Mars 1971 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [E] [I]
née le 26 Juillet 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [D] [I]
né le 31 Décembre 2006 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [T] [I]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseiller, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
En vue d'un séjour touristique à l'île de [Localité 10] du 22 février au 4 mars 2018 avec leurs trois enfants, M. [I] et son épouse Mme [C] ont effectué, le 3 février 2018, trois réservations successives par l'intermédiaire de l'agence de voyage en ligne Expedia : la première pour des vols aller-retour [Localité 9]-[Localité 7] au prix de 8190,29 euros, la deuxième pour des vols aller-retour [Localité 7]-[Localité 10] au prix de 1042,90 euros et la troisième pour une nuit d'hôtel à [Localité 7] le 23 février 2018 au prix de 807,77 euros. Ils ont réservé les huit nuits d'hôtel à [Localité 10] par l'intermédiaire d'une autre agence de voyage.
Le vol reliant [Localité 9] à [Localité 7] devait être opéré par Air France dans le cadre d'un accord de partage de code avec Air Mauritius, transporteur contractuel.
Ce vol [Localité 9]-[Localité 7] du 22 février 2018 a été annulé en raison d'une grève du personnel d'Air France, ce dont les passagers ont été informés par un courriel d'Air Mauritius du 21 février 2018.
M. et Mme [I] ont dû renoncer à leur voyage et ont perdu l'intégralité des sommes versées aux hôteliers à titre de pénalité pour annulation tardive.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2018, M. et Mme [I] ont effectué une réclamation auprès d'Air France afin d'obtenir le remboursement des billets sur le fondement du règlement n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (le règlement n°261/2004), ainsi que l'indemnisation de leurs frais d'hébergement devenus sans objet.
Par courriel du 6 février 2019, Expedia a refusé le remboursement des billets au motif qu'elle n'était pas à l'origine de l'annulation du vol et a invité M. et Mme [I] à effectuer leur réclamation directement auprès du transporteur aérien.
Le 4 septembre 2019, Air France a remboursé les billets aller-retour [Localité 9]-[Localité 7].
Estimant cette indemnisation insuffisante, M. et Mme [I] ainsi que leurs enfants ont assigné Air France devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a fait droit aux demandes de M. et Mme [I] et leur a accordé des dommages et intérêts de 1042,90 euros pour la perte des billets aller-retour [Localité 7]-[Localité 10], de 807,77 euros pour la perte de la nuit d'hôtel à [Localité 7] et de 7382 euros pour la perte des huit nuits d'hôtel à [Localité 10].
Le premier juge a refusé le remboursement des billets aller-retour [Localité 7]-[Localité 10] sur le fondement du règlement n°261/2004. Il a estimé que les vols [Localité 9]-[Localité 7] et [Localité 7]-[Localité 10] ne pouvaient être considérés comme formant un « vol avec correspondance » au sens du règlement puisqu'ils avaient fait l'objet de réservations distinctes. Mais il a accordé le remboursement des billets et des frais d'hébergement devenus sans objet, à titre d'indemnisation complémentaire, sur le fondement du droit français de la responsabilité contractuelle.
Air France a fait appel le 6 janvier 2021.
La cour d'appel d'Amiens a avisé les parties de son projet de renvoi préjudiciel. Les parties ont pu faire valoir leurs observations par notes des 9 et 10 mars 2023.
TEXTES APPLICABLES
Le droit de l'Union
Les considérants 1 et 2 du règlement n°261/2004 énoncent :
« (1) L'action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.
(2) Le refus d'embarquement et l'annulation ou le retard important d'un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers. »
L'article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[']
b) transporteur aérien effectif, un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;
[']
h) destination finale, la destination figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondances, la destination du dernier vol ».
L'article 3, paragraphe 5, dudit règlement dispose qu'il « s'applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu'un transporteur aérien effectif qui n'a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »
L'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Annulations », prévoit :
« En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8 ; ['] »
L'article 8, paragraphe 1 du règlement n°261/2004, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit :
« Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) ' le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport au plan de voyage initial, [']
b) un réacheminement vers leur destination finale, ['] »
L'article 12, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement prévoit que « le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. »
Le droit français
Aux termes de l'article 1205 du code civil, on peut stipuler pour autrui. L'un des cocontractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. L'article 1206 de ce code prévoit que le bénéficiaire est investi d'un droit direct à sa prestation contre le promettant dès sa stipulation. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
En vertu de l'accord de partage de code, Air France, promettant, s'est engagée auprès d'Air Mauritius, le stipulant, à effectuer le transport au bénéfice des passagers aériens qui l'ont accepté lors de la réservation. Le mécanisme de la stipulation pour autrui peut fonder le droit direct des passagers contre Air France qui n'est pas leur cocontractant. La Cour de cassation a jugé que le fait que le contrat mette le règlement du transport à la charge du bénéficiaire n'exclut pas l'existence d'une stipulation pour autrui (1re Civ., 21 novembre 1978, pourvoi n° 77-14.653).
L'article 1231-1 du code civil prévoit la condamnation du débiteur qui manque à son obligation contractuelle sauf cas de force majeure. Selon l'article 1231-3 de ce code, seul le dommage prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat peut être réparé.
POSITION DES PARTIES
Air France soutient qu'elle n'est pas tenue au remboursement des billets [Localité 7]-[Localité 10] sur le fondement du règlement n°261/2004 au motif que les vols [Localité 9]-[Localité 7] et [Localité 7]-[Localité 10] ne constituent pas un « vol avec correspondances ». Elle fait valoir que ces vols ont fait l'objet de deux réservations et de deux contrats de transport distincts, et qu'elle était uniquement chargée des vols [Localité 9]-[Localité 7]. Elle ajoute qu'à aller, l'escale à [Localité 7] de 19 heures, conjuguée à la réservation d'une nuit d'hôtel durant celle-ci, constitue une interruption de nature à exclure la qualification de « vol avec correspondances ». Sur la demande subsidiaire d'indemnisation fondée sur le droit français de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir que le dommage lié à la perte des billets [Localité 7]-[Localité 10] n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat. Elle développe la même argumentation concernant la demande d'indemnisation complémentaire des frais d'hébergement, considérant qu'elle ne pouvait prévoir la conclusion des contrats hôteliers.
M. et Mme [I] répliquent qu'Air France doit leur rembourser le prix du second segment du vol en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a) du règlement n°261/2004, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Ils indiquent que les vols aller-retour [Localité 9]-[Localité 7] et [Localité 7]-[Localité 10] constituent un « vol avec correspondances » puisqu'ils ont conclu les contrats de transport avec un seul transporteur, Air Mauritius, qui connaissait la destination finale du voyage, peu important les arrangements pris entre cette compagnie et Air France pour l'accomplissement du premier segment du vol. Selon eux, la durée de l'escale à l'aller n'exclut pas la qualification de « vol avec correspondances » au regard du trajet retour suivant le même cheminement qu'à l'aller. A titre subsidiaire, ils sollicitent l'indemnisation de la perte des billets [Localité 7]-[Localité 10] sur le fondement du droit français de la responsabilité contractuelle, indiquant qu'Air France connaissait la destination finale du voyage. Ils ajoutent, sur la demande d'indemnisation complémentaire des frais d'hébergement, que leur préjudice de ce chef pouvait être raisonnablement prévu par Air France.
MOTIFS JUSTIFIANT LE RENVOI PREJUDICIEL
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de « vol avec correspondances », au sens de l'article 2, sous h) du règlement n°261/2004, doit être comprise comme renvoyant à deux ou à plusieurs vols qui constituent un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement. Tel est le cas lorsque deux ou plusieurs vols ont fait l'objet d'une réservation unique (arrêt du 26 février 2013, [P], C-11/11, points 17 et 18, arrêt du 31 mai 2018, [H], C-537/17, points 18 et 19, arrêt du 11 juillet 2019, Ceské aerolinie, C-502/18, point 16, arrêt du 6 octobre 2022, flightright, C-436/21, point 20).
La cour d'appel d'Amiens s'interroge sur la méthode d'appréciation de l'existence de deux ou plusieurs vols constitutifs d'un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers au sens du règlement. Plus précisément, elle s'interroge sur le fait de savoir si le juge doit se déterminer en fonction d'une analyse globale de tous les éléments de l'opération de transport concernée ou si certains éléments, outre la pluralité de vols, doivent nécessairement exister, notamment l'unicité de la réservation.
En l'occurrence, les passagers au départ de [Localité 9] étaient obligés de faire une correspondance pour se rendre à [Localité 10], leur destination finale. Ils ont effectué les deux réservations de vols allers-retours [Localité 9]-[Localité 7] et [Localité 7]-[Localité 10] le même jour en l'espace de 7 minutes par l'intermédiaire d'une même agence de voyage en ligne. Les deux contrats de transport ont été conclus avec le même transporteur, Air Mauritius, Air France étant réputée agir en son nom pour le vol [Localité 9]-[Localité 7]. Le trajet prévu était le suivant : à l'aller, le premier vol au départ de [Localité 9] le 22 février à 23h35 devait arriver à [Localité 7] le 23 février à 13h35 et le second vol au départ de [Localité 7] le 24 février à 8h45 devait arriver à [Localité 10] à 10h15. Au retour, le premier vol au départ de [Localité 10] le 4 mars à 15h10 devait arriver à [Localité 7] à 16h50 et le second vol au départ de [Localité 7] le même jour à 22h devait arriver le 5 mars à 5h50.
Dans une approche globale, l'absence de vol direct vers la destination finale, la concomitance des réservations par l'intermédiaire d'une même agence de voyage en ligne, l'identité des parties aux contrats de transport et le caractère successif des vols réservés, à l'aller comme au retour, pourraient constituer des indices d'une opération de transport unique en dépit de la dualité des réservations.
La question se pose donc de savoir si l'unicité de la réservation des vols est une condition de la notion de « vol avec correspondances » ou s'il s'agit simplement d'un indice parmi d'autres, les juridictions nationales pouvant, en présence de réservations distinctes, rechercher d'autres éléments de nature à caractériser un ensemble de vols.
Dans l'hypothèse où la notion de « vol avec correspondances » serait retenue même en présence de réservations distinctes, la cour d'appel d'Amiens s'interroge de la même façon s'agissant des modalités prévues de l'escale entre les deux vols à l'aller.
En l'espèce, les conditions de cette escale à l'aller, d'une durée de 19 heures avec réservation d'une nuit dans un hôtel extérieur à l'aéroport mais insuffisantes pour effectuer une activité touristique à [Localité 7], n'apparaissent pas nécessairement de nature à exclure l'existence d'un ensemble de vols, notamment si le juge doit se livrer à une analyse globale de l'opération de transport.
La question se pose donc de savoir si les conditions de l'escale comme dans l'affaire en cause sont de nature à exclure la qualification de « vol avec correspondances » ou si un ensemble de vols peut être caractérisé en fonction des circonstances concrètes de l'escale.
Dans l'hypothèse où la notion de « vol avec correspondances » serait exclue, le remboursement du vol aller-retour [Localité 7]-[Localité 10] ne pourrait pas être imputé à Air France sur la base du règlement n°261/2004. La question se poserait alors de la possibilité d'inclure ce remboursement dans la notion d' « indemnisation complémentaire ».
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'indemnisation accordée aux passagers aériens sur le fondement de l'article 12 du règlement n°261/2004 a vocation à compléter l'application des mesures prévues par ledit règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles. Cette disposition permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur la base d'un fondement juridique distinct du règlement n°261/2004, c'est-à-dire, notamment, dans les conditions prévues par la convention de Montréal ou par le droit national (arrêt du 13 octobre 2011, [A] [L] e.a., C-83/10, point 38).
La Cour de justice a précisé qu'une indemnisation doit être considérée comme complémentaire, au sens de l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004, lorsqu'elle a son origine dans l'une des situations, prévues à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, et étant à la source des désagréments qui sont indemnisés de manière immédiate et standardisée en vertu dudit règlement (arrêt du 29 juillet 2019, Rusu, C-354/18, point 37).
En revanche, la Cour de justice a considéré que lorsqu'un transporteur aérien manque aux obligations d'assistance qui lui incombent en vertu de l'article 8 dudit règlement, un passager aérien est fondé à faire valoir un droit à indemnisation sur la base des éléments énoncés à cette disposition, une telle demande ne pouvant être comprise comme visant à obtenir des dommages-intérêts destinés à compenser, à titre de réparation individualisée, un dommage résultant de l'annulation du vol (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, [A] [L] e.a., C- 83/10, points 42 à 44, arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh, C-12/11, point 20).
Dans l'hypothèse où la notion de « vol avec correspondances » serait écartée, le vol [Localité 7]-[Localité 10] ne relèverait plus alors de l'obligation d'assistance prévue par l'article 8 du règlement et devrait pouvoir relever, à titre subsidiaire, de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article 12 du règlement, cela même si elle porte sur un dommage équivalent à celui dont l'indemnisation est garantie par l'article 8 précité.
La question se pose de savoir si la notion d' « indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 inclut l'indemnisation de frais de transport devenus sans objet qui ne peuvent être remboursés sur la base de l'article 8 de ce règlement.
Enfin, la question se pose de savoir si la notion d' « indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 couvre la totalité des préjudices résultant de l'inexécution contractuelle, sans s'arrêter aux limitations prévues par le droit national comme la prévisibilité du dommage en droit français.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :
1) La notion de « vol avec correspondances » visée à l'article 2, sous h), du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que l'unicité de la réservation des vols est une condition nécessaire de son existence ou simplement un indice parmi d'autres, les juridictions nationales pouvant, en présence de réservations distinctes, rechercher d'autres éléments de nature à caractériser un ensemble de vols '
2) Si la notion de « vol avec correspondances » peut être retenue en présence de réservations distinctes, cette notion doit-elle être interprétée en ce sens que les conditions de l'escale comme dans l'affaire en cause, d'une durée de 19 heures avec réservation d'une nuit dans un hôtel extérieur à l'aéroport, sont de nature à exclure un ensemble de vols '
3) Si la notion de « vol avec correspondances » doit être exclue, la notion d' « indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut l'indemnisation des frais de transport devenus sans objet qui ne peuvent être remboursés sur la base de l'article 8 de ce règlement '
4) La notion d' « indemnisation complémentaire » visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement n°261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle couvre la totalité des préjudices résultant de l'inexécution contractuelle, sans s'arrêter aux limitations prévues par le droit national comme la prévisibilité du dommage en droit français '
Sursoit à statuer sur l'appel jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la cour d'appel au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE