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14/03/2023 | FRANCE | N°21/04327

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 mars 2023, 21/04327


ARRET







[M]





C/



[V]

[V]













PB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATORZE MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04327 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRI



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT

ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [P] [M]

né le 18 Février 1993 à [Localité 5] (Roumanie)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 1]



Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau d...

ARRET

[M]

C/

[V]

[V]

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATORZE MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04327 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [M]

né le 18 Février 1993 à [Localité 5] (Roumanie)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON

APPELANT

ET

Monsieur [D] [V]

né le 13 Avril 1973 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

Madame [S] [V]

née le 24 Octobre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [M] est propriétaire d'une parcelle de terre située commune de [Adresse 11], cadastrée section AB n° [Cadastre 4].

M. [D] [V] et Mme [S] [V] sont propriétaires d'une parcelle voisine située au [Adresse 10] de la même rue et cadastrée section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Un litige est né entre les parties, M. [M] soutenant que M. et Mme [V] avaient laissé proliférer divers végétaux (haie, arbres, thuyas, arbre poussé en cépée) près de la limite séparative notamment matérialisée par un grillage.

En l'absence de règlement amiable du litige et après vaine mise en demeure, M. [M] a fait assigner M. et Mme [V] par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Laon pour, principalement, obtenir sous astreinte l'arrachage de la haie prétendument implantée à moins de 50 cm de la limite séparative, l'arrachage de l'arbre ayant poussé en cépée, l'arrachage des thuyas ainsi que la réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.

Par jugement en date du 21 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

- constaté l'accord intervenu à l'audience entre M. [M], M. et Mme [V] sur les points suivants :

- dépose par M. et Mme [V] du grillage mitoyen existant entre les deux parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 2] [Cadastre 3] et section AB n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], et coupe des arbustes à moins de 50 cm de la limite de propriété,

- possibilité pour M. et Mme [V] ou toute entreprise qu'ils pourraient missionner de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [M] afin de couper deux arbres dont un sureau situés sur la limite de propriété à une date à convenir entre les parties,

- possibilité pour M. et Mme [V] ou toute entreprise qu'ils pourraient missionner de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [M] afin d'élaguer les branches des thuyas dépassant sur ladite parcelle, à une date à convenir entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [M] supportera les dépens qu'il a exposés.

M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 23 août 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [M] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé son appel, y faisant droit,

- infirmer le jugement,

constatant l'absence d'accord, réformer la décision déférée et statuant de nouveau :

- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'arrachage de la haie implantée à moins de 50 cm de la limite séparative, l'arrachage de l'arbre ayant poussé en cépée et menaçant effondrement, l'arrachage des thuyas plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et d'une hauteur de plus de 2 m.

- l'accueillir dans ses demandes indemnitaires et condamner les époux [V] à lui servir les sommes de :

- 1 106,40 euros au titre de son préjudice financier,

- 5 000 euros à titre de préjudice de jouissance,

- 2 000 euros à titre de réparation de préjudice matériel,

- dire et juger que les consorts [V] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et seront condamnés au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le jugement a constaté un accord qui n'a jamais eu lieu, qu'il a statué extra petita en ordonnant la coupe des végétaux, et non pas leur arrachage qui permet d'éviter le problème de repousse, et qu'il a omis de statuer sur les thuyas de plus de 15 m de haut. Il ajoute que depuis le jugement, M. et Mme [V] ont commencé à procéder à la coupe des végétaux mais qu'apparaissent déjà des résurgences de pousse et qu'ils ont planté quatre nouveaux arbres (deux boulots, un noisetier et un platane). Il prétend démontrer qu'il y a neuf arbres de 15 m de haut. Enfin il soutient que ses demandes indemnitaires étaient fondées et il critique le jugement de ne pas l'avoir suivi sur ce point. Il sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros en réparation des divers comportements de ses voisins ayant décidé de lui rendre la vie difficile, d'une somme de 2 000 euros en réparation son préjudice matériel, notamment en ce qu'il a dû financer seul les frais liés au bornage des propriétés,

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [V] notifiées par voie électronique le 21 février 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel,

- les déclarés recevables et bien fondés en leur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté l'accord intervenu à l'audience entre M. [M], M. et Mme [V] sur les points suivants :

- dépose par M. et Mme [V] du grillage mitoyen existant entre les deux parcelles cadastrées section ab n°[Cadastre 2] [Cadastre 3] et section ab n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], et coupe des arbustes à moins de 50 cm de la limite de propriété,

- possibilité pour M. et Mme [V] ou toute entreprise qu'ils pourraient missionner de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [M] afin de couper deux arbres dont un sureau situés sur la limite de propriété à une date à convenir entre les parties,

- possibilité pour M. et Mme [V] ou toute entreprise qu'ils pourraient missionner de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à M. [M] afin d'élaguer les branches des thuyas dépassant sur ladite parcelle, à une date à convenir entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- constater qu'ils sont en droit d'opposer une prescription trentenaire acquisitive à la demande de M. [M] visant à obtenir « l'arrachage des thuyas plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et d'une hauteur de plus de 2 m »,

- constater que la demande de M. [M] visant à obtenir « l'arrachage de la haie implantée à moins de 50 cm de la limites séparative » est devenue sans objet,

En conséquence,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

Vu l'article 1240 du Code civil,

- constater le caractère abusif de l'appel relevé par M. [M],

- condamner M. [M] à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [M] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

Ils prétendent que les Thuyas ont été plantés en 1970 en sorte qu'ils peuvent opposer la prescription trentenaire les concernant. Les autres végétaux ont été coupés. Il ne reste que certains végétaux dont l'arrachage suppose d'opérer par la propriété de M. [M] ce que ce dernier a toujours refusé.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. Toutes les parties revendiquent l'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il a constaté un accord entre les parties. Il n'est pas établi que M. [M] avait expressément consenti en ce sens dans ses écritures.

2. Sur les actions en arrachage et élagage des végétaux en limite de propriété.

2.1 Il résulte des articles 671 et 672 du code civil que, sauf règlement particulier ou usages constants et reconnus, l'implantation d'arbres à moins de 0,5 mètre de la limite séparative de deux propriétés, ainsi que la présence d'arbres de plus de 2 mètres de haut à moins de 2 mètres de la limite séparative sont interdits. Le propriétaire voisin peut exiger l'arrachage des arbres implantés à moins de 0,5 mètre de son fonds, sous réserve de la prescription. S'agissant des arbres de plus de 2 mètres de haut implantés à plus de 0,5 mètre mais à moins de 2 mètres du fonds voisin, le propriétaire des arbres dispose d'une option entre leur arrachage et leur réduction à la hauteur légale.

Le point de départ de la prescription acquisitive des végétaux plantés à moins de 50 cm de la ligne séparative est leur plantation (3ème Civ , 3 avril 2012, n° 11-12.928). Il est ainsi possible d'acquérir par prescription le droit d'avoir des plantations à cette distance si elles existent depuis plus de 30 ans (3ème Civ , 4 mai 2010, n° 09-68.030).

2.2 Selon l'article 673 du même code, le propriétaire d'un héritage peut contraindre son voisin à couper les branches des végétaux qui avancent sur sa propriété. Cette action est imprescriptible. Peu importe donc que la prescription trentenaire s'oppose par ailleurs à leur arrachage ou leur réduction à une hauteur inférieure à 2 m.

2.3 Les actions des articles 671 et 672 d'une part et 673 d'autre part sont distinctes et supposent donc des demandes spécifiques en ce sens (3e Civ., 24 septembre 2020, n 19-15.561).

2.4 En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une demande d'élagage mais uniquement d'arrachage de la haie et des thuyas implantés à mois de 50 cm de la limite séparative et d'arrachage de l'arbre ayant poussé en cépée.

3. Sur la demande d'arrachage de la haie

3.1 Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules lient la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [M] se borne, à l'exception de « l'arbre ayant poussé en cépée et menaçant effondrement », à solliciter l'arrachage de végétaux (haie et thuyas) situés à moins de 50 cm de la ligne séparative.

3.2 Il ressort des pièces versées au débat (notamment les procès-verbaux d'huissier de justice des 17 novembre 2020 et 8 novembre 2021 et leurs photographies) que cette haie était composée de végétaux et arbres divers.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], la demande n'est pas devenue sans objet.

Le procès-verbal du 17 novembre 2020 établit qu'une partie de la haie a été coupée mais non arrachée en totalité. Les photographies montrent la présence persistante de quelques souches et branches verticales sur quelques dizaines de centimètres.

Certes, M. et Mme [V] produisent une attestation du gérant de l'entreprise Jardi Service rapportant être intervenu le 29 janvier 2021 sur leur terrain pour une prestation d'arasage d'arbres longeant leur propriété et celle de M. [M]. « Il s'agissait de terminer un travail d'abattage de la haie ».

Cependant, le procès-verbal postérieur de maître [C] du 21 novembre 2021 confirme la présence persistante de souches et de résurgences notamment de noisetiers (dépassant en hauteur le garage de l'appelant) et d'arbustes genre troène (son procès-verbal, pages 7 et 8).

Ce même procès-verbal établit la présence en partie basse de la propriété, d'un arbre, genre platane, mesurant plus de 10 m (page 12).

M. et Mme [V] n'invoquent pas la prescription acquisitive trentenaire pour l'ensemble de ces végétaux.

Dans cette zone de 0,5 m, l'arrachage de tous ces végétaux est de droit, toutes plantations étant interdites.

3.3 Le procès-verbal d'huissier de justice du 21 novembre 2021 évoque aussi une haie de 9 arbres, genre cyprès dans cette zone des 0,5 mètre (page 10). Toutefois, il apparaît des autres pièces versées au débat que ces arbres sont en réalité les thuyas évoqués plus loin dans le présent arrêt.

Les autres végétaux mentionnés dans ce procès-verbal sont plantés au-delà des 0,5 mètre, voire même au-delà de la distance des deux mètres et ne sont donc pas concernés par les demandes de M. [M].

4. Sur la demande d'arrachage des thuyas

Il ressort suffisamment des pièces versées au débat que les thuyas litigieux sont plantés à moins de 0,5 m de la limite séparative (procès-verbaux d'huissier de justice précités ' constat du 25 octobre 2019 de « l'expert » mandaté par l'assureur de M. [M], son rapport, page 6).

« L'expert » mandaté par l'assureur de M. [M] indique dans son rapport que les thuyas sont vraisemblablement trentenaires.

Il ressort de l'attestation de M. [X], fils des anciens propriétaires de l'immeuble de M. et Mme [V], lequel y indique avoir résidé sur place de 1963 à 1999, que les thuyas ont été plantés en 1970.

Rien ne contredit cette attestation, laquelle convainc suffisamment la cour sur ce point.

La prescription trentenaire est donc acquise les concernant. Peu importe la date d'acquisition d'une hauteur supérieure à deux mètres puisque, compte tenu de la localisation de leur plantation, c'est la date de celle-ci qui a fait courir le délai trentenaire de prescription.

M. [M] est donc débouté de ses demandes concernant ces thuyas.

5. Sur la demande d'arrachage de l'arbre en cépée

La cour s'est appuyée sur le procès-verbal de maître [C], mandaté par M. [M], pour lister les arbres, autres végétaux ou simples souches et résurgences devant faire l'objet d'un arrachage.

En l'état des pièces versées aux débats, il n'y a pas lieu d'évoquer d'autres végétaux, notamment un arbre en cépée, ne correspondant à aucune réalité du terrain selon M. et Mme [V].

Soit cet arbre est autrement dénommé dans le procès-verbal de maître [C], et a donc déjà été pris en compte, soit il n'existe pas ou plus.

6. En conclusion, tous les végétaux plantés dans la zone de 0,5 m de la limite séparative doivent être arrachés, en ce sens qu'aucun arbre, arbrisseau ou arbuste au sens de l'article 671 du code civil ne doit dépasser du sol, et maintenus comme tel, sauf les thuyas plus que trentenaires.

L'arrachage sera ordonné sous astreinte.

M. [M] devra le cas échéant laisser le passage sur sa propriété à l'entreprise missionnée par M. et Mme [V] pour procéder à ces arrachages.

Les modalités plus précises seront énoncées dans le dispositif.

6. Sur les demandes indemnitaires.

6.1 Sur les demandes de M. [M].

Vu l'article 1240 du code civil,

M. [M] réclame une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel, faisant valoir qu'il a du seul financer les frais liés au bornage des propriétés prétendument rendu nécessaire en raison des agissements de M. et Mme [V].

Cependant, le premier juge a été saisi d'une demande d'arrachage de végétaux sur le fondement des dispositions de l'article 671 du Code civil.

Les frais de bornage des propriétés des parties par la SCP Laurent Vincent ne sont pas en lien direct avec une telle action. Par ailleurs, le géomètre expert a été mandaté par M. [M] uniquement. Si le procès-verbal de bornage a été signé par M. et Mme [V] le 21 juillet 2019, il indique que les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage d'établissement du procès-verbal seront supportés par M. [M].

M. [M] réclame une somme de 5 000 euros en imputant notamment à M. et Mme [V] des comportements fautifs non démontrés, et en toute hypothèse sans rapport direct avec la présente action (présence d'une caméra, dont rien ne démontre son état de fonctionnement, braquée sur sa propriété, allégations de nombreuses pressions, menaces verbales, insultes et provocations, comportements terrorisant ses enfants; entrepôt de déchets organiques de compostage en lisière de propriété) ou sans établir l'existence d'un préjudice consécutif.

Pour le surplus, rappelant que la cour n'est pas saisie d'une demande d'élagage sur le fondement de l'article 673 du Code civil, M. [M] n'établit pas en quoi la présence de certains végétaux dans la zone des 0,5 mètres lui a occasionné un préjudice spécifique.

Les préjudices financier, de jouissance et matériel allégués en lien direct avec les plantations illicites ne sont pas démontrés.

Les demandes indemnitaires sont rejetées.

6.2 sur la demande indemnitaire de M. et Mme [V] au titre du caractère abusif de l'appel.

Dès lors qu'il est fait droit, même simplement pour partie, à certaines prétentions de M. [M], son appel ne peut être considéré comme abusif. La demande indemnitaire est rejetée.

7. Sur les autres demandes.

Il est certain que le principe de l'action de M. [M] était, au moins partiellement, fondé puisque la cour y fait droit pour partie et que M. et Mme [V] conviennent qu'une partie des végétaux devait être arrachée ou réduite.

Pour autant, la cour constate à la lecture des attestations versées par M. et Mme [V], du procès-verbal du conciliateur du canton de [Localité 7] en date du 4 novembre 2019 ou encore des courriers échangés par les parties elles-mêmes que M. [M], tout en revendiquant le strict respect des dispositions légales en matière de plantation en limite de propriété, a fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste et injustifiée, de nature à entraver voire interdire à M. et Mme [V] d'exécuter spontanément tout ou partie de leur obligation à cet égard.

Il résulte notamment des photographies versées au débat que l'arrachage (ou la réduction et l'élagage) de certains arbres impose d'intervenir à partir de la propriété de M. [M], ce que ce dernier a cependant systématiquement refusé, ce sans motif légitime particulier.

Diverses attestations établissent également son comportement vindicatif, menaçant et/ou d'opposition à l'endroit de M. et Mme [V] et des personnes les assistant dans leur tentative d'exécution spontanée du jugement (s'agissant de l'arrachage d'une partie de la haie),

Sa rigidité excessive concernant l'accès à sa propriété pour arracher (ou réduire et élaguer) certains arbres de M. et Mme [V] a été le principal facteur de l'échec de la mesure de conciliation qu'il avait lui-même mise en 'uvre.

En conséquence, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la seule charge de M. [M], étant en toute hypothèse observé qu'il succombe pour partie dans ses prétentions.

Chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [V] et Mme [S] [V] à arracher l'ensemble des végétaux mentionnés dans les motifs du présent arrêt (§ 3.2) situés sur leurs parcelles sises commune de [Adresse 10], cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et plantés à moins de 0,5 mètre de la ligne séparative de la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 4] propriété de M. [P] [M], ce à l'exception de la haie de thuyas,

Déboute M. [P] [M] de ses demandes concernant cette haie de thuyas,

Dit que M. [D] [V] et Mme [S] [V] devront, au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant quatre mois, notifier à M. [P] [M], par tous moyens laissant une trace écrite, les modalités de réalisation des arrachages de végétaux qui leur sont imposés justifiant un passage temporaire par la propriété de ce dernier,

Dit que M. [D] [V] et Mme [S] [V] devront informer M. [P] [M], par tous moyens laissant une trace écrite, du ou des jours de passage temporaire sur sa propriété, ce au moins 15 jours avant chacun des jours concernés,

Dit que sauf opposition de M. [P] [M] pour passer temporairement sur sa propriété, M. [D] [V] et Mme [S] [V] devront, à peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant quatre mois, avoir réalisé les arrachages de végétaux qui leur sont imposés dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04327
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.04327 ?
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