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02/03/2023 | FRANCE | N°23/00572

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 mars 2023, 23/00572


ARRET







S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE































































































VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX MARS

DEUX MILLE VING

T TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00572 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKB



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Mireille des RIVIERES-PIGEON, avocat au barreau...

ARRET

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX MARS

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00572 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVKB

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mireille des RIVIERES-PIGEON, avocat au barreau de LAON

APPELANTE

L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 23 février 2023.

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

Composée de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Monsieur Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

Statuant sur appel d'une ordonnance sur requête rendue le 30 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de LAON, a, le 02 mars 2023, rendu l'arrêt suivant , prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Laon qui rejette la requête du Crédit Foncier de France tendant à voir déclarée vacante la succession de Mme [N], [L], [Y] [C] née le 2 janvier 1975 et décédée le 31 juillet 2019 à Reims vacante au sens de l'article 809 du code civil et désigner l'administration des Domaines comme curateur à l'effet, conformément aux dispositions de l'article 809-2 et suivants du Code civil, d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter la succession dans toutes les actions dirigées par ou contre elle.

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par le Crédit Foncier de France et ses conclusions transmises tendant à voir dire son appel recevable et fondé et ordonner les mesures précitées ;

Vu la communication du dossier de l'espèce au ministère public qui s'en rapporte suivant avis du 23 février 2023 ;

SUR CE

Aux termes de l'article 809 du code civil, la succession est vacante :

1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;

2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.

L'article 809-1 du code civil prévoit que le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui a rejeté la requête de la Crédit Foncier de France, la succession de Mme [C] est vacante au sens de l'article 809 du code civil, celle-ci n'a pas été réclamée depuis plus de 6 mois par les héritiers connus et notamment par son époux commun en biens.

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer vacante la succession de Mme [N], [L], [Y] [C] née le 2 janvier 1975 et décédée le 31 juillet 2019 à [Localité 2] et de désigner l'administration des Domaines comme curateur à l'effet, conformément aux dispositions de l'article 809-2 et suivants du Code civil, d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter la succession dans toutes les actions dirigées par ou contre elle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Laon ;

Déclare vacante la succession de Mme [N], [L], [Y] [C] née le 2 janvier 1975 et décédée le 31 juillet 2019 à [Localité 2] ;

Désigne l'administration des Domaines comme curateur à l'effet, conformément aux dispositions de l'article 809-2 et suivants du Code civil, d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter la succession dans toutes les actions dirigées par ou contre elle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00572
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;23.00572 ?
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