ARRET
N°
[U]
[Z]
C/
[30]
[29]
[20]
[21]
[24]
S.A. [18]
[17]
S.A. [26]
[25]
[15]
PhM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DEUX MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03293 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP33
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [U] épouse [Z]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
[30]
chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 8]
[29]
[Adresse 19]
[Localité 4]
[20]
chez [Adresse 2]
[Localité 10]
[21]
Chez [Adresse 32]
[Localité 6]
[24]
[Adresse 22]
[Localité 6]
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. [26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[25]
[Adresse 27]
[Localité 11]
[15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Philippe MELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière et Mme Diane TYRAN-VIDECOQ, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par, M. Philippe MELIN, président et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [Z] et son épouse, Mme [R] [U], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 décembre 2021.
Le 16 mars 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 889,39 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 50 mois, au taux maximum de 0,76%.
Les époux [Z]-[U] ont contesté cette décision.
Par jugement du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- déclaré les époux [Z]-[U] recevables en leur contestation,
- confirmé le montant de la capacité de remboursement des débiteurs et par conséquent, confirmé les mesures imposées par la commission.
Le jugement a été notifié aux époux [Z]-[U] le 22 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juin 2022.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 juin 2022, les époux [Z]-[U] ont relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'ils n'avaient pas pu produire au juge les justificatifs de leurs frais médicaux.
Par courriers en date du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.
Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2022, la société [23] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2022, la société [31] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Elle a indiqué que les époux [Z] lui étaient redevables de la somme de 344,80 euros.
Lors de l'audience, les époux [Z]-[U] ont comparu. Ils ont déclaré que le montant de leur mensualité de remboursement était trop élevé et qu'ils souhaitaient que cette mensualité soit ramenée à la somme d'environ 600 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, les époux [Z]-[U] sont retraités et perçoivent des pensions de retraite de respectivement 983 et 1 392 euros.
L'ensemble des revenus des débiteurs est donc de 2 375 euros par mois.
Les époux [Z]-[U] n'ont pas d'enfant à charge.
Les débiteurs produisent plusieurs pièces de nature à justifier certaines charges mensuelles de leur foyer.
Toutefois, ne peuvent être considérés comme une charge de la vie courante les devis dentaires qui ne correspondent pas à des dépenses habituelles.
De même, les époux [Z]-[U] ne justifient pas que certaines dépenses de santé sont courantes. En effet, plusieurs justificatifs sont datés de plus d'un an.
Par ailleurs, les éventuels frais de réparation des voitures constituent des dépenses hypothétiques qui ne peuvent être prises en considération dans le calcul des charges habituelles du couple.
Aussi convient-il d'exclure chacune de ces charges pour le calcul des charges mensuelles des débiteurs.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit :
- forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) :774euros
- forfait habitation (énergie hors chauffage, eau, internet/téléphone) : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- loyer : 340 euros
- mutuelle : 139,72 euros
- frais médicaux habituels : 50 euros
- taxe d'habitation : 11 euros
- assurance habitation et voiture : 137,88 euros,
soit un total de charges réelles égal à 1 734,60 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement maximale des époux [Z]-[U] est de 640,40 euros (2375 -1734,60).
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement de 889,39 euros et de retenir une capacité de remboursement de 640 euros.
M. et Mme [Z] s'acquitteront de leurs dettes pendant 67 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 21 juin 2022 en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [Z]-[U] à la somme de 889,39 euros ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Y] [Z] et de son épouse, Mme [R] [U], à la somme de 640 euros ;
Dit que les débiteurs s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
Dit que pendant la durée des mesures, les époux [Z]-[U] ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra aux époux [Z]-[U] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation des débiteurs viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devraient en faire part à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT