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01/03/2023 | FRANCE | N°22/02414

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 01 mars 2023, 22/02414


ORDONNANCE







[F]

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[Y] VEUVE [F]





C/



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CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE DU 01 MARS

2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT





RG : N° RG 22/02414 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJJ



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :





Madame [C] [F]

née le 25 Janvier 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Madame [N] [F]

née le 10 Janvier 1976 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [Z] [...

ORDONNANCE

[F]

[F]

[Y] VEUVE [F]

C/

[V]

[W]

[O]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 01 MARS 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 22/02414 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Madame [C] [F]

née le 25 Janvier 1968 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [N] [F]

née le 10 Janvier 1976 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [Z] [Y] veuve [F]

née le 12 Octobre 1941 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTES

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

ET

Maître Isabelle LEDOUX

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Madame [J] [W]

née le 14 Juin 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [I] [O]

né le 14 Septembre 1986 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 janvier 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 01 mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- condamné solidairement Mmes [Z] [Y] veuve [F], [C] [F] et [N] [F] à payer à M. [I] [O] et Mme [J] [W] la somme de 10 348,92 euros en remboursement de la taxe sur voiries et réseaux due à la commune de Laberliere avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021,

- débouté les consorts [F] de leur demande de question préjudicielle,

- débouté les consorts [F] de leur demande de nullité de la clause de l'acte authentique reçu le 6 juin 2014 par Me [V] mettant à leur charge le paiement de la taxe sur voiries et réseaux due à la commune de Laberliere,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné in solidum les consorts [F] à payer à M. [I] [O] et Mme [J] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [F] à payer à Me [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 13 mai 2022, Mmes [Z] [Y] veuve [F], [C] [F] et [N] [F] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 9 septembre 2022, M. [I] [O] et Mme [J] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

- vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par les consorts [F] avec possibilité pour ces derniers de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois qu'ils auront justifié s'être acquittés des condamnations mise à leur charge,

- débouter les consorts [F] de toute prétention contraire,

- condamner solidairement les consorts [F] à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Me Ledoux par conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2022 demande au conseiller de la mise en état de :

- d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par les consorts [F] avec possibilité pour ces derniers de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle une fois qu'ils auront justifié s'être acquittés des condamnations mise à leur charge,

- débouter les consorts [F] de toute prétention contraire,

- condamner solidairement les consorts [F] à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 janvier 2023 les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter les consorts [O] [W] de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des sommes auprès de la causse des dépôts et consignation,

- réserver les dépens.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 11 janvier 2023.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.

Il ressort de l'examen du dossier que les appelants ont notifié leurs conclusions le 16 août 2022 de sorte que la demande des consorts [O] [W] communiquée le 9 septembre 2022 et celle de Me [V] communiquée le 28 octobre 2022 tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile sont recevables.

S'agissant de leur bien fondé il est de principe que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce les consorts [F] ont été condamnés à payer au consorts [O] [W] la somme de 10 348,92 euros avec intérêts légaux outre les frais de procédure ainsi qu'une indemnité de procédure à Me [V].

Les époux [F] n'invoquent aucune impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils font seulement valoir que l'exécution de la décision les exposerait à un risque de ne pas recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement dont appel.

Force est cependant de constater qu'ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que l'exécution de la décision les exposeraient au risque de non recouvrement invoqué.

Il sera observé que les consorts [O] [W] ont déjà versé au Trésor public la somme de 10 348,92 euros correspondant à la taxe sur voiries et réseaux due à la commune de Laberliere objet de la condamnation principale ce qui tend à démontrer qu'ils sont tout à fait capables de faire face à une éventuelle restitution des sommes versées en application de l'exécution provisoire. Ainsi la demande de consignation des sommes objets de la condamnation n'est pas fondée.

Par ailleurs les consorts [F] n'expliquent pas pourquoi ils n'ont pas exécuté la décision s'agissant de la somme mise à leur charge au bénéfice de Me [V] n'invoquant aucun risque de restitution de la part de cette dernière en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par les intimés.

L'équité commande de condamner in solidum les consorts [F] à verser aux consorts [O] [W] et à Me [V] chacun une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclare les demandes de radiation recevables et bien fondées ;

Rejette la demande de consignation formée par les consorts [F] ;

Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/2414 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;

Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Condamne in solidum Mmes [Z] [Y] veuve [F], [C] [F] et [N] [F] à payer à M. [I] [O] et Mme [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mmes [Z] [Y] veuve [F], [C] [F] et [N] [F] à payer à Me [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mmes [Z] [Y] veuve [F], [C] [F] et [N] [F] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02414
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.02414 ?
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