ARRET
N°
[S] épouse [B]
[B]
C/
[E] épouse [K]
[K]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02599 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOSJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [R] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2019, M. [C] [B] a pris à bail un appartement situé [Adresse 8] appartenant à M. [Y] [K] et son épouse, Mme [R] [E], ce pour un loyer mensuel de 580 €, outre la somme mensuelle provisionnelle de 150 € au titre des charges.
Dans le même acte et par acte distinct du même jour, Mme [J] [B] s'est portée caution solidaire de M. [C] [B] du paiement des loyers, charges et des éventuelles indemnités d'occupation et intérêts.
En suite du départ des lieux loués de M. [C] [B], M. et Mme [K] ont obtenu du tribunal judiciaire de Compiègne une ordonnance d'injonction de payer en date du 9 juillet 2020 enjoignant M. [C] [B] et Mme [J] [B] de leur payer solidairement la somme de 2 190 € en principal (arriéré locatif) avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre 51,48 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La formule exécutoire a été apposée sur cette ordonnance le 8 janvier 2021 en suite, notamment, de sa signification à la personne de Mme [J] [B] par acte d'huissier de justice du 28 août 2020.
Une saisie-attribution a été mise en 'uvre le 5 mars 2021 par M. et Mme [K] sur l'un des comptes bancaires de M. [C] [B]. Ce dernier a acquiescé à la saisie, efficace à concurrence d'une somme de 591,02 €. Un échéancier a été convenu par ce dernier avec l'huissier de justice prévoyant un règlement mensuel de 50 €.
L'ordonnance rendue exécutoire a par ailleurs été signifiée à Mme [J] [B] par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2021.
M. et Mme [K] ont, par acte d'huissier de justice du 5 mai 2021 et sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2020, fait pratiquer entre les mains du Crédit du Nord une saisie-attribution pour obtenir paiement contre Mme [J] [B] d'une somme totale de 3 499,06 €.
La saisie, dénoncée à Mme [J] [B] le 11 mai suivant, a porté sur un total saisissable de 9 566,50 €.
Par acte d'huissier de justice du 26 mai 2021, Mme [J] [B] et son époux, M. [Z] [B] (M. et Mme [B]) ont fait assigner M. et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour voir constater la caducité de la saisie pratiquée, ordonner sa main levée et condamner les défendeurs à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 10 mai 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution, principalement :
- a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution formée par Mme [B],
- l'a déboutée de sa demande de caducité de la saisie,
- a déclaré la saisie valable dans la limite de la somme de 2 358,84 €, dont la somme principale : 1518,78 € déduction faite des versements reçus à cette date, 334,81 € en frais antérieurs, 91,04 € d'intérêts échus, une provision d'un mois sur intérêt de 6,57 €, 207,20 € au titre des frais de la saisie et de sa dénonciation de 207,20 € et une provision régularisable selon les frais réels, sur frais à échoir de 200 €,
- a ordonné la mainlevée immédiate du surplus de la saisie,
- a condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [J] [B] les intérêts moratoires au taux légal de la somme trop perçue depuis la saisie à titre de dommages-intérêts,
- a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de délai de grâce,
- a dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, outre les frais de la saisie.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de caducité de la saisie, déclaré la saisie valable pour la somme de 2.358,84 €, déclaré irrecevable la demande de délai de grâce, condamné Mme [B] aux dépens et l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont constitué avocat le 29 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [B] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de caducité de la saisie et de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € et déclaré la saisie valable dans la limite de la somme de 2 358,84 €,
statuant à nouveau,
- constater la caducité de la saisie pratiquée et en prononcer la nullité ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021 auprès du Crédit du nord à la demande de M. et Mme [K],
- réduire le montant de la saisie à 978,60 €, dont à parfaire au jour de l'arrêt,
- condamner M. et Mme [K] à leur payer:
- la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- solidairement la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure y compris les frais de saisie.
Ils font valoir que la saisie attribution a été exercée sur leur compte joint Crédit du Nord. Ils affirment que dès lors que M. [B] n'était ni caution, ni partie à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 juin 2020, la saisie attribution aurait dû lui être dénoncée en application de l'article R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ajoutent que les sommes relatives au versement de l'AAH et la moitié des indemnités de départ en retraite versées par l'employeur de Mme [B] étaient pour moitié insaisissables puisque M. [B] ne pouvait être tenu du paiement d'une créance résultant d'un cautionnement signé par Mme. [B] seule. Il y a donc lieu de constater la caducité de la saisie et d'en prononcer l'annulation et, subsidiairement, d'accorder des dommages et intérêts à M. [B].
Ils affirment également que les époux [K] poursuivent l'exécution d'une créance en cours d'exécution amiable en application de l'acquiescement à la saisie attribution qu'ils ont pratiquée sur le compte CRCAM Brie Picardie AG Liberation de leur fils le 5 mars 2021 pour un montant de 591,02 € avec mise en place d'un ordre de virement pour un prélèvement mensuel de 50 €. L'obligation principale a été éteinte, tout au moins partiellement, par les paiements effectués dans le cadre de cet accord et le recouvrement de leur créance n'était donc pas menacé puisque le débiteur principal n'était pas défaillant.
Ils soutiennent que la saisie-attribution est abusive compte tenu de la disproportion entre la saisie pratiquée et la créance par ailleurs en cours de paiement par le débiteur principal, ce qui, compte tenu de leur situation financière, leur a occasionné un important préjudice. En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [K] doit être condamné à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils affirment encore que les paiements effectués par le débiteur principal n'ont pas été totalement pris en compte par le Juge de première instance pour fixer le montant de saisie finalement retenue, celui-ci s'étant contenté de déduire la précédente saisie de 591,02 € et les versements jusqu'au 15 septembre 2021 alors que les versements se sont poursuivis. La saisie doit être limitée à la somme de 138,98 € au principal, à parfaire au jour de l'arrêt, la somme de 97,61 € au titre des intérêts échus et celle de 742,01 € au titre des frais, dont seront à déduire les versements intervenus jusqu'à l'arrêt ainsi que les intérêts moratoires dus par M. et Mme [K] calculés à 266,74 € au jour du jugement et à parfaire au jour de l'arrêt.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. et Mme [K] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de caducité de la saisie.
- infirmer le jugement pour le surplus.
- constater que les époux [B] n'ont nullement interjeté appel sur le rejet de la demande de condamnation à des dommages et intérêts,
- ce faisant les débouter de la demande de dommages et intérêts par devant la cour,
- les recevoir en leur appel incident et le dire bien fondé,
- ce faisant dire bien fondé la saisie attribution pour la somme au 5 mai 2021 de 3 499, 06 €,
- voir infirmer leur condamnation à payer à Mme [B] des intérêts moratoires au taux légal sur une somme trop perçue à titre de dommages et intérêts,
- condamner les époux [B] à leur payer la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à l'ensemble des frais de saisie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils prétendent que le défaut de dénonciation de la saisie attribution au cotitulaire du compte n'est pas susceptible d'entraîner la nullité ou la caducité. Ils affirment qu'aucun texte n'interdit à un créancier d'engager simultanément des poursuites à l'encontre de codébiteurs. Il ne saurait donc y avoir un quelconque abus d'exécution forcée ou abusive.
Ils forment appel incident concernant le montant de la créance au jour de la saisie retenue par le premier juge. Ils font valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a fixé leur créance en principal à la somme de 2 190 € et leur a accordé les intérêts. Les frais sont également à la charge du débiteur. Le montant de la saisie attribution doit donc être fixé à la somme de 3 499,06 €.
Enfin, ils sollicitent également l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer les intérêts moratoires au taux légal de la somme perçue supérieure au 2 358, 84 €.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur l'absence de dénonciation de la saisie à M. [B]
1.1 Il n'est pas contesté que le compte Crédit du Nord [XXXXXXXXXX012] objet de la saisie-attribution litigieuse est un compte joint aux époux [B] et que la saisie-attribution litigieuse n'a pas été dénoncée à M. [B].
Cependant, si, aux termes de l'article R. 211'22 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie doit effectivement être dénoncée à chacun des titulaires du compte lorsqu'elle est pratiquée sur un compte joint, le défaut de dénonciation prévue par ce texte n'est pas sanctionné par la nullité ou la caducité de la saisie-attribution.
Par ailleurs, l'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie.
Ainsi, même à considérer pour l'hypothèse que la somme de 10 362,53 €, versée par l'employeur de Mme [B] sur le compte commun le jour de la saisie-attribution, appartienne pour moitié à M. [B], il n'en reste pas moins que l'autre moitié de la somme restant appartenant personnellement à Mme [B], dont le caractère insaisissable n'est pas démontré, était suffisante pour financer le paiement des causes de la saisie, soit 3 499,06 € au maximum selon le procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité ou l'annulation de cette saisie-attribution.
1.2 Le premier juge a justement considéré que l'absence de dénonciation de la saisie attribution au cotitulaire du compte était simplement de nature à ne pas lui rendre opposable le délai de contestation de l'article R. 211'11 du code des procédures civiles d'exécution et, d'autre part, à entraîner la réparation du préjudice éventuellement subi.
Or, en l'espèce, M. [B] s'est immédiatement joint à la contestation de la saisie-attribution engagée devant le juge de l'exécution par son épouse le 26 mai 2021.
Par ailleurs, il a été précédemment constaté que le montant réclamé en exécution de la saisie-attribution (3 499,06 €) n'a en toute hypothèse pas excédé la part de revenus propres de Mme [B] figurant sur le compte joint au jour de la saisie.
En l'espèce, il n'est donc pas démontré par M. [B] l'existence d'un préjudice quelconque en lien avec le défaut de dénonciation de la saisie-attribution.
2. Sur la mise en 'uvre de la saisie malgré l'existence d'un accord de règlement avec le débiteur principal.
L'ordonnance d'injonction de payer du 9 juillet 2020, titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse, a enjoint solidairement Mme [B] et son fils [C] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 190 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que la somme de 51,48 € au titre des frais irrépétibles.
Selon l'article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Le fait qu'un des codébiteurs solidaires bénéficie de délais de paiement constitue une exception personnelle au sens de l'article 1315 du même code, que les autres ne peuvent donc pas opposer au créancier.
Dès lors, M. et Mme [K] pouvaient valablement engager la procédure de saisie-attribution à l'encontre de Mme [B] malgré l'existence d'un accord de règlement en cours avec M. [C] [B].
La seule conséquence est que les paiements éventuellement faits par ce dernier avant la saisie-attribution litigieuse ont libéré à due concurrence Mme [B].
3. Sur le montant de la saisie
3.1 Le premier juge a justement rappelé l'effet attributif de la mesure de saisie-attribution. La saisie joue donc pleinement et entièrement tous ses effets à sa date. Ce qui importe donc, pour en apprécier l'efficacité, est de vérifier le montant de la créance due en exécution du titre exécutoire au jour de la saisie, notamment par rapport à la somme effectivement saisie sur le compte détenu par le tiers.
Il suit de tout ce qui précède que l'existence de paiements ultérieurs réalisés par M. [C] [B], débiteur principal, en exécution notamment de l'accord de règlement échelonné allégué, constitue un moyen inopérant pour contester la régularité ou obtenir le cantonnement de la saisie attribution pratiquée sur le compte de M. et Mme [B].
Or, dans leurs écritures en cause d'appel, ces derniers se bornent à alléguer l'existence de paiements ou d'événements ultérieurs censés justifier sa réduction.
Ils retiennent d'ailleurs dans leurs écritures une somme de 742,01 € pour frais et une somme de 91,04 € au titre des intérêts, ce qui correspond aux frais et intérêts retenus par le premier juge (frais antérieurs : 334,81 € ; frais de la saisie et de sa dénonciation : 207,20 € ; provision régularisable sur frais à échoir : 200 € - intérêts échus : 91,04 €; provision d'un mois sur intérêts de 6,57 €).
Leur argumentaire, inopérant, ne peut donc qu'être rejeté.
3.2 Pour justifier leur appel incident et réclamer la fixation de la créance due au jour de la saisie à la somme de 3 499,06 €, M. et Mme [K] mentionnent dans leurs écritures le principal (2 190 €), les intérêts, qu'ils ne chiffrent pas, et les frais, qu'ils ne chiffrent pas davantage. Elles renvoient à la pièce numéro 1 adverse, soit la dénonciation du 11 mai 2021 du procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2021.
Ce procès-verbal mentionne une somme de 1 411,07 € au titre des frais (sur le total de 3 499,06 € réclamé par la saisie-attribution).
Dans son jugement dont appel, le premier juge a relevé qu'il n'a été présenté aucun justificatif des frais antérieurs réclamés pour ce montant dont il n'était pas permis de vérifier la nécessité, l'utilité et la régularité.
La cour observe que les écritures de M. et Mme [K] ne détaillent pas davantage en cause d'appel le détail des frais réclamés.
Pour le surplus, il est rappelé que la saisie-attribution est fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer, et non sur le cautionnement solidaire proprement dit.
Or, cette ordonnance d'injonction de payer ne mentionne expressément que le principal de la dette, les intérêts, la somme de 51,48 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance a d'ailleurs rejeté la requête pour le surplus, laquelle, comme indiqué par le jugement dont appel, visait un certain nombre de frais.
En cet état, le jugement a justement retenu que les créanciers n'avaient reçu qu'un total de 671,02 € (591,02 + 80) au jour de la saisie, ramenant le principal à la somme de 1 518,98 €.
S'agissant des frais, il a retenu la somme de 207,20 € au titre des frais de la saisie et de sa dénonciation, une somme de 200 € à titre de provision régularisable sur frais à échoir et une somme de 334,81 € au titre des frais antérieurs, l'ensemble n'étant donc pas remis en cause par M. et Mme [B].
Il a enfin retenu la somme de 91,04 € au titre des intérêts échus et une provision d'un mois sur intérêts de 6,57 €, soit 97,61 € au total, somme qui n'est pas davantage remise en cause par les appelants dans leurs écritures.
M. et Mme [K] ne démontrent pas l'existence d'autres frais expressément visés par le titre exécutoire fondant la saisie-attribution n'ayant pas été pris en compte par le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme totale de 2 358,84 €, ordonnant la mainlevée de la saisie pour le surplus.
4. Sur le caractère abusif de la saisie.
Mme [B] soutient que la saisie est abusive et sollicite l'octroi de dommage set intérêts sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge a partiellement fait droit à la même demande, ce uniquement en ce qui concerne le trop-saisi et, à titre de réparation, a condamné M. et Mme [K] à payer à Mme [J] [B] les intérêts moratoires au taux légal sur la somme correspondante.
Il ne ressort pas de leur déclaration d'appel que les époux [B] ont interjeté du jugement en ce qu'il a limité la condamnation réclamée.
Ils ne sont dès lors pas recevables à demander à la cour de condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les intérêts moratoires au titre de la somme saisie excédant le montant de la créance.
Une somme de 1 140,22 € a donc été saisie d'une manière injustifiée (3 499,06 ' 2 358,84).
Il apparaît que si M. et Mme [K] ont tenu compte des paiements régularisés avant la saisie par M. [C] [B], ils ont inclus dans le montant réclamé un total de frais notoirement excessif au regard de ce qui était prévu par le titre exécutoire fondant la saisie, frais qu'ils n'ont d'ailleurs justifiés ni devant le premier juge, ni devant la cour.
Le tribunal a donc justement considéré que la somme excessive de 1 140,22 € avait été saisie abusivement, ce qui obligeait M. et Mme [K] à réparer le préjudice subi par Mme [B]. La somme ayant été abusivement immobilisée au préjudice de cette dernière depuis le jour de la saisie, la privant de sa jouissance, il a tout aussi justement retenu que le préjudice indemnisable était égal aux intérêts moratoires au taux légal courus sur cette somme depuis cette saisie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [K] au paiement de cette somme.
En conclusion de l'ensemble des points qui précèdent, le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions remises en cause par les appels principal et incident.
6. Sur les demandes annexes
Le premier juge a utilement statué concernant les frais irrépétibles les dépens incluant les frais de la saisie.
Les époux [B] échouent en leur appel principal en reprenant pour l'essentiel un argumentaire que le premier juge avait déjà utilement rejeté. Ils seront donc condamnés aux dépens et condamnés à payer à M. et Mme [K] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Dit M. et Mme [B] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [Y] [K] et Mme [R] [E], épouse [K], à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [B] et M. [Z] [B] à payer à M. [Y] [K] et Mme [R] [E], épouse [K], la somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [B] et M. [Z] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT