ORDONNANCE
N°
S.A.S. BIOVAL ENVIRONNEMENT
C/
[B]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/04100 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BIOVAL ENVIRONNEMENT société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 879 770 832, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [N] [B] épouse [L]
née le 18 Mai 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
A l'audience publique du conseiller de la mise en état de la Première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens le 15 février 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a signé la minute
DECISION
Vu le jugement du tribunal de proximité de Péronne en date du 28 juillet 2022, dans un litige opposant la société Bioval environnement et Mme [O] ;
Vu la déclaration d'appel de la société Bioval Environnement en date du 25 août 2021 ;
Par messages RPVA adressés aux parties, le conseiller de la mise en état leur a proposé de participer à une mesure de médiation, ce qu'elles ont accepté.
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli leur accord, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, il convient notamment dans une optique d'apaisement du conflit existant de privilégier l'accord des parties comme voie de règlement des différents aspects du présent litige existant entre elles.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne une mesure de médiation d'une durée de 3 mois à compter de la première réunion plénière de médiation,
Désigne pour y procéder ,l'association MEDIATION PICARDIE, [Adresse 4] à [Localité 7] avec pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue afin de les aider à rechercher des solutions dans le cadre du conflit qui les oppose,
Dit que conformément à l'article 131-4 du CPC, le représentant légal de l'association fera connaître le nom de la personne physique qui assurera l'exécution de la mesure,
Fixe la durée de la médiation à trois mois à compter de la première réunion, la mission pouvant être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord,
Fixe la consignation mise à la charge de l'appelant à la somme de 500 euros et celle à la charge de l'intimé à la somme de 500 euros à verser dans le délai de 2 mois suivant la présente ordonnance directement entre les mains du médiateur,
Rappelle que la désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est alors poursuivie.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2023.
LE CONSEILLER LA MISE EN ETAT