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02/02/2023 | FRANCE | N°21/04188

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 février 2023, 21/04188


ARRET







[F]





C/



[D]

[D]

[I]

[D]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04188 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIX



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CO

NTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [C] [F]

né le 10 Septembre 1975 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté pa...

ARRET

[F]

C/

[D]

[D]

[I]

[D]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04188 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [F]

né le 10 Septembre 1975 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [R] [D]

né le 21 Octobre 1960 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Monsieur [Y] [D]

né le 18 Mars 1964 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

Madame [H] [D]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

décédée le 28/10/2020

Madame [X] [I]

née le 27 Juin 1992 à Monluçon

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Assignée à secrétaire le 22/09/2021

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par contrat en date du 27 novembre 2015, M. [N] [D] et Mme [H] [W] épouse [D] ont donné à bail à M. [C] [F] et Mme [X] [I] une maison d'habitation sise [Adresse 11] (Aisne) pour un loyer mensuel de 450 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [D] a fait signifier à M. [C] [F] et Mme [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mai 2019.

Par courrier en date du 16 mai 20l9, la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié aux époux [D] une décision de suspension de versement de l'allocation de logement qui leur est attribuée suite à un constat de non-conformité du logement occupé par M. [C] [F] et Mme [X] [I].

Suivant déclaration écrite au greffe du tribunal d'instance de Laon reçue le 7juin 2019, Mme [H] [D] a contesté la décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne en s'opposant aux conclusions du constat de décence du logement et en indiquant que les locataires présentaient un retard de paiement dans leur loyer.

Par actes en date des 24 juillet, 8 et 9 octobre 2019, Mme [H] [D] a fait assigner M. [C] [F] et Mme [X] [I] devant le tribunal d'instance de Laon en vue du prononcé de la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion du logement et de leur rendre contradictoire la procédure de contestation de l'état de non-décence du logement.

Suivant procès-verbal en date du 28 janvier 2020, il a été constaté que M. [C] [F] et Mme [X] [I] avaient quitté les lieux.

Par ordonnance en date du 27 avril 2020, la vice-présidente en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a rejeté la requête de Mme [H] [D] en reprise des lieux en raison de la procédure d'expulsion en cours.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laon a ordonné la jonction des différentes instances.

Mme [H] [D] est décédée le 28 octobre 2020. M. [R] [D] et M. [Y][D] venants aux droits de Mme [H] [D] sont intervenus dans le cadre de cette instance.

Par jugement du 23 juillet 2021, dont le chapeau précise que Mme [H] [D] est le demandeur et n'indique pas la présence en la cause de M. [R] [D] et M. [Y] [D] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :

-Constaté que les conditions d 'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 20 l5 entre M. [N] [D] et Mme [H] [D] née [W] et M. [C] [F] et Mme [X] [I] concernant la maison d'habitation située au [Adresse 11] (Aisne) sont réunies à la date du 9 juillet 2019 ;

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 5.041,32 euros à M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal si compter du commandement de payer du 9 mai 20l9 ;

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au versement à M. [R] [D] et M [Y] [D] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement jusqu'à la date de libération effective des lieux, le 28 janvier 2020 ;

-Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 8.703,25 euros à M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie, soit 450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-Condamné in solidum M. [R] [D] et M. [Y] [D] à verser la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts à M. [C] [F] en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-Ordonné la compensation des créances d'arriéré locatif au profit de M. [R] [D] et M. [Y] [D] et de dommages et intérêts au profit de M. [C] [F] ;

-Dit que M. [C] [F] et Mme [X] [I] restent solidairement tenus du paiement de la somme de 3.841,32 euros à l'égard de M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2019;

-Rejeté toutes autres demandes des parties ;

-Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés ;

-Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2021, M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement intimant Mme [X] [I], Mme [H] [D] et la Caisse d'Allocation Familiales de l'Aisne.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2021, il a régularisé une déclaration d'appel intimant M. [R] [D] et M. [Y] [D] venants aux droits de Mme [H] [D].

Les deux instance d'appel ont été jointes.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 octobre 2022, M. [C] [F] demande à la cour de :

-Ordonner la jonction des déclarations d'appel sous les numéros de RG 21/04188 et 21/04832sous un seul et unique numéro de RG s 'agissant du même jugement critiqué ;

-Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

.Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juillet 2019;

.Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 5 041.32 euros à M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2019 ;

.Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au versement à M. [R] [D] et M. [Y] [D] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s 'était poursuivi normalement jusqu'à la date de libération effective des lieux, le 28 janvier 2020 ;

.Condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 8703,25 euros à M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie, soit 450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

.Condamné in solidum M. [R] [D] et M. [Y] [D] à verser la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts à M. [C] [F] en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

.Ordonné la compensation des créances d'arriéré locatif au profit de M. [R] [D] et M. [Y] [D] et de dommages et intérêts au profit de M. [C] [F] ;

.Dit que M. [C] [F] et Mme [X] [I] restent solidairement tenus du paiement de la somme de 3 841.32 euros à l'égard de M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandent de payer du 9 mai 2019 ;

.Rejeté toutes autres demandes des parties ;

. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau:

-Fixer au 30 juin 2019 la date à laquelle M. [F] a quitté lieux,

En conséquence,

Concernant les loyers dus et indemnité d'occupation :

-Condamner M. [F] et Mme [I] solidairement au paiement de cette somme de 3 763.32 euros correspondant aux sommes dues au titre des loyers impayés au 30 juin 2019 ;

-Dire et juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation dès lors que M. [F] a quitté les lieux d'un commun accord avec son bailleur au vu de l'état d'insalubrité du logement à cette date ;

Concernant les frais de remise en état du logement :

-Débouter M. [R] et [Y] [D] de leurs demandes faute pour eux d'avoir exécuté les travaux dans les suites du constat d'insalubrité et dégât des eaux ;

A titre subsidiaire,

-Réduire dans de plus justes proportions le montant de ses frais et tout état de cause,

-Dire et juger que le montant des frais de remise en état qui pourrait être due par M. [F] et Mme [I] se compenseront en totalité avec les sommes dues à M [F] et Mme [I]

Concernant les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par M. [F] :

-Condamné in solidum M. [R] [D] et M. [Y] [D] à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à M. [C] [F] en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [F] et Mme [I] au titre des loyers impayés voire indemnité d'occupation et travaux de remise en état avec les dommages et intérêt dus au titre préjudice de jouissance par Mrs [R] et [Y] [D] ;

-Condamner Ms. [R] [D] et [Y] [D] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2022, Mme [X] [I] demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

-Fixer au 30 juin 2019 la date à laquelle M. [F] a quitté les lieux.

-Fixer à la somme de 3763,32 euros le montant de l'arriéré de loyers.

-Débouter M. [R] [D] et M. [Y] [D] de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation.

-Débouter M. [R] [D] et M. [Y] [D] de leurs demandes au titre des frais de

remise en état du logement.

-Condamner M. [R] [D] et M. [Y] [D] à restituer à Mme [X] [I] la somme de 225 euros correspondant à la moitié du dépôt de garantie.

-Condamner M. [C] [F] à garantir et relever indemne Mme [X] [I] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ceci sur le fondement des dispositions de l'article 1346 du code civil.

-Condamner M. [R] [D] et M. [Y] [D] à verser une somme de 2500 euros à Mme [X] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner M. [C] [F] à verser à Mme [X] [I] une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner M. [R] [D], M. [Y] [D] et M. [C] [F] en tous les

dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Briot, avocat.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 mars 2021, M. [R] [D] et M. [Y] [D] venant aux droits de Mme [H] [D] demandent à la cour de :

-Confirmer la décision d'appel en ce qu'elle a constaté que le bail souscrit entre les parties est résilié de plein droit depuis le 10 juillet 2020, et constater que M. [F] et Mme [I] ont quitté les lieux le 28 janvier 2020, date jusqu'à laquelle ils restent redevables des indemnités d'occupation.

-Les condamner conjointement et solidairement à payer à Monsieur [R] [D] et M. [Y] [D] venant aux droits de Mme [H] [D] la somme de 5.041,32 euros au titre de l'arrière locatif selon décompte en date du 30 septembre 2019 ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au loyer en cours soit de 450 euros jusqu'à libération effective des lieux (28 janvier 2020)

Y ajoutant,

-Concernant les réparations locatives, les condamner également à lui payer sous les mêmes conditions de solidarité la somme de 11.354, 88 euros pour dégradations locatives, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Les condamner enfin en tous les dépens,

-Débouter M. [F] et Mme [I] de toutes demandes, conclusions reconventionnelles,

-Constater que le logement répond à l'état de décence de l'article 6 de ladite loi.

-Infirmer en ce sens la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. [F] et Mme [I] une indemnité de 1.200 euros à valoir par compensation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et au titre de l'indemnité d'occupation :

L'article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation aux locataires de payer à la date prévue le loyer et les charges récupérables.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui doit être réparé par l'allocation au propriétaire d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, ni M. [C] [F], ni Mme [X] [I] ne justifie avoir averti le bailleur de leurs départs respectifs des lieux. Ils n'établissent pas davantage avoir restitué les clefs du logement qui doit donc être réputé avoir été libéré le 28 janvier 2020, date à laquelle Mme [H] [D] a fait constater qu'ils avaient quitté les lieux et a engagé une procédure en reprise des lieux.

Le bailleur est donc fondé à leur réclamer le paiement des loyers et charges jusqu'à la constatation de la résiliation du bail quelles que soient les dates respectives à laquelle ils ont l'un et l'autre prétendument quitté les lieux.

Le bailleur est en outre fondé à leur réclamer une indemnité d'occupation jusqu'au 28 janvier 2020,date du procès-verbal de constat de libération des lieux.

Par ailleurs le décompte de loyers et charges produit par le bailleur prend bien en considération les règlements effectués par la CAF au titre de l'allocation logement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [F], et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 5041,32 euros au titre de l'arriéré locatif et en ce qu'il les a condamnés sous la même solidarité au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 28 janvier 2020.

Sur la demande en paiement des frais de remise en état du logement :

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre en charge l'entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives.

Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipement à usage privatif. A ce titre, les locataires sont tenus au maintien en état de propreté des matériaux de revêtement des plafonds, murs intérieurs et cloisons, et à la remise en état des revêtements de sols notamment en cas de tâches et de trous.

Enfin, conformément à l'article 3 de la même loi, pour établir les réparations locatives il est procédé par comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.

En cas de vétusté du logement, le locataire n'est pas tenu de répondre des dégradations consécutives à cette vétusté du logement et ce même si les éléments d'équipement étaient neufs ou en bon état lors de l'entrée dans les lieux.

En l'espèce, le bailleur ne formule pas de demande au titre de réparations locatives mais réclame aux locataires le coût de la remise en état du logement sur la base du rapport de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance Groupama suite à un dégât des eaux survenu le 5 novembre 2018 qui lui aurait été signalé tardivement par les locataires.

Cependant, ce rapport qui chiffre l'indemnité immédiate devant être versée par Groupama à 11354,88 euros au bailleur à 11354,88 euros (8703,25 euros au titre de l'indemnité immédiate et 2651,63 euros au titre de l'indemnité différée) ne comporte aucun élément permettant de déduire que ce sinistre n'a pas été pris en charge par l'assureur.

Bien au contraire, l'expert d'assurance préconise que Groupama exerce un recours contre Pacifica assureur des locataires, ce qui induit que la garantie n'est pas contestée.

Par ailleurs, le bailleur n'indique pas et ne justifie pas que Groupama suite à ce rapport a contesté sa garantie.

Il s'en déduit donc que le sinistre dont il est réclamé réparation a bien été pris en charge par Groupama qui n'est pas en la cause et à qui il appartient d'exercer un recours subrogatoire contre l'assureur des locataires.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 8703,25 euros déduction faite du dépôt de garantie de 450 euros et il convient de débouter le bailleur de sa demande au titre des réparations locatives et de le condamner à rembourser à chacun des locataires la somme de 225 euros au titre du remboursement de sa quote part du dépôt de garantie.

Sur les demandes reconventionnelles au titre du préjudice de jouissance :

Selon l'article 171 9 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L'article 172l du même code dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail et s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet l989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002- l20 du 30 janvier 2002 qui précise les exigences relatives à l'état du logement ainsi qu'aux éléments d'équipement et de confort de celui-ci. Le décret vise notamment l'état d'entretien du clos et du couvert, du gros oeuvre du logement et de ses accès. De même, le logement ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d'humidité ou d'infiltration, de ventilation, de réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements

En l'espèce. il ressort du rapport de diagnostic établi par SOLIHA en date du 1er  avril 2019 que le logement occupé par les locataires a été qualifié de « non décent '' en raison de l'existence de désordres importants, notamment le défaut de stabilité de l'enduit de la clôture sur rue, de la toiture du garage et du balcon sur la façade arrière, une fuite importante au niveau du tour de souche de la cheminée, une absence d'étanchéité des tours de fenêtres, une ouïe de rejet de l'eau montée à l'envers, une fuite du siphon du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, une absence de ventilation suffisante dans la cuisine et les salles d'eau et un garde-corps incomplet de l'escalier extérieur du balcon.

Si certains de ces désordres sont susceptibles d'être imputés aux locataires, il n'en demeure pas moins que le logement ne répondait pas au jour de sa location entièrement aux exigences de sécurité et de confort prévues aux dispositions précitées, en particulier s'agissant de sa ventilation et de son bâti.

Ces manquements justifient que les bailleurs soient condamnés à des dommages et intérêts que le premier juge a justement fixé à 1200 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à payer à M. [C] [F] qui seul en fait la demande la somme de 1200 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande de Mme [I] contre M. [F] :

L'article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dés lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'espèce, Mme [I] ne justifie d'aucun règlement au bailleur, elle ne peut donc invoquer le bénéfice de la subrogation de l'article 1346 du code civil.

Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande tendant à ce que M.[F] la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du bailleur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [F] et Mme [I] étant les parties essentiellement succombantes en appel, il convient :

-de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

-de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.

L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [F] et Mme [X] [I] au paiement de la somme de 8.703,25 euros à M. [R] [D] et M. [Y] [D] au titre des frais de remise en état du logement, déduction faite du montant du dépôt de garantie, soit 450 euros ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Déboute M. [R] [D] et M. [Y] [D] de leur demande au titre des frais de remise en état du logement ;

Condamne solidairement M. [R] [D] et M. [Y] [D] à restituer à M. [C] [F] la somme de la somme de 225 euros correspondant à la moitié du dépôt de garantie ;

Condamne solidairement M. [R] [D] et M. [Y] [D] à restituer à Mme [X] [I] une même la somme de 225 euros correspondant à l'autre moitié du dépôt de garantie ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour le procédure d'appel ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [X] [I] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04188
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.04188 ?
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