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02/02/2023 | FRANCE | N°21/03372

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 02 février 2023, 21/03372


ARRET







POLE EMPLOI





C/



[T]













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03372 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEV6



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

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PARTIES EN CAUSE :



POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE





APPELANTE



ET



Monsieur [W] [T]

né le 11 Mai 1999 à [Localité 4]

de nationali...

ARRET

POLE EMPLOI

C/

[T]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03372 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEV6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

ET

Monsieur [W] [T]

né le 11 Mai 1999 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 décembre 2020, M. [W] [T] a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Compiègne à une contrainte délivrée à son encontre par [5] le 3 décembre 2020 pour la somme de 9 403,77 euros au titre d'un trop perçu pour la période du 22 octobre 2018 au 30 juin 2019.

Au soutien de son opposition, il a contesté avoir reçu l'argent dont le remboursement lui est réclamé.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-Déclaré recevable l'opposition à la contrainte Pôle Emploi référencée UN252004525 du 23 novembre 2020 formée par M. [W] [T] ;

-Rejeté la demande en paiement de [5] dirigée à l'encontre de M.  novembre 2020 ;

-Condamné [5] à payer à M. [W] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

-Condamné [5] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juin 202, [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2021, [5] demande à la Cour de :

-Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

.Déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par M. [W] [T] ;

.Rejeté sa demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [W] [T] au titre de la contrainte référencée ;

.Condamné [5] à payer à M. [W] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné [5] aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Déclarer M. [W] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

-Débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses prétentions,

-Condamner M. [W] [T] à lui verser les sommes suivantes :

. 9 215,36 euros au titre de la contrainte

. 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte

-Condamner M [W] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [W] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de significations de la contrainte, et les frais de signification de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Frédérique Angéite, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2021, M. [W] [T] demande à la Cour de :

-L'accueillir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Constater la recevabilité de son opposition à contrainte ;

-Débouter [5] de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

-Débouter [5] de ses demandes suivantes :

. 9 215,36 euros au titre de la contrainte ;

. 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

-Condamner [5] au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouter [5] de sa demande à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner [5] aux entiers dépens de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2022.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur l'action en répétition de l'indû:

Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son article 1er que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées, de durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.

L'article 3 §1er du même règlement précise que les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, l'article L5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [5] pour son propre compte, (..), le directeur général de [5] (..) peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de 1'hypothèque judiciaire.

L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Il est de jurisprudence constante que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indû du paiement.

En l'espèce, [5] justifie de ce que les allocations retour à l'emploi d'un montant total de 9210,60 euros ont été versées sur un compte dont les coordonnées lui ont été transmises par M.[T] et qui figurent sur les courriers qui lui ont été adressés à son adresse à [Localité 4]. La production par M. [T] d'un justificatif de l'ouverture d'un autre compte bancaire et du RIB de cet autre compte ouvert auprès de la [3] sont impropres à démontrer qu'il n'a pas perçu ces allocations litigieuses.

Par ailleurs [5] soutient sans être contredite utilement que M.[T] ne justifie d'aucun contrat de travail auprès la Sarl [6] , qu'il n'est pas inscrit en qualité de salarié auprès de l'URSSAF et que son relevé de carrière CNAV ne fait état d'aucune activité salariée.

En outre l'attestation employeur établie par la Sarl [6] que produit M.[T] est signée de lui-même 'en qualité de gérant de la Sarl [6]' alors que le gérant de la Sarl [6] est M. [U] [V] depuis le 23 mai 2018.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté [5] de sa demande de remboursement des allocations indûment versées et il convient de condamner M. [W] [T] à payer au [5] la somme de 9215,36 euros réclamée en appel au titre de la contrainte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [W] [T] succombant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [5] aux dépens de première instance et à payer M. [W] [T] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance, de condamner M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de contrainte et de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du [5], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à la contrainte [5] référencée UN252004525 du 23 novembre 2020 formée par M. [W] [T] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne M. [W] [T] à payer au [5] au titre de la contrainte référencée UN252004525 du 23 novembre 2020 la somme de 9215,36 euros ;

Condamne M. [W] [T] à payer au [5] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de contrainte.

Autorise Maître Frédérique Angéite, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, a recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir de provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03372
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.03372 ?
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