ARRET
N°
[Z]
[Z]
[Z]
C/
[Z] décédé
[Z]
[Z]
[Z]
[M]
[Z]
[Z]
[Z]
[M] veuve [Z]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/01581 - N° Portalis DBV4-V-B7A-GIX7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [Z]
né le 23 Novembre 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [B] [Z]
née le 21 Mars 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [C] [Z]
né le 15 Décembre 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [R] [Z], décédé
né le 11 Mai 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [W] [Z]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [K] [Z]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [U] [Z]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [A] [M] veuve [Z]
née le 18 Décembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me GUYOT substituant Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN-BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES
Monsieur [W] [Z] intervenant volontairement en qualité d'héritier de feu [R] [Z]
né le 19 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [K] [Z] intervenant volontairement en qualité d'héritier de feu [R] [Z]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [U] [Z] intervenant volontairement en qualité d'héritier de feu [R] [Z]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [A] [M] veuve [Z] intervenant volontairement en qualité d'héritier de feu [R] [Z]
née le 18 Décembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me GUYOT substituant Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocats plaidant Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN-BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
De l'union matrimoniale entre [H] [Z], né le 12 décembre 1925 à [Localité 16], et [Y] [J], née le 29 mars 1925 à [Localité 16], sont issus :
- [S] [Z], décédé le 1er mars 1985 en laissant pour lui succéder M. [C] [Z] et Mme [B] [Z],
- [R] [Z],
- M. [I] [Z].
[H] [Z] et [Y] [J] sont respectivement décédés le 1er novembre 1986 et le 11 février 2010.
Des difficultés sont apparues entre les héritiers concernant le règlement de la succession de [Y] [J], M. [R] [Z] faisant valoir que M. [I] [Z] et [S] [Z] avait bénéficié de libéralités ou de prêt de la part de leur mère qu'ils devaient rapporter à la succession.
Par actes d'huissier de justice des 6 mars et 8 avril 2013, [R] [Z] a fait assigner M. [I] [Z], ainsi que M. [C] [Z] et Mme [B] [Z], es qualités d'ayants droit de leur père [S] [Z], devant le tribunal de grande instance d'Amiens pour obtenir principalement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [J], la condamnation de M. [I] [Z] à rapporter à la succession une somme de 42 348 €, outre le prix de cession d'un véhicule Clio, et la condamnation de M. [C] [Z] et de Mme [B] [Z] à rapporter la somme de 1 524,49 € au titre d'un prêt consenti le 15 avril 1967.
Les défendeurs ont sollicité l'ouverture des opérations de partage de la succession de [Y] [J] et se sont pour le surplus opposés aux demandes de M. [R] [Z].
Par jugement en date du 24 février 2016, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [J], décédée le 11 février 2010,
- désigné pour y procéder maître [G] [X], notaire à [Localité 7], sous la surveillance du juge du tribunal chargé de liquidation de communautés et des partages,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,
- rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif,
- débouté [R] [Z] de ses demandes tendant à écarter les attestations versées au débat par les consorts [Z],
- débouté [R] [Z] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 49 348 €, en ce qu'elle est fondée sur les articles 843 et suivants, notamment 851, du code civil,
- condamné M. [I] [Z] à payer à l'indivision successorale de [Y] [J] la somme de 24 652,22 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1153 du code civil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [B] [Z] ont interjeté appel du jugement par déclaration en date du 25 mars 2016.
[R] [Z] est décédé le 24 mars 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [M], et leurs trois enfants communs, Mme [K] [Z], Mme [U] [Z] et M. [W] [Z] (consorts [M]-[Z]), lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
Par un arrêt du 29 novembre 2018, la présente cour a rouvert les débats et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, mesure qui n'a pu aboutir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [B] [Z], M. [C] [Z] et M. [I] [Z] (consorts [Z]), notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- in limine litis : débouter les ayants droit de M. [R] [Z] de leur exception d'irrecevabilité,
Sur le fond :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [J], décédée le 11 février 2010,
- désigné pour y procéder maître [G] [X], notaire à [Localité 7], sous la surveillance du juge du tribunal chargé de liquidation de communautés et des partages,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,
- rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commît un procès-verbal reprenant les dires des parties le projet d'état liquidatif,
- débouté M. [R] [Z] de ses demandes tendant à écarter les attestations versées au débat par les consorts [Z],
- débouté M. [R] [Z] de sa demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 49 348 €, en ce qu'elle est fondée sur les articles 843 et suivants, notamment 851, du code civil,
Sauf à préciser que les chefs de jugement visant M. [R] [Z] doivent être reportés sur ses ayants droit, intervenants volontaires en appel,
L'infirmer sur le surplus, et statuant de nouveau :
- statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire des consorts [M]-[Z],
- dire et juger que les demandes de rapport à l'encontre des consorts [M]-[Z] sont recevables et bien fondées, et par conséquent :
- ordonner le rapport à la succession des sommes dont M. [R] [Z] a bénéficié, notamment des sommes figurant au crédit du compte postal n°3 E 260172758001, pour 7 196,99 €,
- dire et juger que M. [I] [Z] a remboursé l'intégralité des sommes données par sa mère, et par conséquent débouter les consorts [M]-[Z] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
- si par extraordinaire il était jugé en appel que M. [I] [Z] n'a pas remboursé les cinq chèques d'un montant de 19 152 €, dire et juger qu'il doit rapporter cette somme à la succession par application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, soit sans intérêts ni capitalisation,
- si par extraordinaire il était jugé en appel que M. [I] [Z] n'a pas remboursé la somme de 24 652,22 €, dire et juger qu'il doit rapporter cette somme à la succession par application des dispositions de l'article 860-1 du code civil, soit sans intérêts ni capitalisation,
Et y ajoutant :
- ordonner l'attribution à M. [I] [Z] des parcelles ci-après visées, pour une valeur de 5 000 €/ha :
BIENS DE COMMUNAUTE
COMMUNE D'[Localité 13]
parcelle de terre
au [Adresse 17]
ZD 19
5,207
COMMUNE DE [Localité 15]
parcelle de terre
au misel martin
ZK 45
3,048
parcelle de terre
au misel martin
ZK 46
4,388
parcelle de terre
au misel martin
ZK 47
0,742
BIENS PROPRES M. [H] [Z]
COMMUNE DE [Localité 16]
parcelle de terre
à la [Adresse 18]
ZE 16
2,432
BIENS PROPRES MME [Y] [J]
COMMUNE DE [Localité 16]
Parcelle de pré
B n°258,321,380,396
0,876
Et en tout état de cause :
- condamner les consorts [M]-[Z] :
- à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
A ces fins, en substance, ils contestent que leur demande de rapport soit une demande nouvelle en cause d'appel. Ils font valoir qu'en tout état de cause, les parties sont en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et donc recevable en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ils contestent également que leur demande de rapport soit indéterminée. Une somme de 7 196,99 € était présente sur le compte de [Y] [J] à la banque postale le 31 décembre 2009 et a disparu au jour de son décès, ayant été transférée vers le compte de [R] [Z].
S'agissant de la demande de rapport d'une somme de 49 438 € concernant [I] [Z], il s'agit de sommes prêtées et non données par [Y] [J]. Les dispositions des articles 843 sur du Code civil ne sont donc pas applicables. Le tribunal a justement rejeté ces demandes. Une dette est rapportable par application des dispositions de l'article 860 du Code civil si elle existe encore au jour de l'ouverture de la succession et il appartient d'abord à celui qui en allègue l'existence d'en rapporter la preuve. Ils prétendent que les chèques établis au profit de [I] [Z] par sa mère entre 2003 et 2005 lui ont servi pour acquérir des voitures qu'il a réparées pour les revendre ensuite et il peut difficilement lui être reproché de ne pas produire des justificatifs d'achat et de revente alors que les faits remontent à dix-huit ans. Ils affirment que le montant total allégué de 49 348,97 € n'est pas établi. Ils ne reconnaissent qu'une somme de 19 152 € à titre de prêt. Les propres ressources de [Y] [J] ne lui auraient pas permis de prêter à son fils la somme totale de 24 152,22 € si elle n'avait pas été remboursée au fur et à mesure. Ils critiquent le jugement ayant écarté la valeur probante des attestations produites pour établir que les sommes ont été remboursées. Ils font valoir que les formalités prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En toute hypothèse, le jugement doit être réformé s'agissant de l'application d'un taux d'intérêt qui ne se justifie pas s'agissant d'une demande de rapport à la succession. Par ailleurs aucune disposition ne prévoit l'application de la capitalisation des intérêts pour le rapport à la succession visée par les articles 843 et suivants du Code civil. Selon l'article 860'1 du même code, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant.
Ils affirment encore que rien ne démontre que [I] [Z] a été le bénéficiaire de la plus-value de 300 000 francs réalisée sur la vente de l'immeuble de [Y] [J] en 1986. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'agissant du prix de vente du véhicule Renault Clio, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve d'une libéralité consentie à M. [I] [Z] n'était pas rapportée.
Ils soutiennent encore que l'existence de libéralités de [Y] [J] ayant permis de financer les divers achats immobiliers de [I] [Z] n'est pas davantage établie, lui-même établissant les avoirs seul financés.
Ils affirment par ailleurs, s'agissant de la demande de rapport concernant M. [C] [Z] et Mme [B] [Z], ès qualité d'ayants droit de leur père, au titre d'un prêt de la somme de 1 524 € en date du 15 avril 1967, que le premier juge a justement retenu la prescription. L'existence d'une donation de cette somme par [Y] [J] n'est pas démontrée. En tout état de cause, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée en application l'article 843 Code civil.
À l'inverse, ils prétendent que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de rapport à la succession par [R] [Z] au motif qu'il n'était pas établi qu'il disposait d'une procuration sur le compte de sa mère. Compte tenu de son état et de son décès survenu le 11 février 2010, celle-ci n'est pas l'auteur des virements des 18 janvier et 17 février 2010. Les retraits effectués par [R] [Z] sur les comptes de sa mère ne sont pas justifiés et il convient d'en ordonner le rapport.
Ils sollicitent l'attribution à M. [I] [Z] de diverses parcelles de terre actuellement louées pour une valeur de 5 000 € par hectare. Ils concèdent que la demande ne relève pas du régime de l'attribution préférentielle mais font valoir qu'aucun autre indivisaire ne sollicite ces parcelles qui peuvent donc être mises dans son lot à charge de soulte.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [M]-[Z] notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- constater leur intervention volontaire,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- in limine litis déclarer la demande des consorts [Z] tendant à voir ordonner le rapport à succession des sommes dont [R] [Z] aurait bénéficié irrecevable en ce qu'elle n'est pas déterminée dans son montant, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile,
- dire et déclarer les consorts [Z] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés en leur appel et les en débouter pour les causes sus énoncées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [J], décédée le 11 février 2010,
- désigné pour y procéder maître [G] [X], notaire à [Localité 7], sous la surveillance du juge du tribunal chargé de liquidation de communautés et des partages,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation,
- rappelé que ce délai pourra être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commît un procès-verbal reprenant les dires des parties le projet d'état liquidatif,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1153 du code civil sur la somme que M. [I] [Z] a été condamné à rembourser à la succession,
- infirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant de nouveau,
- voir écarter des débats les attestations produites par les consorts [Z] en pièces 2, 25 à 28 et 29 à 33, pour violation de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que ces prétendus témoins n'ont pas été témoins directs d'un quelconque fait,
Sur les rapports à succession :
- condamner M. [I] [Z], à titre principal, sur le fondement des articles 843 et 851 du code civil, et à titre subsidiaire, sur celui de l'article 864 du code civil, à rapporter à la succession de [Y] [J], à tout le moins la somme de 49 348 € (sauf mémoire) et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle chacun de ces avantages a été reçu et, à titre subsidiaire, à compter du 11 février 2010, date du jour de l'ouverture de la succession de [Y] [J] et à titre encore plus subsidiaire, à compter du 6 mars 2013, date de l'assignation.
En conséquence,
- condamner M. [I] [Z] à payer à l'indivision successorale de [Y] [J] constituée par Mme [A] [Z], Mme [K] [Z], Mme [U] [Z] et M. [W] [Z], M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [B] [Z] ladite somme 49 348 € en principal assortie des intérêts au taux légal, sauf à préciser que le règlement se fera prioritairement, conformément à l'article 864 du code civil, par voie d'allotissement à M. [I] [Z] de la créance que détient l'indivision successorale à son encontre,
- condamner M. [I] [Z] à rapporter à la succession de [Y] [J] et à payer à l'indivision en relevant, constituée par Mme [A] [Z], Mme [K] [Z], Mme [U] [Z] et M. [W] [Z], M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [B] [Z], le prix de vente du véhicule Renault Clio (mémoire), qui ne saurait être inférieur à une somme de 1 000 € (sauf mémoire),
- dire que la dette résultant du prêt consenti à [S] [Z] par Mme [Y] [J] le 15 avril 1967 n'est pas prescrite,
- condamner M. [C] [Z] et Mme [B] [Z] à rapporter à la succession de [Y] [J] et à payer à l'indivision en relevant, constituée par Mme [A] [Z], Mme [K] [Z], Mme [U] [Z] et M. [W] [Z], M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [B] [Z], la somme de 1 524, 49 € correspondant au prêt consenti à [S] [Z] par Mme [Y] [J] le 15 avril 1967, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la date de la reconnaissance de dette,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts contractuels de 10 %, en application de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la reconnaissance de dette,
- condamner M. [C] [Z] et Mme [B] [Z], à payer à l'indivision successorale de [Y] [J] ladite somme, à titre de remboursement de la créance due par eux à la défunte,
- dire et déclarer irrecevable la demande d'attribution des parcelles des terres relevant de la succession, formée par M. [I] [Z], comme étant une demande nouvelle en appel, et, à titre subsidiaire l'en débouter,
- débouter M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [B] [Z] de l'ensemble de leurs argumentation, fins et conclusions,
- condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selafa Cordier Robert pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
En substance, ils soutiennent que la demande de rapport à succession à l'encontre de [R] [Z] est irrecevable comme n'étant pas déterminée dans son montant en contravention avec l'article 4 du code de procédure civile. Elle est aussi irrecevable comme nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile. La demande est en tout état de cause mal fondée. La preuve de l'existence d'une créance au jour du décès n'est pas rapportée. [Y] [J] était bien titulaire du compte postal en cause lequel n'a, en réalité, était alimenté que par les seules économies de [R] [Z]. Les fonds ne proviennent donc pas de la succession de [Y] [J] en sorte qu'il n'y a donc pas lieu à rapport.
Ils sollicitent la condamnation de M. [I] [Z] à rapporter la succession la somme de 49 348 €, principalement sur le fondement des articles 843 et 851 du Code civil, en ce que le non-remboursement de prêts de sommes d'argent par un héritier constitue un avantage indirect qui doit faire l'objet d'un rapport à la succession dès lors qu'il n'est pas expressément prévu que les prêts étaient dispensés de rapport, et subsidiairement sur celui de l'article 864 du même code dès lors que les prêts d'argent constituent une dette rapportable. Il appartient à celui qui prétend avoir remboursé les sommes prêtées d'en rapporter la preuve. Ils soutiennent que [Y] [J] a prêté à [I] [Z] par chèques et un virement, entre le 25 juin 1995 et le 28 avril 2006, une somme totale de 49 348,97 € et prétendent que [I] [Z] ne rapporte pas la preuve de son remboursement. Les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter de chacun des versements, subsidiairement, à compter du 11 février 2010, date de l'ouverture de la succession en application l'article 866 du Code civil, et encore plus subsidiairement à compter de l'assignation du 6 mars 2013 en application de l'article 1153 du Code civil. La capitalisation des intérêts a été justement ordonnée par le tribunal sur le fondement des articles 866 et 1154 du Code civil dont les conditions sont remplies.
Ils affirment que les attestations de M. [C] [Z], de Mme [B] [Z], de M. et Mme [L], de M. et Mme [V], de M. [E] [P] et de M. [T] [N] doivent être écartées des débats sur le fondement l'article 202 du code de procédure civile. Ces prétendues témoins n'ont rien constaté personnellement.
Ils prétendent que le 14 mai 2009, soit avant le décès de [Y] [J], M. [I] [Z] a bénéficié, au travers de sa société [I] automobile, du véhicule Renault Clio immatriculé 1954TN80 appartenant à sa mère. À défaut de justifier du paiement effectif du prix de cession de ce véhicule, il doit être condamné à en rapporter le prix de vente, soit 1 000 €.
Ils soutiennent encore que, par acte du 15 avril 1967, [S] [Z] a reconnu devoir à ses parents la somme de 10 000 Francs et s'est engagé à la rembourser avec des intérêts au taux de 10 % payables semestriellement. Ils affirment qu'il n'a jamais remboursé cette somme. Cette somme, avec intérêts à ce taux annuel depuis le 15 avril 1967, capitalisés en application l'article 1154 du Code civil, doit être rapportée par M. [C] [Z] et Mme [B] [Z] venant aux droits de leur père, ces derniers ne rapportant pas la preuve du remboursement de la somme. Ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la somme a été remise à leur père par ses parents dans une intention libérale et hors part successorale. [R] [Z] a découvert l'existence du prêt après les rendez-vous chez le notaire et c'est la raison pour laquelle la dette n'est pas prescrite.
Ils prétendent que la demande de M. [I] [Z] d'attribution de parcelles de terre relevant de la succession est irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, en application l'article 564 du code de procédure civile, et qu'elle est en tout état de cause mal fondée. Les terres sont exploitées par un agriculteur et la valeur revendiquée par M. [I] [Z] n'est pas démontrée. Ce dernier, qui n'est pas agriculteur et qui n'exploite pas les terres, ne justifie d'aucun droit de priorité qui lui permettrait de fonder sa demande d'attribution.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Il n'est pas contesté que Mme [A] [M], Mme [U] [Z], Mme [K], [Z] et M. [W] [Z] sont les héritiers de [R] [Z], lui-même héritier de [Y] [J]. Leur intervention à l'instance est donc recevable.
2. Nonobstant les termes de la déclaration d'appel (« appel général »), les parties ne discutent pas devant la cour les dispositions du jugement ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [J] et précisé les modalités de ces opérations.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les demandes de rapport à succession à l'encontre de M. [I] [Z]
3.1 agissant de la somme totale de 49 348,97 €.
3.1.1 Les consorts [M]-[Z] prétendent que [I] [Z] a bénéficié de la part de sa mère d'un total de 49 348,97 € justifié comme suit :
- le 25 mai 1995 : chèque bancaire numéro 4479991 d'un montant de 40 000 francs,
- le 17 octobre 1995 : chèque bancaire numéro 2587527 d'un montant de 12 000 francs,
- le 21 avril 1997 : chèque bancaire numéro 1955082 d'un montant de 60 000 francs,
- le 29 octobre 1997 : chèque bancaire numéro 1022559 d'un montant de 20 000 francs,
- le 19 mars 1998 : chèque bancaire numéro 9164532 d'un montant de 15 000 francs,
- le 5 novembre 2001 : chèque bancaire numéro 5756586 d'un montant de 15 000 francs,
- le 5 mai 2003 : chèque bancaire numéro 5142370 d'un montant de 4 573 €,
- le 13 mai 2003 : chèque bancaire numéro 5142371 d'un montant de 4 268 €,
- le 27 mai 2003 : chèque bancaire numéro 5142377 d'un montant de 3 811,22 €,
- le 17 mai 2004 : chèque bancaire numéro 5142605 d'un montant de 3 000 €,
- le 24 juin 2005 : chèque bancaire numéro 5143023 d'un montant de 5 000 €,
- le 25 août 2005 : chèque bancaire n° 5143109 d'un montant de 1 500 €,
- le 28 avril 2006 : virement bancaire d'un montant de 1 000 €.
- le 16 mai 2006 : chèque bancaire numéro 5143467 d'un montant de 1 500 €,
3.1.2 Le premier juge a justement relevé des contradictions dans les allégations des appelants concernant le montant que M. [I] [Z] reconnaît avoir perçu et/ou remboursés sur ces différents chèques et virement, sauf en ce qui concerne le fait qu'il a en toute hypothèse remboursé sa mère de la totalité.
La cour prend les allégations de M. [I] [Z] avec la plus grande réserve. En effet, il évoque a minima cinq chèques pour un total de 19 152 €. Or, il produit divers relevés de compte, au demeurant parcellaires et d'évidence choisis (certains mois et/ou certaines pages du relevé sont inexplicablement manquants), notamment d'un compte Crédit du Nord numéro 01633500133 faisant apparaître le virement de [Y] [J] de 1 000 € à son profit du 28 avril 2006.
3.1.3 Quoi qu'il en soit, il est retenu que si les chèques des 25 mai 1995 (en fait du 26 mai), 17 octobre 1995, 21 avril 1997, 29 octobre 1997, 19 mars 1998 et 5 novembre 2001 sont mentionnés sur le relevé du compte Crédit agricole numéro 00985400175 de [Y] [J], le bénéficiaire de ces chèques n'est pas connu. Les chèques en cause ne sont pas produits au débat. Aucune pièce versée ne démontre que le bénéficiaire a été M. [I] [Z].
Les développements des consorts [M]-[Z] en lien avec la plus-value de 300 000 francs réalisée par [Y] [J] en suite de la vente de sa maison en 1986 restent à l'état d'allégations inopérantes sur le terrain de la preuve qui leur incombe.
Au contraire, les chèques des 5,13 et 27 mai 2003, 17 mai 2004, 24 juin et 25 août 2005 et 16 mai 2006 émis mis au bénéfice de [I] [Z] sont produits au débat ainsi que le relevé du compte livret épargne populaire numéro 009854230402 de [Y] [J] établissant le virement de la somme de 1 000 € au profit de ce dernier le 28 avril 2006, l'ensemble pour un total de 24 652,22 €.
En l'état de ces éléments bancaires, la somme de 24 152,22 € remise par [Y] [J] à M. [I] [Z] doit être confirmée.
3.1.4 Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l'article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Celui qui invoque l'existence d'une libéralité doit l'établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l'intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l'existence d'une telle intention.
En l'espèce, M. [I] [Z] soutient que les fonds lui ont été remis par sa mère à titre de prêt et les consorts [M]-[Z] ne rapportent pas la preuve d'une cause autre, et notamment pas de l'intention libérale de [Y] [J] au moment de la remise des fonds. N'est pas davantage démontré que [Y] [J] a renoncé à réclamer le remboursement des sommes remises à son fils dans une telle intention libérale.
Le rejet de la demande de rapport d'une libéralité est donc confirmé.
3.1.5 Conformément aux dispositions l'article 1353 du Code civil (ex 1315 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que les consorts [M]-[Z] n'en tirent aucune conséquence juridique particulière, en sollicitant notamment uniquement le rapport des sommes prêtées pour leur montant nominal (outre les intérêts capitalisés), il est sans intérêt pour la résolution du litige de déterminer la destination des fonds prêtés à M. [I] [Z], s'agissant notamment du financement de ses diverses acquisitions immobilières.
M. [I] [Z] soutient avoir remboursé à sa mère les sommes prêtées. Il verse à cette fin diverses attestations et certains de ses relevés de compte.
Les attestations ont été régulièrement produites aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties. Par ailleurs, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats comme le demandent les consorts [M]-[Z], la cour disposant de la faculté d'en apprécier la portée probatoire.
À cet égard, et alors même que les différentes remises de fonds par chèques et virement sont précisément datées et valorisées, les attestations de M. [C] [Z], par ailleurs uni d'intérêt procédural avec M. [I] [Z], des époux [V], de M. [E] [P] et des époux [N], qui ne précisent ni l'époque, ni le montant du ou des remboursement-s rapporté-s, sont trop générales et imprécises pour établir certainement la preuve que les sommes prêtées ont effectivement été remboursées, a fortiori pour tel montant. Rien ne permet de retenir avec le degré de certitude requis que [Y] [J] a évoqué devant ces témoins les sommes remises entre 2003 et 2006 retenues par la cour. Par ailleurs, compte tenu du montant en cause et des circonstances évoquées, est peu crédible le témoignage des époux [N] selon lesquelles ils ont « vu M. [I] [Z] rembourser les sommes qu'il devait à sa mère lors d'un repas ».
Enfin, la cour n'est pas plus convaincue que le premier juge par l'allégation de la justification du remboursement des sommes prêtées au moyen des différents retraits apparaissant sur les relevés de compte de mai 2004 à janvier 2009 versés au débat par M. [I] [Z]. Le tribunal a justement considéré que l'allégation était aussi peu crédible qu'elle est contradictoire avec le contenu de certaines attestations.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter les attestations produites et a retenu que la preuve du remboursement des sommes prêtées n'était pas rapportée.
3.1.5 Selon l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. À due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectait l'obligation.
Selon l'article 866 du Code civil, les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'obligation de rembourser les différentes sommes pour le montant total de 24 152,22 € a été stipulée avec un intérêt spécifique.
En conséquence, cette somme produit intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance du 8 avril 2013.
3.1.6 Aux termes de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'ouverture de la succession, les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il s'agit d'un texte de portée générale, applicable aux créances de la succession de l'article 864 du code civil.
En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été formée par [R] [Z] dans son acte introductif d'instance du 8 avril 2013. La capitalisation des intérêts a donc été justement ordonnée par le premier juge.
3.2 sur la demande de rapport d'une somme de 1 000 € au titre du véhicule Renault Clio immatriculé 1954TN80.
Certes, il est produit un certificat de cession du véhicule par [Y] [J] à la société [I] automobile le 14 mai 2009.
Cependant, aux termes d'une attestation du 14 août 2013, les époux [L] ont rapporté avoir acheté et donné en main propre à [Y] [J] la somme de 1 000 € pour l'achat de sa Renault Clio. Dans une nouvelle attestation du 28 juillet 2014, ils ont précisé s'être rendus le 24 mai 2009 au garage [I] Automobiles pour acheter la Clio, qu'ils avaient rendez-vous avec M. [I] [Z] et sa mère, [Y] [J], et qu'ils ont remis 1 000 € en espèces à cette dernière après la signature du certificat de cession.
Dès lors, en l'état de ces éléments, indiquant que la société de M. [I] [Z] s'est en pratique bornée à intervenir en qualité d'intermédiaire entre sa mère et les acquéreurs, la preuve certaine n'est pas rapportée que celui-là a bénéficié du prix de ce véhicule.
La demande de rapport a donc été justement rejetée.
4. Sur les demandes de rapport à succession à l'encontre de M. [C] [Z] et de Mme [B] [Z].
Par acte sous-seing privé du 15 avril 1967, [S] [Z] a reconnu devoir à ses parents la somme de 10 000 Francs, « pour prêt » et il s'est engagé à rendre cette somme dans un délai de 3 ans au taux d'intérêt de 10 % l'an payable semestriellement.
Les consorts [M]-[Z] ne justifient d'aucun acte interruptif de prescription de l'obligation de rembourser ce prêt.
Dans ces conditions, c'est d'une manière justifiée que le premier juge a rejeté la demande de rapport au motif que l'obligation était prescrite, peu important que [R] [Z] n'ait eu connaissance de l'existence de ce prêt qu'après les rendez-vous chez le notaire.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
5. Sur la demande de rapport à succession formée à l'encontre de [R] [Z]
5.1 sur la recevabilité de la demande.
Il est régulièrement jugé qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif en sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, et ce tant au sens de l'article 564 du code de procédure civile (Civ., 25 septembre 2013, n° 12-21.280) qu'au sens de l'article 910-4 du même code (1re Civ., 9 juin 2022, n° 20-20.688).
D'autre part, dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, Mme [B] [Z], M. [C] [Z] et M. [I] [Z] demandent à la cour d'ordonner le rapport à la succession des sommes dont M. [R] [Z] a bénéficié, notamment des sommes figurant au crédit du compte postal n°3 E 260172758001, pour 7 196,99 €.
La demande présentée en première instance, en toute hypothèse désormais chiffrée, est donc recevable en ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte postal n°3 E 260172758001, pour 7 196,99 €.
5.2 sur le fond de la demande de rapport
Il a été précédemment rappelé que la preuve d'une donation, pesant sur celui qui l'invoque, suppose notamment celle de l'intention libérale du donateur prétendu.
En l'espèce, le relevé de compte CCP numéro 0172758A026 de [Y] [J] établit l'existence de deux virements en date du 8 janvier 2010, respectivement de 2 600 € et 2 400 € au bénéfice de [R] [Z]. Un troisième virement du même jour d'un montant de 2 100 € est intervenu vers un compte de [A] [J].
Le financement de ces trois virements, dont deux seulement concernent donc [R] [Z], peut raisonnablement être fait avec le crédit de 7 064,93 € du 6 janvier précédent relatif à la vente France Telecom du 5 janvier.
Ces titres composaient avec d'autres (Atari, Atari BS 06, Atari Regpt et Atari BS 09) le compte titre de [Y] [J] n° 3 E 260172758001 soldé entre le 5 janvier et le 24 février 2010.
Certes, les consorts [M]-[Z] soutiennent que ces titres ont en réalité été financés par [R] [Z] lui-même par le moyen de fonds provenant d'un livret laser numéro 551190948H perçus par ce dernier en juin 2003 et qu'il a ensuite virés le 19 avril 2004 sur un compte CCP 909370R de [Y] [J] à concurrence d'une somme de 13 310 €.
À cet égard, outre qu'une explication convaincante n'est toujours pas apportée en cause d'appel sur le fait de savoir pourquoi [R] [Z] aurait utilisé un compte de sa mère pour réaliser les placements litigieux, il ne peut qu'être relevé le manque de certitude concernant le lien entre la perception des fonds en juin 2003 et le financement des titres soldés en janvier 2010. L'absence de relevés de compte intermédiaire entre 2003 et 2004 d'une part et 2004 et 2010 d'autre part ne permet pas d'acquérir une telle certitude.
Pour autant, le tribunal a relevé, sans être utilement contesté à hauteur de cour, qu'il n'est pas établi que [R] [Z] disposait d'une procuration sur le compte de sa mère de telle sorte que celle-ci est présumée être l'auteur des virements du 8 janvier 2010 nonobstant son décès un mois plus tard et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une intention libérale qui permettrait de faire de ces virements une libéralité rapportable.
En effet, [Y] [J] n'était pas décédée le 8 janvier 2010. Les allégations des consorts [Z] sur son état de santé l'ayant prétendument rendue incapable de réaliser ces opérations, qui ne reposent sur aucune pièce médicale utile versée aux débats, sont inopérantes.
La vente du 24 février 2010 pour 333,70 € est certes intervenue après le décès de [Y] [J] en date du 11 février précédent, mais a pu être ordonnée avant. L'absence de production aux débats des ordres de vente et de transfert par les consorts [Z], sur qui pèse la preuve de l'existence de la libéralité qu'ils allèguent, n'autorise aucune certitude sur ce point.
Devant la cour, il n'est toujours pas justifié de l'existence d'une procuration sur les comptes de [Y] [J] au bénéfice de [R] [Z]. Les développements des consorts [Z] dans leurs écritures constituent sur ce point de simples allégations.
Enfin, comme indiqué précédemment, la remise de fonds ne fait pas présumer l'existence d'une intention libérale. Il n'appartient pas aux héritiers de [R] [Z] de rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale de [Y] [J] mais, au contraire, aux consorts [Z] de rapporter cette preuve, ce qu'ils ne font pas.
Dès lors, la demande de rapport a été justement rejetée par le premier juge.
6. Sur la demande d'attribution de parcelles de terre au profit de M. [I] [Z].
6.1 sur la recevabilité de la demande.
Il n'est pas contesté que cette demande est nouvelle en cause d'appel. Cependant, et pour les motifs précédemment exposés (§-5.1), elle est néanmoins recevable sur le fondement l'article 564 du code de procédure civile.
6.2 sur le fond de la demande.
Les articles 831 et suivants du Code civil précisent les conditions légales permettant à un copartageant de solliciter l'attribution préférentielle de certains biens relevant de la succession. M. [I] [Z] ne méconnaît pas dans ses écritures (dernières conclusions, page 34, dernière phrase) ne pas se trouver dans ces conditions. De fait, il sollicite l'attribution et non l'attribution préférentielle de différentes parcelles relevant de la succession.
A défaut d'attribution préférentielle, la règle de répartition est, en l'absence de l'accord unanime de tous les copartageants, le tirage au sort des lots composés par le notaire commis.
La demande d'attribution est donc rejetée.
7. Sur les demandes annexes.
Le premier juge a justement arbitré les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [Z] succombent pour l'essentiel en leur appel. Ils seront donc condamnés aux dépens et condamnés à payer aux consorts [M]-[Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Reçoit Mme [A] [M], Mme [U] [Z], Mme [K] [Z] et M. [W] [Z], ès qualités d'ayants droit de [R] [Z], décédé le 24 mars 2016, en leur intervention,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Reçoit M. [I] [Z] en sa demande d'attribution de diverses parcelles relevant de l'indivision successorale de [Y] [J],
L'en déboute,
Condamne Mme [B] [Z], M. [C] [Z] et M. [I] [Z] à payer à Mme [A] [M], Mme [U] [Z], Mme [K], [Z] et M. [W] [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [Z], M. [C] [Z] et M. [I] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, la Selafa Cordier, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT