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19/01/2023 | FRANCE | N°21/03611

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 janvier 2023, 21/03611


ARRET

























S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP









C/







S.A. CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 JANVIER 2023





N° RG 21/03611 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFA





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 MAI 2021


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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33





ET :







INTIMEE







S.A. CENTRALE...

ARRET

S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP

C/

S.A. CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

N° RG 21/03611 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 MAI 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMEE

S.A. CENTRALE IMMOBILIERE DIFFUSION prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2011 , la société Centrale Immobilière Diffusion a conclu avec la société Futur Digital un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 135 € ht , soit 161, 46 € TTC .

La société Centrale Immobilière Diffusion a adressé à la société Futur Digital , le 19 février 2015 , une lettre en recommandé avec accusé de réception destinée à résilier le contrat et a sollicité l'arrêt des prélèvements bancaires .

La société Flat Lease Group a mis en demeure, le 12 octobre 2016 la société Centrale Immobilière Diffusion de régulariser les impayés pour un montant de 2 781, 60 € TTC puis lui a adressé une lettre de notification de résiliation le 22 novembre 2016 .

Le 15 octobre 2019 , la société Flat Lease Group munie d'une autorisation du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 3 octobre 2019 a fait délivrer un procès verbal de saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société centrale Immobilière Diffusion pour garantir une somme de 9 788, 40 € .La saisie conservatoire a été déférée au juge de l'exécution qui par jugement en date du 4 mai 2020 a rejeté tant la demande visant à la caducité que celle visant à la rétractation de l'ordonnance .

La société Centrale Immobilière Diffusion a relevé appel de cette décision , et par arrêt en date du 25 mai 2021 , la Cour d'Appel d'Amiens a déclaré caduque l'autorisation de saisie conservatoire donnée le 3 octobre 2019 et a ordonné la mainlevée de la saisie du 15 octobre 2019 .

Par ordonnance en date du 4 novembre 2019 , le président du Tribunal de Commerce de Compiègne a enjoint à la société Centrale Immobilière Diffusion de régler la somme de 5276, 40 € en principal , celle de 20 € au titre des accessoires , la somme de 35, 21 € au titre des dépens .

La société Centrale Immobilière Diffusion a formé opposition à cette ordonnance le 5 mai 2020 et le Tribunal de Commerce de Compiègne , par décision du 21 juillet 2020 ,a prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer .

La société Flat Lease Group a fait assigner le 30 juillet 2020 , la société Centrale Immobilière Diffusion devant le Tribunal de Commerce de Compiègne exposant que la société Centrale Immobilière Diffusion avait contacté la société Futur Digital pour la création d'un site Internet , qu'il avait été fait appel à elle en tant qu'intermédiaire financier , qu'à la date de livraison du site , Futur Digital avait cédé son contrat à Flat Lease Group , mais que la société Centrale Immobilière Diffusion avait cessé de régler les échéances convenues .Elle soulignait qu'après mise en demeure , la société Flat Lease Group avait procédé à la résiliation du contrat le 22 novembre 2016 aux torts de la société Centrale Immobilière ,et qu'elle était donc bien fondée à obtenir la somme en principal de 5 276, 40 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2016 , avec capitalisation des intérêts , ainsi que la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 25 mai 2021 , le Tribunal de Commerce de Compiègne a :

-dit la société Flat Lease Group recevable mais mal fondée en sa demande en paiement et l'en a déboutée .

-dit la société Flat Lease Group recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée .

-dit la société Centrale Immobilière Diffusion recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée .

-condamné la société Flat Lease Group aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € à la société Centrale Immobilière Diffusion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Flat Lease Group a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 juillet 2021 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2021, expurgées des demandes de juger, la société Flat Lease Group demande à la Cour de :

-dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel .

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 25 mai 2021 .

statuant à nouveau ,

-condamner la société Centrale Immobilière Diffusion à lui payer la somme de 5 276, 40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts jusqu'à parfait paiement en réparation des préjudices subis .

-condamner la société Centrale Immobilière Diffusion à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et à hauteur d'appel , ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, la société Centrale Immobilière Diffusion demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes .

-infirmer le jugement en ce qu' il a débouté la société Centrale Immobilière Diffusion de sa demande de dommages et intérêts .

Statuant à nouveau sur cette demande , condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

-condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur la demande en paiement de la somme en principal de 5 276, 40 €

La société Flat Lease Group expose que la société Centrale Immobilière Diffusion a conclu par acte sous seing privé du 10 juin 2011 un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société Futur Digital , que ce contrat prévoyait la possibilité pour Futur Digital de céder ses droits au profit d'un cessionnaire ,qu'un procès verbal de délivrance a été signé par les parties le 29 juin 2011 , que le 30 juin 2011, la société Futur Digital a cédé à la société Flat Lease Group le contrat de licence d'exploitation contre paiement de la somme de 5 136, 19 € , que Flat Lease Group a notifié cette cession à la société Centrale Immobilière Diffusion , que cette dernière a exécuté ses obligations en s'acquittant auprès d'elle des loyers dus.

Elle fait valoir que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi , en application des articles 1103 et 1104 du code civil , que le contrat conclu avec la société Futur Digital comportait une faculté de cession du contrat de licence au profit d'un tiers , qu'en effet il était indiqué « le client reconnaît à Futur Digital la possibilité de céder les droits résultant du contrat au profit d'un cessionnaire , que cette cession est valable en application de l'article 1216 du code civil , qu'il y a eu accord anticipé du cédé pour procéder à une cession conventionnelle des droits et obligations du cédant , que c'est donc à juste titre que la société Futur Digital a mis en oeuvre la clause de cession au profit de la société Flat Lease Group.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet translatif de la cession intervenue le 30 juin 2011 la société Flat Lease Group a eu le droit de céder le contrat de licence à la société Aqui Pme , le 15 novembre 2011, puis que ladite société était en droit de céder ses droits sur le contrat à la société Flat Lease Group ainsi qu'elle l'a fait le 30 juin 2015 , que la société Flat Lease Group est redevenue le cocontractant de la société Centrale Immobilière à partir du 30 juin 2015 que le non paiement par la société Centrale Immobilière de ses loyers a justifié la résiliation du contrat le 22 novembre 2016 , après mise en demeure restée infructueuse et que ses demandes de paiement sont justifiées .

Elle souligne toutefois que si le site Internet , objet du contrat de licence , était toujours actif au 30 août 2018 ,sa désinstallation effective a pu être réalisée le 13 juillet 2020 .

La société Centrale Immobilière Diffusion réplique qu'elle a conclu un contrat avec la société Futur Digital uniquement , que le contrat prévoyait la possibilité de ne pas le renouveler en adressant une lettre en recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois avant la date d'échéance du contrat , qu'au regard du délai de 48 mois , le contrat venait à échéance le 10 juin 2015 , que dés le 19 février 2015 , elle a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception pour mettre fin au contrat, et l'a adressé à la société Futur Digital,l'accusé de réception étant signé le 20 février 2015. Elle souligne que ce n'est que le 22 juillet 2015 qu'elle a reçu un courrier lui indiquant que la société Futur Digital était son interlocuteur alors que le contrat n'existait plus , que l'article 1333 du code civil énonce que la novation par changement de créancier requiert la consentement du débiteur , qu'elle n'est de plus , en aucun cas concernée par les relations existant entre Flat Lease Group et Aqui Pme. Elle souligne qu'elle a toujours respecté son obligation à paiement , que la société Futur Digital n'a pas prévenu la société Flat Lease Group de la réception de la lettre recommandée mettant fin au contrat .

Elle souligne que les démarches réalisées pour l'insertion de Centrale Immobilière Diffusion dans les pages jaunes de l'annuaire ont été réalisées pour l'édition 2012 par Futur Digital alors que la société Flat Lease Group prétend avoir repris le contrat le 30 juin 2011 , que le 19 mars 2014 , la société Futur Digital lui a adressé un rapport de positionnement , que dans un message du 14 mars 2014 , la société Futur Digital à la rubrique rappel de vos interlocuteurs mentionnent [Courriel 5], de même le 2 décembre 2014 , qu'elle a donc résilié son contrat en s'adressant à son unique interlocuteur la société Futur Digital , et n'avait pas à tenir compte des courriers qui lui ont été adressés en 2016 par la société Flat Lease Group puisqu'elle avait résilié son contrat le 19 février 2015 à effet au 10 juin 2015 .

Elle ajoute qu'elle ne peut restituer ce qui n'est pas en sa possession , qu'il est pratiquement impossible de procéder à l'effacement immédiat et exclusif d'un site publié , que la société Futur Digital ne lui a jamais remis les codes administrateur et gestion puisque c'était cette dernière qui gérait le site à distance.

Selon l'article 1134 du code civil , dans sa version en vigueur applicable à la cause les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .Elle ne peuvent être révoquées de leur consentement mutuel , ou pour les causes que la loi autorise .Elles doivent être exécutées de bonne foi .

Le contrat du 10 juin 2011 a été conclu entre la société Futur Digital et la société Centrale Immobilière Diffusion ,l'objet du contrat étant défini comme étant la création du site Internet , la gestion de nom du domaine , l'adresse e mail, l'hébergement et le référencement sur les principaux moteurs de recherche , le module de statistiques .Il avait une durée de 48 mois .

Le client déclarait accepter les conditions générales du contrat parmi lesquelles , aux termes de l'article 1, la reconnaissance par le client à Futur Digital de la possibilité de céder les droits résultant du contrat à un cessionnaire , avec la précision qu'il acceptait dés aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire , et que le client «  sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis » .

Les conditions générales prévoyaient ,article 7, que le contrat prenait effet à compter de la signature par la dernière des deux parties , et ce pour la durée prévue aux conditions particulières plus le prorata du mois en cours , il doit être observé que le contrat précisait dans son article 8 qu'à « l'expiration de la durée irrévocable de base , définie aux conditions particulières , faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et avec préavis de 3 mois avant la date d'échéance du contrat sa décision de ne pas renouveler le contrat , le contrat est de plein droit poursuivi par périodes de 24 mois successives » .

Il est constant que le contrat conclu le 10 juin 2011 été cédé le même jour à la société Flat Lease Group , la société Centrale Immobilière Diffusion n'a pas reçu notification de cette cession mais une information par la facture échéancier au nom de Flat Lease Group .

La société Centrale Immobilière Diffusion a adressé à la société Futur Digital une lettre en

en recommandé avec accusé de réception du 19 février 2015 reçu le 20 février 2015 déclarant qu'elle résiliait le contrat , et demandant qu'il soit mis fin aux prélèvements à compter du mois de mai sur le compte de la société .

Aucun écrit n'a été adressé à la société Centrale Immobilière Diffusion avant cette date pour lui indiquer que les courriers relatifs à l'administration du contrat devaient être adressés à la société Flat Lease Group , seules deux lettres lui avaient été adressés en novembre et décembre 2011 pour lui faire part de l'existence d'un contrat conclu entre Flat Lease Group et Aqui Pme et du fait qu'à compter du 1er décembre 2011 , les prélèvements bancaires seraient effectués par la société Aqui Pme , par ailleurs il est constant qu'en 2011 puis en 2014 , la société Futur Digital a adressé des messages à la société Centrale Immobilière Diffusion concernant l'efficacité de son site internet de sorte que cette dernière a pu légitimement estimer que son cocontractant était toujours la société Futur Digital, et mettre fin à son contrat en respectant les modalités et délais prévus à l'article 8 de ce dernier , étant observé que cet article concernant la durée du contrat et la possibilité d'y mettre fin ne fait aucunement référence au cessionnaire contrairement aux articles 3-1 ou 7-1, mais mentionne les « parties au contrat » .

Par ailleurs ce n'est que dans un courrier en date du 22 juillet 2015 que la société Flat Lease Group a indiqué à la société Centrale Immobilière Diffusion «  Vous avez conclu un contrat de location financière auprès de la société Flat Lease Group et nous vous en remercions .Nous tenons à vous rappeler qu'aux termes des conditions générales la société Flat Lease Group est votre interlocuteur unique pour la gestion de votre contrat de location financière » , les termes de ce courrier établissent avec certitude que la société Flat Lease Group avait connaissance de la résiliation effectuée entre les mains de Futur Digital , il a été suivi par ailleurs curieusement d'une lettre émanant cette fois de la société Aqui Pme, le 20 septembre 2015, dans laquelle cette dernière déclarait à la société Centrale Immobilière Diffusion être son « unique créancier et interlocuteur contractuel » .

La résiliation du contrat a donc été valablement effectuée par la société Centrale Immobilière Diffusion auprès de la société Futur Digital , elle est opposable tant à la société Flat Lease Group qu'à la société Aqui PME , il convient de débouter la société Flat Lease Group de ses demandes en paiement .

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Centrale Immobilère Diffusion

La société Centrale Immobilière Diffusion sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la procédure est abusive et vexatoire , que la pratique de saisie de compte bancaire a porté atteinte à sa réputation et son honorabilité .

Le caractère abusif et vexatoire de la procédure en paiement n'est pas démontré , il convient de débouter la société Centrale Immobilière Diffusion de sa demande de dommages et intérêts .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Flat Lease Group succombant en ses prétentions , sera condamnée à payer à la société Centrale Immobilière Diffusion la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Y ajoutant

Condamne la société Flat Lease Group à payer à la société Centrale Immobilière Diffusion la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société Flat Lease Group aux dépens .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03611
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.03611 ?
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