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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00362

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 janvier 2023, 21/00362


ARRET







[P]





C/



[E]

S.C.I. KSR



























































VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX NEUF JANVIER

DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour

 : N° RG 21/00362 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66P



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Madame [S] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS





APPELANTE



ET



Madame [T] [E]

...

ARRET

[P]

C/

[E]

S.C.I. KSR

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF JANVIER

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00362 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H66P

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [P]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

Madame [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 21/07/2021

S.C.I. KSR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M. et Mme [R] [I], [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Deborah BEGOU de la SCP SCP LEFEVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 17 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2017, la SCI KSR a donné en location à Mme [P] et Mme [E] une maison à usage d'habitation moyennant le paiement d'un loyer et charges mensuels de 760 euros.

Les locataires ayant cessé de régler les loyers, la SCI KSR leur ont vainement fait délivrer le 12 décembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par d'huissier en date du 27 février 2019, la SCI KSR a fait assigner Mme [P] et Mme [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en constestation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement des loyers et indemnités d'occupation dues.

Vu le jugement en date du 13 novembre 2020, rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué :

Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2021.

Le 19 janvier 2021, Mme [P] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission le 3 mars 2021 aboutissant le 14 avril 2021 à une décision ordonnant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 17 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI KSR au titre du rappel de charges et statuant à nouveau:

A titre principal,

-débouter la SCI KSR de toutes ses demandes et de sa demande d'arriérés des charges locatives ;

Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 21 juillet 2017;

-débouter la SCI KSR de sa demande d'expulsion de Mme [P] ;

Accorder à Mme [P] les plus larges délais de paiement échelonnés sur une durée de trois années pour régler les arriérés des loyers qui lui seront réclamés

-écarter le courrier rédiger par Mme [L] [E] des débats (pièce n°15 adverse)

A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour prononcerait une quelconque condamnation à l'encontre de la concluante,

-condamner Mme [E] au titre de sa contribution à la dette à garantir et verser à Mme [P] les condamnations prononcées à son encontre à la SCI KSR ;

A titre subsidiaire,

-réduire l'indemnité d'occupation à de plus justes proportions compte tenu des revenus de Mme [P] et de l'état du logement

-statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,

-ordonner une expertise du logement de Mme [P] situé au [Adresse 2].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2022, la SCI KSR demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement sur le montant dû:

-juger qu'après la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés s'élève à la somme de 5 424 € arrêté au mois de juin 2022,

-condamner Mme [P] à verser à la SCI KSR la somme de 5424 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2022,

-confirmer le jugement entrepris concernant Mme [E]

-condamner solidairement Mme [P] et Mme [E] à verser à la SCI KSR une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner in solidum Mme [P] et Mme [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,

Y AJOUTANT,

-condamner Mme [P] à verser à la SCI KSR la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

-Condamner Mme [P] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Déborah Begou, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens

Mme [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 6 mars 2021 procès-verbal délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 17 avril 2022. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.

MOTIFS DE LA COUR

Mme [P] demande à la cour, au visa de l'article 202 du code de procédure civile, d'écarter des débats la pièce n°15 de la SCI en ce qu'il s'agit d'un courrier ni signé ni accompagné de la carte d'identité de sa rédactrice Mme [E].

Faute de remplir les conditions de l'article 202 du code de procédure civile la pièce n°16 de l'intimée ne constitue pas une attestation et ne saurait être retenue comme telle. Il n'y a en revanche pas lieu de l'écarter des débats.

1-Sur la résiliation du bail

Mme [P] ne conteste pas que les causes du commandement délivré le 12 décembre 2018 n'ont pas été régularisées dans le délai de deux mois imparti, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion des locataires et des occupants de leur chef.

2-Sur la demande en paiement des loyers et charges et des indemnités d'occupation

2.1-sur le montant de l'indemnité d'occupation

Au soutien de sa demande de réduction du montant de l'indemnité d'occupation, Mme [P] fait valoir que l'immeuble serait indécent. Elle conteste le rapport de visite du 1er adjoint de la commune qu'elle qualifie de partial et expose avoir dû subir une absence d'eau chaude et un dysfonctionnement du radiateur de chambre et du robinet de la chasse d'eau.

Cependant elle ne justifie nullement de la partialité qu'elle invoque et il ressort de ce rapport d'enquête sanitaire effectué par deux personnes qu'aucun manquement au règlement sanitaire départemental ou du décret de décence n'a été relevé. Les photographies produites par Mme [P] ne portent aucune indication de localisation et de date, elles sont donc insuffisantes à établir l'existence des troubles allégués. Enfin les seules pannes invoquées ne caractérisent nullement l'état d'indécence.

L'ensemble des pièces produites justifie donc, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que le montant de l'indemnité d'occupation soit égal à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

2.2-sur la somme due par Mme [P]

L'article L741-2 du code de la consommation prévoit qu'en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En l'espèce, le dossier de surendettement déposé par Mme [P] le 19 janvier 2021 a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 3 mars 2021 laquelle a ordonné son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 avril 2021. Contrairement à ce que conclut la SCI KSR, elle n'a formé aucune contestation contre cette décision puisque par courrier du 7 juin 2021 versé aux débats, la commission a indiqué qu'aucune contestation n'avait été faite et que l'effacement total des dettes entrait en application le 14 avril 2021

Ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne donc l'effacement de toutes les dettes, personnelles et non professionnelles, de Mme [P], arrêtées au 14 avril 2021 et non à la date de recevabilité du 3 mars 2021 comme le soutient la SCI KSR.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [E] au paiement de la somme de 19 450 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2020 et au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2020 à la libération effective et définitive des lieux.

Mme [E] sera seule condamnée au paiement de la somme 19 450 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2020 et au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2020 au 14 avril 2021.

Mme [E] et Mme [P] seront condamnées solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges du 15 avril 2021 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

3-Sur la demande de délais

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, Mme [P] qui ne parvient pas à régler le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas en mesure de régler en sus des mensualités pour apurer le passif. Depuis le prononcé du jugement, elle ne règle que partiellement ses loyers: sa dette augmente donc chaque mois.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais.

4-sur la demande de condamnation de Mme [E] formée par Mme [P]

Par des motifs pertinents que la cour entend adopter que le tribunal a retenu qu'en l'absence de preuve du paiement par Mme [P] de la totalité de la dette au paiement de laquelle elle a été condamnée solidairement avec Mme [E].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir condamnation par anticipation de Mme [E].

5-sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] et Mme [E] aux dépens de première instance et que Mme [P] soit condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande que Mme [P] soit condamnée à verser à la SCI KSR la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et Mme [E] à verser à la SCI KSR la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [P] et Mme [E] au paiement de la somme de 19 450 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2020 et au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2020 à la libération effective et définitive des lieux.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant

Condamne Mme [E] au paiement à la SCI KSR de la somme 19 450 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation dus au 1er septembre 2020 et au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, pour la période courant du 1er octobre 2020 au 14 avril 2021 ;

Condamne solidairement Mme [E] et Mme [P] au paiement à la SCI KSR d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, du 15 avril 2021 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Mme [P] à payer à la SCI KSR la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Begou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00362
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00362 ?
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