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19/01/2023 | FRANCE | N°20/05273

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 janvier 2023, 20/05273


ARRET

























[X]









C/







E.U.R.L. TABIMMO













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 JANVIER 2023





N° RG 20/05273 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Q7





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020







PARTIES EN CAUSE

:







APPELANTE







Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE





ET :







INTIMEE







E.U.R.L. TABIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

ARRET

[X]

C/

E.U.R.L. TABIMMO

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/05273 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Q7

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. TABIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

DECISION

Mme [H] [X] exerçait à titre individuel une activité d'agent commercial, mandataire indépendant, pour le compte de la société Tabimmo (EURL), gérée par Mme [J] [M], en vertu d'un contrat du 11 mai 2016 ayant pour objet la recherche de vendeurs et d'acheteurs de terrains à bâtir.

Les parties sont convenues de mettre un terme à ce contrat à effet du 1er octobre 2018. Aux termes de cette convention de rupture, les parties ont listé l'ensemble des affaires en cours pour lesquelles la mandataire était en droit de prétendre à une rémunération sous réserve de la levée de toutes les conditions suspensives et du paiement des honoraires de la société Tabimmo lors de la signature de l'acte authentique.

Le 20 juillet 2018, l'EURL Tabimmo et Mme [X] ont régularisé une proposition d'échéancier visant à solder la dette de la première à l'égard de la seconde, moyennant des versements mensuels s'échelonnant de juillet à novembre 2018.

L'échéancier n'ayant pas été exécuté en totalité, Mme [X] a saisi le Président du tribunal de commerce de Compiègne d'une requête en injonction de payer, lequel, suivant ordonnance du 4 février 2019, a enjoint à l'EURL Tabimmo de payer à la requérante la somme de 14.100 euros, majorée de frais divers, dépens et intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019, date de la mise en demeure.

Entre la date de la requête en injonction de payer et la date de la signification de l'ordonnance par acte d'huissier du 18 juillet 2019, l'EURL Tabimmo a procédé à plusieurs versements au bénéfice de Mme [X] à hauteur d'une somme de 7.100 euros.

L'EURL Tabimmo a formé opposition à injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019.

Suivant jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a dit la société Tabimmo recevable en son opposition, mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2019 et statuant à nouveau, il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Tabimmo et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin a condamné Mme [X] aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 104,18 euros TTC, dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [X] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau de condamner l'EURL Tabimmo à lui verser une somme de 7.644,99 euros, au titre du solde des sommes lui restant dûes en vertu du contrat d'agent commercial régularisé, majoré des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de référencement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture; et de condamner l'EURL Tabimmo à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Compiègne le  4 février 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 2 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'EURL Tabimmo demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 10 novembre 2022.

SUR CE,

Les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande en paiement en considérant qu'elle ne produisait pas aux débats les éléments essentiels permettant de justifier de la réalité des factures émises et relatives aux opérations dont elle réclame les honoraires.

Mme [X] soutient que les honoraires dont elle sollicite le paiement concernent uniquement les ventes régularisées par son intermédiaire au titre de mandats de la société Tabimmo.

Elle rappelle qu'aux termes du contrat d'agent commercial la liant à la société Tabimmo elle percevait en effet des honoraires correspondant à un pourcentage de la commission reçue par la société Tabimmo résultant de la vente d'un terrain réalisée par son intervention mais que ses honoraires n'étaient acquis qu'après la conclusion définitive de l'affaire soit après la réitération de l'acte chez le notaire et qu'afin d'assurer un suivi régulier de son activité elle adressait tous les mois une facture provisoire faisant état des honoraires pouvant lui être dus dès réitération de l'acte au titre des ventes réalisées grâce à son intervention, puis qu'elle émettait une facture définitive.

Elle fait valoir qu'au 20 juillet 2018 les deux parties ont sur la base d'un solde dû de 25600 euros régularisé une proposition d'échéancier valant reconnaissance de dette visant à solder la dette de la société Tabimmo au mois de novembre 2018 et qu'elles ont de surcroît aux termes de leur convention de rupture listé l'ensemble des affaires en cours pour lesquelles elle pouvait prétendre à une rémunération.

Elle soutient que les deux parties ont marqué leur accord sur le solde de l'échéancier établi à l'initiative de la société Tabimmo et sur les modalités de règlement et qu'à aucun moment la société Tabimmo n'a contesté le quantum des sommes dues et qu'il résulte des pièces qu'elle produit que l'existence d'une reconnaissance de dette à son profit ne peut être contestée.

Elle ajoute que l'échéancier n'a pas été respecté, seule une somme de 5000 euros lui ayant été réglée à ce titre avant l'ordonnance d'injonction de payer puis une somme de 7100 euros entre février et juillet 2019.

Elle précise que ses prétentions ne portent que sur l'échéancier régularisé entre les parties et non pas sur les honoraires qui lui étaient dus au titre des affaires en cours listées qui lui ont été directement réglées notamment par le notaire dès lors qu'il existait une délégation de paiement à son profit.

Elle conteste par ailleurs que sa rémunération ait été conditionnée par la nécessité d'un mandat spécial pour chacune des ventes dès lors que son contrat lui donnait mandat de représenter de manière générale la société Tabimmo. Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas du registre des mandats personnels et qu'elle n'avait aucunement au titre du contrat à justifier des commissions sollicitées notamment par des attestations notariées.

La société Tabimmo soutient qu'au visa des articles 8 et 11 du contrat de mandat la rémunération de l'agent commercial était due lorsque la vente du terrain à bâtir correspondait à un terrain pour lequel elle était effectivement mandatée et lorsque cette vente était effectivement régularisée par le notaire chargé de la préparation de l'acte authentique de vente, que l'agent commercial devait émettre dans les quinze jours une facture correspondant à la rémunération prévue au mandat dont il était titulaire et que l'agent mandataire devait tenir son propre registre des mandats recueillis par son intermédiaire.

Elle fait valoir que si elle a établi une liste des affaires en cours non régularisées devant notaire, Mme [X] sollicite le règlement de sommes qui ne sont pas justifiées matériellement par la production d'une attestation de vente stipulant le versement d'une commission d'agence, ou stipulant que l'affaire aurait été négociée par elle, qu'elle ne produit aucun mandat de vente à son nom ni d'extraits du registre des mandats qu'elle devait tenir, et sur lesquels il apparaîtrait qu'elle était négociatrice de l'affaire, et pouvait prétendre à rémunération.

Elle ajoute que les attestations notariées de vente produites par l'appelante ne visent aucune rémunération ni mandat de vente à son profit et ne démontrent pas qu'elle était titulaire d'une créance d'honoraire de négociation pour chacune de ces affaires, qu'elle n'a pas émis de facture pour ces affaires dans les 15 jours de leur régularisation comme prévu dans son contrat, mais produit des 'factures provisoires' inacceptables au regard des règles légales en matière de facturation et de comptabilité.

Elle soutient par ailleurs que la proposition d'échéancier qui a été établie par Mme [X] lors du congé de maternité de la gérante de l'EURL Tabimmo, pour une somme de 25.600 euros, a été régularisée en toute bonne foi, et devait être suivie d'une justification des sommes réclamées en fonction des mandats dont était effectivement titulaire l'agent commercial pour des ventes effectivement régularisées et dont les dossiers étaient sous compromis lors de la régularisation de la convention de fin de contrat à l'initiative du mandataire mais que cette proposition d'échéancier n'a été suivie d'aucun élément permettant de considérer quelles sommes visées étaient effectivement dues (mandats, factures), alors qu'il appartenait à l'appelante de justifier des commissions sollicitées et de la facturation correspondante et que Mme [X] ne produit devant la cour aucun élément nouveau lui permettant de justifier de sa demande de paiement, aucun mandat de vente ni facture correspondant à une rémunération effectivement due en relation avec une affaire réalisée en conformité avec le mandat litigieux. Elle lui dénie dès lors la valeur d'une reconnaissance de dette.

Elle reproche enfin à Mme [X] de considérer aux termes de sa motivation être créancière de commissions encaissées par la société Tabimmo pour des affaires qu'elle n'aurait pas négociées.

En l'espèce les parties sont liées par un contrat d'agent commercial indépendant aux termes duquel Mme [X] s'est vue accorder le mandat de représenter la société Tabimmo auprès de la clientèle en recherchant des vendeurs ou acquéreurs de terrains à bâtir pour le compte du mandant tout en respectant les mandats de vente ou de recherche confiés à la société Tabimmo.

La rémunération de Mme [X] était constituée d'un pourcentage de rétrocession d'honoraires et n'était due qu'après la conclusion définitive de l'affaire soit après la signature de l'acte authentique chez le notaire et lorsque le mandant avait reçu sa propre rémunération, le règlement des honoraires intervenant sur présentation par l'agent de sa facture et dans les quinze jours de la réception par la société Tabimmo de sa rémunération.

Il n'était prévu aucun autre justificatif et si l'agent devait tenir son propre registre des mandats ce n'était que pour vérifier sa conformité avec le registre des mandats tenu par la société.

Le mandat confié à l'agent était donc général et il n'y avait pas lieu pour l'agent de justifier d'un mandat particulier pour chacune des ventes.

Néanmoins l'agent n'avait vocation à percevoir une rémunération par rétrocession sur honoraires que pour les opérations par lui négociées et parvenues à leur terme.

Il est ainsi établi par les pièces produites aux débats par Mme [X] que depuis le début de son contrat en 2016 elle établissait des factures provisoires relatives aux ventes par elle négociées dès avant leur caractère définitif faisant état de la rémunération lui revenant sous réserve de la finalisation de l'opération, puis une facture définitive lorsque l'acte authentique était signé.

Elle fournit pour chacune des années 2016, 2017 et 2018 nombre de ces factures provisoires suivies de leur finalisation et des décomptes précis des sommes dues au titre de sa rémunération.

Elle établit ainsi que le mode de fonctionnement des parties quant à la justification des sommes dues au titre de la rémunération du mandataire en exécution du contrat les liant.

Il n'est d'ailleurs justifié au cours de ces années d'aucune contestation de la société Tabimmo quant aux opérations visées.

De surcroît il est produit par Mme [X] un échange de courriels avec la responsable de la société Tabimmo qui témoigne du fait que la société Tabimmo reconnaissait le 20 juin 2018 devoir des sommes à Mme [X] à la suite de la mise de côté de paiements au titre de ventes antérieures et qu'elle était à l'origine de l'établissement de l'échéancier finalement arrêté entre les parties et avalisé par la société Tabimmo comme par Mme [X] le 20 juillet 2018 après correction sur le solde à la suite de deux ventes finalisées et aux termes duquel il était dû à Mme [X] au 30 juin 2018 la somme de 25600 euros.

Cet échéancier validé par la société Tabimmo, commencement de preuve par écrit ainsi que les nombreux courriels adressés par la suite par celle-ci au cours de l'année 2019 annonçant des virements pour remplir ses engagements sans jamais contester les sommes dues mais également le paiement d'une partie des sommes dues y compris après l'ordonnance d'injonction de payer constituent une reconnaissance par la société Tabimmo des sommes dues à Mme [X] et la preuve de la créance réclamée par celle-ci.

Il sera au demeurant observé que la société Tabimmo ne peut se contenter de prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'intervention de Mme [X] pour les ventes pour lesquelles était sollicitée une rémunération dès lors que les décomptes conformes aux factures provisoires faisaient apparaître le nom des parties à l'acte.

Cette dette de la société Tabimmo est de surcroît distincte des sommes pouvant être dues au titre du droit de suite prévu au contrat selon lequel en cas de rupture l'agent aura droit aux honoraires sur toutes les affaires qui auront fait l'objet de la signature d'un compromis de vente avant la date de rupture du contrat et qui seront définitivement conclues dans le délai d e six mois suivant cette rupture et qui seront la conséquence du travail de négociation effectué pour ou pendant l'exécution du contrat.

En effet la convention de rupture intervenu entre les parties à effet au 1er octobre 2018 listait neuf affaires en cours dont seules trois ont été finalisées mais Mme [X] n'en sollicite pas le paiement dès lors qu'elle a perçu ses honoraires sur ces affaires. Il n'y a pas lieu dès lors d'exiger la justification par Mme [X] pour ces ventes du fait qu'elle soit responsable de leur négociation ni du fait qu'elles soient parvenues à leur terme.

Il résulte du décompte produit par Mme [X] qui n'est nullement contredit par la société Tabimmo qu'au titre de l'échéancier ont été versées les sommes de 6500 euros puis 5000 euros et en cours de procédure la somme totale de 7100 euros.

En conséquence sur la somme de 25600 euros que la société Tabimmo a reconnu devoir et pour laquelle elle avait elle-même établit un échéancier, il reste dû un montant de 7000 euros.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société Tabimmo à payer à Mme [X] la somme de 7000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 date de la requête en injonction de payer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SARL Tabimmo aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer et aux dépens d'appel et de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Tabimmo à payer à Mme [X] la somme de 7000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 date de la requête en injonction de payer ;

Condamne la société Tabimmo aux entiers dépens de première instance comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer et d'appel ;

Condamne la société Tabimmo à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/05273
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.05273 ?
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