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19/01/2023 | FRANCE | N°20/04762

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 19 janvier 2023, 20/04762


ARRET

























Société SVPTE

Société ALLIANZ BENELUX SA









C/







S.A.R.L. ROSEC TRANSPORTS

SARL STEX

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 19 JANVIER 2023





N° RG 20/04762 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VQ


>

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 JUILLET 2020







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTES







Société SVPTE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité

[Adresse 3]

[Localité 9] (Belgique)



Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESM...

ARRET

Société SVPTE

Société ALLIANZ BENELUX SA

C/

S.A.R.L. ROSEC TRANSPORTS

SARL STEX

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

N° RG 20/04762 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Société SVPTE prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité

[Adresse 3]

[Localité 9] (Belgique)

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05 et ayant pour avocat plaidant Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS.

Société ALLIANZ BENELUX SA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05 et ayant pour avocat plaidant Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. ROSEC TRANSPORTS agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me SWIDEREK, avocat au barreau de PARIS.

SARL STEX prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés ès-qualité

[Adresse 6]

[Localité 1] (SUISSE)

Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81 et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et Mme Anne-Lise LEPLUMEY, Greffier stagiaire

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART faisant fonction de Greffier.

DECISION

En juillet 2018, la société Nordex energy a confié à la Sarl Stex, l'acheminement de trois pâles d'éolienne au départ du port d'[Localité 10] (Belgique) et à destination du chantier 'Les Douiches' à [Localité 12].

Compte tenu de la longueur et du poids des pâles il s'agissait d'une opération de transport réglementée se faisant en convoi exceptionnel de catégorie 3, sous escorte.

Pour les besoins de l' acheminement d'une des pâles, la Sarl Stex a affrêté le 19 juillet 2018 la Sarl Rosec Transports et a confié à la société de droit belge Svpte les opérations d'escorte sur la totalité du trajet et les opérations d'itinéraire sur le territoire Belge (du port d'[Localité 10] jusque la frontière), la Sarl Stex se réservant les opérations d'itinéraire sur le territoire français (de la frontière jusqu'au site de [Localité 12]).

Sous couvert d'une lettre de voiture internationale (Cmr n°34014) la Sarl Rosec Transports a pris en charge la marchandise le 26 juillet 2018.

Alors que le transporteur arrivait sur le site de livraison, escorté de voitures pilotes, la pâle d'éolienne a été endommagée en heurtant un talus.

L'assureur de la société Nordex energy a organisé une mesure d'expertise amiable sur le site le 1er août 2018, en présence des sociétés Transports Rosec, Stex et Svpte.

Sur la base de ce rapport la Sarl Stex a indemnisé la société Nordex energy, à hauteur de sa réclamation ( 210.324,14 € ).

La compagnie Helvetia a indemnisé son assurée (la Sarl Stex) partiellement à hauteur de 119.861,65 € déduction faite d'une franchise de 2 000 €.

Par actes d'huissiers du 25 avril 2019, la Sarl Stex et son assureur la compagnie Helvetia ont fait assigner la Sarl Rosec Transports et la Sprl Svpte devant le tribunal de commerce d'Amiens afin de les voir condamner in solidum, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 17 de la convention Cmr, à leur payer :

- 210 324,14 € à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, à compter de l'assignation, en réparation du préjudice subi ;

- 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par actes d'huissier des 2 mai et 12 juin 2019, la Sarl Rosec Transports a fait assigner la Sprl Svpte aux fins de jonction avec l'instance principale et de la voir condamner à :

- faire intervenir sa propre compagnie d'assurances ;

- la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- lui faire supporter directement toutes sommes au titre de son préjudice propre, restant à chiffrer, sauf à parfaire ou à compléter, outre le paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La compagnie Allianz Benelux Sa, assureur de la société Svpte, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 17 janvier 2020.

Suivant jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Amiens a :

- joint les instances et accueilli l'intervention volontaire de la société Allianz Benelux Sa, assureur responsabilité de la Sprl Svpte ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes contraires de celles auxquelles le présent dispositif fait droit ;

- condamné la Sarl Rosec Transports, la Sprl Svpte et son assureur la Sa Allianz Benelux dans la limite de la prise en charge de son contrat, à payer à la Sarl Stex et à la compagnie d'assurance Helvetia, de droit suisse, à charge pour ces dernières de se répartir les condamnations, dans la proportion d'un tiers à la charge de la Sarl Rosec Transports et des deux tiers à la charge de la Sprl Svpte :

1°) la contrevaleur en € au jour de la signification du jugement de la somme de 99.560,16 Dts (droits de tirage spéciaux) avec intérêts légaux de 5% à compter du jugement [le sinistre résulte notamment de la défaillance du transporteur (pour 1/3), indépendamment des clauses de limitation de garantie ; la responsabilité principale (pour 2/3) incombe à la Sprl Svpte mandatée par la Sarl Stex pour les opérations d'escorte et de guidage, qui a commis une faute dans le téléguidage des roues arrières du convoi] ;

2°) la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Rosec Transports, la Sprl Svpte et son assureur la Sa Allianz Benelux aux entiers dépens des instances jointes, liquidés pour frais de greffe à la somme de 105,60 euros + 21,12 €, soit 126,72 €, dont Tva à 20% ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit sans objet la capitalisation des intérêts au regard de la condamnation prononcée avec intérêts à compter du jugement.

La société Svpte et la société Allianz Benelux ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 avril 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sprl Svpte et la compagnie Allianz Benelux Sa demandent à la cour de les recevoir et déclarer bien fondées en leur appel et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- d'ordonner la mise hors de cause de la société Svpte et de la société Allianz Benelux ;

- de débouter les sociétés Stex et Helvetia à leur encontre pour absence de fondement ;

- de débouter la Sarl Rosec Transports de sa demande de garantie à leur encontre, pour absence de fondement ;

- de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Helvetia, Stex et Rosec Transports à leur payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- de débouter les sociétés Helvetia, Stex et Rosec Transports de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ;

subsidiairement, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas mises hors de cause,

- de débouter la Sarl Rosec Transports de son appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement, tant en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie contre elles ;

- de débouter la Sarl Rosec Transports de sa demande d'exonération et de mise hors de cause ;

- de prononcer un partage de responsabilité entre la société Svpte et la Sarl Rosec Transports ;

- de débouter la Sarl Rosec Transports de sa demande de garantie à leur encontre, pour absence de fondement ;

- de débouter les sociétés Helvetia et Stex de leur appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de leur réclamation de 210 324, 14 € ;

- de juger la société Svpte bien fondée à se prévaloir de la limitation de responsabilité à hauteur de la contre-valeur en euros de 99.560,16 Dts ;

- de juger les sociétés Stex et Helvetia irrecevables à leur demander le paiement d'une somme supérieure à la contre-valeur en euros de 99.560,16 Dts ;

- subsidiairement, de déclarer les sociétés Stex et Helvetia mal fondées à réclamer à la société Svpte une somme supérieure à la contre-valeur en euros de 99.560,16 Dts, en l'absence de faute inexcusable alléguée et démontrée à l'encontre de la société Svpte ;

- de débouter les sociétés Helvetia et Stex de leur demande de paiement de la somme de 210.324,14 € ;

- de limiter la réclamation des sociétés Helvetia et Stex à leur encontre à hauteur de la contre-valeur en euros de 99.560,16 Dts et de les débouter du surplus de leurs demandes ;

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour écarterait les limitations de responsabilité,

- de débouter la société Stex de sa demande de paiement de la somme de 35.042,02 € correspondant à la Tva sur la somme de 175.270,12 €, pour absence de fondement ;

- de juger qu'il n'est pas justifié du caractère obligé du paiement du surplus de 53.420,47 € ht par la société Stex à la société Nordex energy ;

- de débouter la société Stex de sa demande de paiement de 53.420,47 € ht, pour défaut de justificatif des frais concernés et absence de fondement ;

- de limiter la réclamation de la société Stex à la somme de 2.000 € correspondant à la franchise restée à sa charge et de la débouter du surplus de ses demandes.

en tout état de cause,

- de juger le taux d'intérêt de 5% prévu par la convention Cmr inapplicable aux sociétés Svpte et Allianz Benelux Sa qui ne sont pas parties au contrat de transport et n'ont pas accepté son application ;

- de débouter les sociétés Helvetia, Stex et Rosec Transports de leur demande d'application des intérêts de 5% prévus par l'article 27§1 Cmr ;

- de limiter toute condamnation éventuellement mise à la charge de la société Allianz Benelux, assureur de la société Svpte, dans les termes et conditions de la police n°ZCN690000667, avec déduction du montant de la condamnation à la franchise contractuelle de 1.250 euros restant à la charge de la société Svpte ;

- de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Helvetia, Stex et Rosec Transports à leur payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2021, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Rosec Transports demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de Svpte et la garantie de son assureur Allianz Benelux ;

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a condamné les sociétés Rosec Transports, Svpte et son assureur Allianz Benelux 'dans la limite de la prise en charge de son contrat' à payer à Helvetia et Stex, 'à charge pour elles de se répartir les condamnations', dans la proportion d'un tiers pour Rosec Transports et deux tiers à la charge de Svpte, la contre-valeur en € au jour de la signification du jugement de 99.560,16 DTS, outre intérêts légaux au taux de 5 % à compter du jugement, outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'a déboutée de toutes ses demandes contraires de celles auxquelles le dispositif fait droit et dit sans objet la capitalisation des intérêts.

statuant à nouveau,

I. Sur les demandes principales de Stex et Helvetia

à titre principal, appel incident de Rosec Transports,

- de la mettre purement et simplement hors de cause ;

- de débouter les sociétés Stex et Helvetia de leurs demandes et appel incident à son encontre ;

- de débouter également les sociétés Svpte et Allianz Benelux Sa de leur appel principal en ce qu'il est dirigé à son encontre ;

subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne la mettait pas hors de cause,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la responsabilité de Svpte à une part prépondérante et de statuer en tout état de cause comme ci-après requis (notamment au titre de la condamnation en garantie de Svpte);

en tout état de cause sur le quantum, si par extraordinaire la cour ne la mettait pas hors de cause,

- de déclarer que l'indemnité qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la contrevaleur au jour de l'arrêt à intervenir en euros de 8,33 DTS x 11.952 kg, soit 99.560,16 DTS;

- de déclarer que cette limitation inclura le quantum de la réclamation Stex - que les

appelants principaux Svpte et Allianz estiment devoir être cantonnée à 2.000 € - à charge pour Helvetia et Stex de se la répartir entre eux ;

- de confirmer le jugement entrepris sur ces points ;

II. en toute hypothèse sur les demandes incidentes et en garantie à l'encontre de Svpte et de Allianz Benelux Sa, et l'appel incident de Rosec Transports

si par extraordinaire la cour ne la mettait pas hors de cause,

- de débouter de plus fort les sociétés Svpte et Allianz Benelux SA de leur appel principal ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie ;

statuant à nouveau,

- de condamner in solidum les sociétés Svpte et Allianz Benelux Sa ' cette dernière sous déduction de sa seule franchise de 1.250 € - à relever et garantir Rosec Transports de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Helvetia et Stex ;

- de faire de nouveau application de la limite Cmr précitée ;

- de déclarer que toute condamnation en garantie de Svpte et de Allianz Benelux au profit de Rosec Transport portera également intérêt au taux Cmr de 5 % à compter de l'exploit d'appel en garantie de Rosec Transports du 2 mai 2019 ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil;

- de débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;

III. en toute hypothèse

- de condamner in solidum les sociétés Svpte et Allianz Benelux Sa, ou tout succombant, à lui payer la somme de 13.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance principale comme en garantie et de la première instance comme de celle d'appel, dont distraction au profit de maître Jérôme Leroy Lexavoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Stex et Helvetia demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité des sociétés Rosec et Svpte avec la garantie de son assureur Allianz ;

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de faire droit à leur appel incident ;

et statuant à nouveau,

- de condamner in solidum les sociétés Rosec, Svpte et Allianz Benelux à payer à la société Helvetia, les sommes de 119.861,65 €, outre intérêts au taux légal de 5% l'an, à compter de l'assignation du 15 avril 2019, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et à la société Stex, les sommes de 90.462,49 €, outre intérêts au taux légal de 5% l'an, à compter de l'assignation du 15 avril 2019, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil; et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

SUR CE :

La société Svpte soutient qu'elle a été condamnée à tort avec son assureur, que sa responsabilité ne peut être recherchée et qu'elle doit être mise hors de cause au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle a commis une faute cause exclusive du dommage.

Elle fait valoir que si elle a fourni la voiture pilote elle n'a pas la qualité de transporteur de sorte qu'il ne pèse pas sur elle l'obligation de guider le véhicule.

Elle renvoie à ses conditions générales de vente qui rappellent cette particularité.

Elle explique que le sinistre trouve sa cause dans la faute du transporteur (Rosec transports), du commettant (Nordex) et du commissionnaire (Stex) .

D'une première part elle considère que le transporteur ne devait pas man'uvrer en marche avant en contradiction avec les préconisations du document d'itinéraire établit par le commissionnaire.

De deuxième part elle soutient que la société Nordex ne pouvait exiger que le transporteur man'uvre en dehors des préconisations.

De troisième part elle affirme que la société Stex a mal rempli sa mission de reconnaissance en ne prévoyant pas l'arrivée sur le site, en envisageant une arrivée de nuit dans un environnement difficile d'accès.

Elle en conclut que les société Stex et Helvetia subrogées dans les droits de Nordex sont mal fondées à agir contre elle.

Subsidiairement si elle n'était pas mise hors de cause et son assureur à ses côtés, elle demande que la société Rosec transports soit déboutée de son appel incident dans la mesure où en sa qualité de transporteur elle est présumée responsable, qu'elle a commis une faute cause exclusive du dommage en transgressant les préconisations. Elle considère que la société Rosec transports est seule responsable et qu'elle est mal fondée à demander sa garantie et celle de son assureur, seul un partage de responsabilité pouvant être envisagé.

La société Svpte demande également que les sociétés Stex et Helvetia soient déboutées de leur appel incident.

La société Svpte et son assureur sollicitent de pouvoir bénéficier au besoin des limites de responsabilité (article 9.3 des conditions générales) et précisent que dans ce cas l'indemnité ne peut excéder 99 560,16 Dts.

Pour le cas où la limite de responsabilité ne serait pas retenue elle soutient que la demande de la société Tex ne peut excéder le montant de la franchise de 2 000 €.

En tout état de cause elles s'opposent à l'application du taux de 5% prévu par l'article 27 de la convention Cmr à laquelle elle n'est pas partie et fait remarquer qu'en cas d'application de cette convention seul l'article 23 de la Cmr trouve à s'appliquer.

La société Rosec Transports soutient également qu'elle a été condamnée à tort, qu'elle doit être mise hors de cause au motif qu'elle n'était en charge que des opérations matérielles de transport, qu'elle n'était pas liée contractuellement avec la société Svpte en charge de l'accompagnement, de l'escorte et du guidage.

Elle explique que la société Stex en sa qualité de titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel a mandaté la société Svpte pour l'escorte complète du véhicule comprenant le guidage, la sécurisation arrière du véhicule et le suivi du contrôle des essieux arrières de la remorque, que la société Svpte a immédiatement reconnu sa responsabilité et plus particulièrement le chauffeur de la voiture pilote à l'arrière qui disposait de la possibilité de télécommander l'essieu arrière du véhicule.

La société Rosec Transports dans ces circonstances considère qu'elle doit être totalement exonérée au motif que la société Stex et /ou la société Svpte peuvent être considérées comme fautives dans la mesure où la société Stex est le mandant de la société Svpte qui n'a pas donné l'ordre au chauffeur de stopper la man'uvre.

Elle considère également qu'il existait des circonstances que le chauffeur ne pouvait éviter.

Se prévalant de l'article 17.2 de la convention Cmr elle considère qu'elle doit être déchargée de toute responsabilité concernant l'avarie sur la pâle dans la mesure où il pesait sur la société Stex l'obligation de l'avertir si le passage ne pouvait se faire en marche avant comme sollicité par la société Nordex ou à la société Svpte de lui donner l'ordre de s'arrêter pour éviter le talus.

Elle considère que l'ordre de Nordex de rentrer en marche avant pour ranger les pâles en quinconce sans tenir compte des préconisations est fautif.

Subsidiairement elle considère également qu'elle peut être mise hors de cause sur la base de l'article 17.4 de la Cmr associé à l'article 18.2 dans la mesure où la société Svpte a agi pour le compte de la société Stex agissant elle-même au nom de Nordex.

La société Rosec soutient qu'en sa qualité de transporteur elle n'a commis aucune faute et qu'elle bénéficie d'une circonstance exonératoire, qu'elle n'avait aucune visibilité et que pesait sur la société Svpte l'obligation de l'aider à piloter l'arrière du camion ce qu'elle a été défaillante à faire en ne l'empêchant pas d'avancer alors que le talus empêchait la poursuite de la manoeuvre. Elle précise que si la man'uvre était impossible il appartenait à la société Svpte d'interrompre le guidage et d'en avertir le commissionnaire, que dans ces conditions seule la faute de la société Svpte a causé le dommage.

Subsidiairement et en cas de partage de responsabilité elle demande que soient appliquées les dispositions de la convention Cmr prévoyant des limitations de responsabilité.

Si sa responsabilité est retenue elle demande à être garantie en totalité par la société Svpte et son assureur.

La société Stex et son assureur soutiennent qu'en application de l'article 17 de la convention Cmr le transporteur est responsable du dommage sur la pâle en l'absence de démonstration d'une cause légale d'exonération mais considère que c'est principalement la société Svpte qui a engagé sa responsabilité au motif qu'elle était tenue d'une obligation de résultat au titre des opérations de guidage et de transport.

Elle fait valoir que la société Svpte développe des moyens en contradiction avec les pièces, que cette dernière avait connaissance de la topographie du terrain pour y avoir effectué des opérations semblables à plusieurs reprises, qu'elle ne s'est pas opposée à man'uvrer en marche avant et n'a opposé aucune réserve.

Elle affirme que la faute du préposé de la société Svpte est établie et que ce dernier l'a spontanément reconnue.

Elle fait également valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée car elle était absente sur le site.

Elle prétend qu'aucune limite de responsabilité ne trouve à s'appliquer dès lors que les conditions générales ne sont pas opposables aux tiers

Sur le cadre contractuel

En l'espèce le commissionnaire (la société Stex) s'est engagé à organiser et à faire exécuter, sous sa responsabilité, le transport d'une pâle d'éolienne pour le compte d'un commettant la société Nordex, son obligation essentielle consistant à faire parvenir la pâle à destination en bon état. Cette dernière ayant été endommagée lors de la livraison, elle a déclaré ce sinistre à son assureur (la société Helvetia). La société Stex a indemnisé le commettant en application de l'article L.132-4 et 5 du code de commerce sans discuter sa responsabilité de commissionnaire et s'est faite garantir par son assureur partiellement qui a fait application du plafond prévu à l'article 23 de la convention Cmr et a imputé la franchise contractuelle.

Pour exécuter sa mission, la société Stex (commissionnaire) a fait le choix de deux substitués. Ainsi elle a confié le transport à la société Rosec Transports avec la précision qu'elle se réservait l'escorte complète. Pour réaliser cette escorte elle a commandé à la société Svpte trois voitures pilotes et confié également à cette société la réalisation de l'itinéraire du port d'[Localité 10] à la frontière Belge.

La société Stex est donc liée contractuellement avec la société Rosec par un contrat de transport alors qu'elle est liée avec la société de droit belge Svpte par un contrat de prestation de service (en l'espèce une prestation d'escorte).

C'est dans ce contexte que la société Stex et son assureur recherchent la responsabilité de la société Rosec transports et de la société de droit belge Svpte, la teneur des conclusions démontrant que chaque partie a mesuré les différents fondements juridiques susceptibles de trouver à s'appliquer de sorte qu'à ce stade la société Svpte est déboutée de sa demande de mise hors de cause pour défaut de fondement juridique des demandes présentées contre elle.

Sur l'imputabilité de la responsabilité du sinistre

Il ressort des pièces contractuelles que le commissionnaire gardant à sa charge l'escorte, il a confié cette prestation à la société Svpte et qu'il a distinctement mandaté la société Rosec pour la prestation de transport. Ces deux opérations qui font certes l'objet de deux contrats distincts sont néanmoins indissociables dans la mesure où l'une ne peut se faire sans l'autre. Elles composent une opération plus globale qui est celle d'acheminement. Cette analyse se déduit notamment des factures émises par la société Svpte à l'égard du commissionnaire Stex dans la mesure où elle y facture l'opération d'escorte avec la mention du transporteur et plus particulièrement pour l'opération litigieuse comme suit :

« escorte 15 441 du 26 juillet 2018 ' chauffeur : Rosec 300 € ; escorte 15 441 du 26 juillet  2018 ' chauffeur : Rosec 400 € ; escorte 15 441 du 26 juillet 2018 ' chauffeur Rosec 300 € » [Localité 10] quai 216 $gt; [Localité 13], chargement pâle d'éolienne.

« escorte 15 454 du 26 juillet 2018 ' chauffeur Rosec 340 € ; escorte 15 454 du 26 juillet 2018 ' chauffeur Rosec 340 € » [Localité 11] 59 [Localité 12] 80, chargement pâle d'éolienne.

Cette analyse se déduit également de l'étude des pièces (photographies, plan du site, attestation du chauffeur, taille et poids de la pièce à livrer et contenu du rapport d'expertise) et permet de caractériser le fait que le chauffeur ne pouvait accomplir sa prestation sans escorte incluant un guidage par utilisation d'une radio en cas d'entrée en marche avant ou arrière sur le site à défaut d'avoir une complète visibilité de l'arrière de sa remorque en manoeuvrant et alors qu'il se trouvait au volant du camion. Il est d'ailleurs admis qu'en matière de transport routier les chauffeurs ont coutume de dire que la voiture pilote constitue les yeux du chauffeur.

S'il s'agit d'une opération globale, contrairement à ce que soutient la Sarl Transports Rosec qui considère que les deux prestations peuvent être appréciées distinctement, cette opération est susceptible d'engager la responsabilité de chaque participant à l'opération qui a un rôle précis et cette responsabilité est régie par les règles applicables aux différents contrats en fonction de leur nature.

Le droit commun de la responsabilité contractuelle prévu par l'article 1231-1 du code civil (ancien 1147) s'applique donc dans la relation entre les sociétés Stex et Svpte s'agissant d'un contrat de prestation de service alors que les règles du droit du transport régissent la relation contractuelle entre la société Stex et la société Rosec Transports.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 9.3 des conditions générales de vente appliquées par la société Svpte dans ses relations avec ses clients prévoit que cette dernière sera uniquement responsable pour des pertes ou dommage à la marchandise transportée si le client rapporte la preuve que les pertes ou dommages sont la conséquence directe d'une faute commise par elle.

Aux termes des articles 17.1 et 17.2 de la convention Cmr applicable aux relations contractuelles entre la société Stex et la société Rosec Transports, le transporteur est responsable de la perte totale ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. Le transporteur se trouve déchargé si le sinistre a pour cause une faute exclusive de l'ayant droit (') ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Il ressort du rapport d'expertise contradictoire dont il est produit une traduction en français dans la mesure où il a été établi en langue anglaise, qu'afin de mieux utiliser l'espace de stockage du site il a été prévu de ranger les pâles d'éolienne en quinconce, que la première pâle est arrivée par transporteur en marche arrière et que la seconde, acheminée en marche avant a été endommagée en heurtant un talus.

Il y est précisé que le transporteur était accompagné d'un véhicule escorte à l'arrière en charge de la sécurisation de l'essieu arrière et que tous les chauffeurs étaient équipés de radio.

Les causes du dommage sont expliquées comme suit : « selon les informations reçues les employés du véhicule d'escorte n'ont pas remarqué que la pâle du rotor était sur le point de heurter le talus, bien qu'il y ait eu suffisamment de lumière (') et que la pâle du rotor aurait été équipée d'une bande fluorescente/d'un gyrophare rotatif ».

Les factures émises par la société Svpte renseignent sur le fait qu'au moins depuis le 28 juin 2018 et à une fréquence soutenue les sociétés Rosec Transports et Svpte ont acheminé dans ce cadre contractuel des pâles d'éolienne au départ d'[Localité 10] sur le site de [Localité 12] de sorte que lors de la livraison litigieuse la topographie des lieux étaient connues des deux acteurs, de même que les modalités de stockage sur le site, circonstances ayant de fait amené les parties à travailler ensemble de façon coordonnée pendant deux mois pour acheminer les pâles alternativement en marche avant et arrière compte tenu des modalités de stockage en quinconce. Il n'est rapporté la preuve d'aucun sinistre sur ces deux mois consécutifs à ces transports dans ces circonstances.

Il ne ressort d'aucune pièce que les modalités d'acheminement, de man'uvre et de stockage prévues par la société Svpte et modifiées dans les faits partiellement pour permettre la livraison d'une pâle sur deux en marche avant afin de faciliter le stockage aient été discutées entre le 28 juin 2018 et le 27 août 2018 jour du sinistre, par le transporteur et la société d'escorte dans leur relation avec le commissionnaire, la mention « allées trop justes pour des pâles de 58 m » n'ayant été portée pour la première fois sur la lettre de voiture par la société Rosec Transports, à la rubrique « document de suivi », que dans le cadre du présent sinistre.

L'expert relève également que si la man'uvre en marche avant était plus exigeante en termes de compétence de conduite que celle en marche arrière, les possibilités de man'uvres et de virages étaient suffisantes pour tenir compte des dimensions du véhicule.

Dans ces circonstances il ne peut être retenu quelconque faute de la société Stex ou Nordex au titre d'une mauvaise appréciation des risques ou d'information quant aux conditions d'acheminement dès lors que la société Svpte professionnel de l'escorte et la société Rosec Transports professionnelle du transport ne s'y sont pas opposées et ont procédé ainsi sans difficulté à plusieurs reprises.

Pour cette man'uvre et compte tenu de la topographie des lieux connue des deux sociétés en charge de la livraison de la pâle, il est établi que le transporteur et plus particulièrement le chauffeur du camion de la société Rosec Transports, n'avait pas de visibilité à l'arrière en position assise dans sa cabine, circonstance qui explique d'ailleurs qu'avant de man'uvrer et comme il le rappelle dans son attestation, il a dû descendre du camion afin d' alerter le conducteur de la voiture pilote sur la vigilance particulière à apporter à cette man'uvre et le relancer à plusieurs reprises par radio, alors qu'il était au volant, afin de savoir s'il pouvait poursuivre.

Dans son attestation suffisamment circonstanciée et probante en raison des circonstances sus-décrites confirmées pour partie par l'expert, M. [E] (préposé de la société Rosec Transports) précise qu'il n' a avancé avec le tracteur qu'après avoir obtenu l'approbation du conducteur de la voiture pilote quant à la possibilité de manoeuvrer, qu'il s'est arrêté lorsqu'il a entendu un bruit, qu'il a constaté les dégâts sur la pâle en descendant du véhicule et qu'interrogeant le salarié de la société Svpte ce dernier lui a répondu « j'ai merdé, je pensais que c'était des feuillages, je n'ai pas vu le talus désolé ».

La société Svpte ne produit aucune pièce ou témoignage susceptible de remettre en cause ces déclarations et n'a pas présenté de demande de contre expertise.

En conséquence il est établi que lors de la livraison de la pâle d' éolienne, sur le site de [Localité 12], le préposé de la société Rosec Transports a été vigilant et a pris les précautions préalables à la man'uvre et que ce n'est qu'en raison de la faute du préposé de la société Svpte qui ne lui a pas donné l'instruction de stopper la manoeuvre que la pâle a heurté le talus et a été endommagée.

Il est également établi que le transporteur qui n'avait pas de visibilité sur l'arrière du tracteur, à défaut d'être guidé dans les règles de l'art ne pouvait pas éviter le sinistre.

La preuve étant rapportée que le dommage est causé par la faute exclusive de la société Svpte dans des circonstances inévitables par la société Rosec Transports, seule la responsabilité de la société Svpte peut être engagée.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu une responsabilité partagée entre la Société Rosec Transports et la société Svpte (à hauteur d' 1/3 et d'2/3) et seule la responsabilité de la société SVPTE est retenue

Sur les demandes financières

La société Rosec Transports ayant été mise hors de cause aucune condamnation financière ne peut être prononcée à son endroit.

Dans ces conditions les demandes de la société Stex et de son assureur (Helvetia) subrogé dans ses droits, dirigées contre la société Svpte et son assureur (Allianz Benelux) ne peuvent excéder le plafond d'indemnisation prévu à l'article 9.3 des conditions générales de vente renvoyant à l'application de la convention Cmr. Bien qu'elle ne soit pas transporteur la société Svpte qui prévoit d'indemniser ses clients dans les limites de la convention Cmr ne peut sérieusement soutenir que les dispositions de cette convention ne lui sont pas opposables.

Tenant compte du plafond d'indemnisation la société Stex est mal fondée à demander paiement de la somme de 90 462,49 € correspondant à la différence entre les sommes payées au commettant et la somme servie par son assureur à l'exception de la somme de 2 000 € correspondant au montant de la franchise appliquée par son assureur sur le plafond de garantie.

La société Helvetia compagnie Suisse d'assurances subrogée dans les droits de son assurée est quant à elle bien fondée à demander le paiement des sommes servies à hauteur de 119 861,65 € à l'égard de la société Svpte et de son assureur.

Il ressort d'ailleurs de ses conclusions de première instance et de celles développées devant la cour non contredites par la société Svpte sur ce point que cette somme correspond à la contre-valeur de la somme de 99 560,16 Dts soit 8,33 Dts x 11 952 kg résultant de l'application de l'article 23 de la convention Cmr après déduction de la franchise de 2 000 €.

Aux termes de l'article 9.3, il est prévu qu'en cas de faute de la société Svpte, sa responsabilité est limitée conformément aux limites d'indemnisation de la convention Cmr.

Le terme « limites d'indemnisation » est assez général de sorte qu'il renvoie aux articles 23 et 27 de la convention Cmr prévoyant le mode de calcul de l'indemnité et des intérêts assortissant cette dernière.

Selon l'article 27.1 de la convention Cmr les indemnités que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5% l'an, de sorte que c'est à bon droit que la condamnation en paiement sera assortie de l'intérêt de 5% l'an à compter de l'assignation.

En conséquence la société Svpte et son assureur Allianz Benelux Sa sont condamnés à payer à la société Stex la somme de 2 000 € outre intérêt au taux légal de 5 % l'an à compter du jugement du 21 juillet 2020 date du jugement et à la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances la somme de 119 861,65 € selon les mêmes modalités.

La capitalisation sera ordonnée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La Sprl Svpte et Allianz Benelux Sa qui succombent en majorité supportent les dépens de première instance et d'appel et sont condamnées à payer à la société Rosec Transports la somme de 4 000 €, à la société Stex la somme de 2 000 € et à la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a joint les instances et accueilli l'intervention volontaire de Allianz Benelux Sa assureur de la société Svpte.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute la Sarl Stex et la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances son assureur de leurs demandes à l'égard de la Sarl Rosec Transports ;

Condamne la Sprl de droit belge Svpte et son assureur Allianz Benelux Sa à payer à la Sarl Stex la somme de 2 000 € outre intérêt de 5 % l'an à compter du 21 juillet 2020 ;

Condamne la Sprl de droit belge Svpte et son assureur Allianz Benelux Sa à payer à la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances la somme de 119 861,65 € outre intérêt de 5 % l'an à compter du 21 juillet 2020 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 juillet 2021 ;

Condamne la société de droit belge Sprl Svpte et son assureur Allianz Benelux Sa à payer à la société Rosec transports la somme de 4 000 €, à la société Stex la somme de 2 000 € et à la société Helvetia compagnie Suisse d'assurances la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Condamne la société de droit belge Sprl Svpte et son assureur Allianz Benelux Sa aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué pour ceux revenant à la Sarl Rosec Transports.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04762
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;20.04762 ?
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