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05/01/2023 | FRANCE | N°21/02197

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 janvier 2023, 21/02197


ARRET



















S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE





C/



[H]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JANVIER 2023





F N° RG 21/02197 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICO6



JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DE PERONNE EN DATE DU 04 MARS 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE









S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DE...

ARRET

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[H]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

F N° RG 21/02197 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICO6

JUGEMENT DU JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION DE PERONNE EN DATE DU 04 MARS 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

ET :

INTIME

Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 8 décembre 2017 la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [U] [H] un prêt personnel d'un montant de 21'000 € remboursable en une première mensualité de 356,01 € et 75 mensualités de 333,74 €.

Se prévalant d'impayés la Caisse d'épargne a mis en demeure le 25 novembre 2020 M. [U] [H] de payer la somme de 1'361,65 € et lui a notifié la déchéance du terme le 16 décembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2020 la Caisse d'épargne a assigné en paiement m. [U] [H] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Péronne qui par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021 a déclaré la Caisse d'épargne irrecevable en sa demande et condamné cette dernière aux dépens.

Par déclaration en date du 23 avril 2021 la Caisse d'épargne a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des

demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 20'912,70 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 16 décembre 2020, 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, 1'500 € au titre de ceux exposés en appel, de le débouter de son appel incident et subsidiairement d'assortir les délais accordés d'une clause de déchéance du terme.

Par conclusions remises le 11 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [U] [H] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et à titre incident de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause il demande la condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE':

Du tableau d'amortissement, du relevé de compte et de l'historique des règlements produits à hauteur de Cour il ressort que depuis le début du contrat daté du 4 février 2018 M. [U] [H] a payé une somme globale de 3'942,26 € de sorte que compte tenu du montant de la première mensualité et des suivantes il a réglé un peu plus de 11 mensualités. Dans ces circonstances le premier impayé non régularisé est intervenu courant janvier 2019.

En conséquence l'action de la Caisse d'épargne engagée le 23 décembre 2020 moins de deux ans à compter du premier impayé non régularisé comme l'impose l'article R.312-35 du code de la consommation est recevable.

M. [U] [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Du décompte et du détail de créance il est établi que la créance de la Caisse d'épargne se présente comme suit':

Mensualités échues impayées 1'361,65 €

Mensualités échues impayées reportées 3'616,90 €

Capital restant dû 14'753,84 €

Indemnité de résiliation 1'180,31 €

Soit au total': 20'912,70 €

En conséquence M. [U] [H] est condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 20'914,70 € outre intérêts au taux contractuels de 4,60 % sur le capital restant dû de 14'753,84 € à compter du 16 décembre 2020.

Au soutien de sa demande d'échelonnement M. [U] [H] produit l'avis d'imposition du couple (M et Mme [H]) 2020 portant sur ses revenus 2019 et des fiches de paye du mois de septembre 2021. Il ressort de ces documents que M. [H] est salarié au sein de la société Stelia aérospace et que son épouse est salariée auprès du Ccas d'Albert. Sur la feuille d'imposition le déclarant n°1 perçoit 43'680 € par an et le déclarant n°2 6'315 € soit au total 49'995 € par an soit mensuellement 4'166, 25 € avant impôt.

Il n'est justifié d'aucune charge de sorte qu'il sera présumé que le couple ne fait face qu'à des charges courantes en dehors de tout remboursement d'emprunt immobilier ou de paiement de loyer.

M. [U] [H] a demandé des délais de paiement dès l'audience de première instance et ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Sa démarche n'a pas pu prospérer qu'en raison du moyen d'irrecevabilité de la demande en paiement soulevé d'office.

Ces circonstances permettent à la cour d'accorder au débiteur un échelonnement de sa dette sur 24 mois dans les termes de l'article 1343-5 du code civil. Les modalités seront reprises au dispositif.

M. [U] [H] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant':

Déclare recevable l'action en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France';

Condamne M. [U] [H] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 20'914,70 € outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % sur le capital restant dû de 14'753,84 € à compter du 16 décembre 2020';

Autorise M. [U] [H] à se libérer de sa dette en 23 versements de 872 €, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, payable au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt';

Dit qu'à défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible';

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M [U] [H] à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02197
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.02197 ?
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