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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00678

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 janvier 2023, 21/00678


ARRET



















S.A.R.L. CINEODE





C/



Société CREDIT COOPERATIF









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JANVIER 2023





F N° RG 21/00678 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7TB



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE




>S.A.R.L. CINEODE Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représentée par Me TAVERNARI substituant Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :



...

ARRET

S.A.R.L. CINEODE

C/

Société CREDIT COOPERATIF

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

F N° RG 21/00678 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7TB

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CINEODE Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me TAVERNARI substituant Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Société CREDIT COOPERATIF Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Plaidant par Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE, membre de L'AARPI LEGALIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN,, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2012 le Crédit coopératif a consenti à l'association Le Fontenelle, exploitant un cinéma sur la commune de [Localité 4] dans le cadre d'une délégation de service public, un prêt d'un montant de 130 000 € au taux de 3,26 % remboursable en 84 mensualités de 1 733 €.

Par avenant du 8 avril 2014, ce prêt a été transféré à la Sarl Cinéode nouvelle délégataire de service public pour exploiter le cinéma.

Se prévalant d'impayés et après avoir mis en demeure la Sarl Cinéode de payer et lui avoir notifié l'exigibilité anticipée du prêt, le Crédit coopératif a attrait cette dernière en paiement par acte d'huissier du 19 mai 2020 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Cinéode à payer au Crédit coopératif la somme de 17 281,12 € outre intérêt au taux de 3,26% sur le capital restant dû à compter du 6 novembre 2019, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2021 la société Cinéode a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 21 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Cinéode demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter le Crédit coopératif de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions remises le 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés le Crédit coopératif demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Cinéode à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct au profit de maître d'Hautefeuille.

SUR CE :

L'appelante fait valoir qu'en l'absence de lien contractuel avec le Crédit coopératif ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement. Elle explique que si elle a pu être liée contractuellement avec le Crédit coopératif suite à un avenant en date du 8 avril 2014, par le même mécanisme contractuel ce prêt a été transféré le 1er septembre 2018 à la société Cinélab. Elle fait remarquer au surplus que le premier incident de paiement est intervenu en octobre 2018.

L'intimé soutient que si le prêt consenti à l'association Le Fontenelle a été transféré à la société Cinéode le 8 avril 2014, le contrat n'a jamais transféré à la société Cinélab. Il précise que la délégation de service public au profit de la société Cinélab à laquelle est joint le contrat litigieux ne lui est pas opposable en application de l'article 1199 du code civil et qu'il importe peu que le nouveau délégataire ait réglé des échéances, ces règlements devant être considérés comme ayant été fait pour « le compte de ».

En application de l'article 1199 du code civil le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait ou le paiement qui produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce si l'appelante justifie ne plus être titulaire d'une délégation de service public pour la gestion du cinéma sur la commune de [Localité 4] et qu'elle rapporte la preuve qu'elle a essayé d'obtenir des éléments auprès de la directrice de la communication de la mairie pour tenter de démontrer que la société Cinélab est dorénavant liée contractuellement avec le Crédit coopératif, elle n'établit pas que la société Cinélab a signé un nouvel avenant avec le Crédit coopératif dans les mêmes termes de celui du 8 avril 2014.

Par ailleurs la société Cinéode ne produit aucun courrier qu'elle aurait adressé au Crédit coopératif pour contester les mises en demeure de payer datées des 3 septembre 2019 et 2 janvier 2020 et ne démontre pas avoir pris contact avec la société Cinélab pour obtenir copie des démarches réalisées auprès du prêteur.

Le Crédit coopératif ne peut demander l'exécution que du contrat en cours dont elle dispose et ne peut demander paiement à un tiers non contractant, peu importe que la société Cinélab dispose d'une délégation de service public et/ou que des échéances aient été payées par la nouvelle délégataire ce qui n'est au demeurant pas démontré.

En conséquence l'appelante ne démontre pas être libérée de son obligation d'exécuter le contrat de prêt à l'égard du Crédit coopératif .

Enfin la société Cinéode demande que le Crédit coopératif soit débouté de sa demande en paiement mais ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La société Cinéode qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer au Crédit coopératif la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la Sarl Cinéode à payer au Crédit coopératif la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Cinéode aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par maître Audrey d'Hautefeuille en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00678
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00678 ?
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