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05/01/2023 | FRANCE | N°21/00553

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 05 janvier 2023, 21/00553


ARRET



















S.A.R.L. BG TRUCKS





C/



S.A.R.L. HUWER NORD









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 05 JANVIER 2023





N° RG 21/00553 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LG



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.

L. BG TRUCKS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON





ET :





INTIMEE





S.A.R.L. HUWER NORD, agissant...

ARRET

S.A.R.L. BG TRUCKS

C/

S.A.R.L. HUWER NORD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

N° RG 21/00553 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LG

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BG TRUCKS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. HUWER NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me David LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN,, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Se prévalant d' une facture impayée de travaux de réparation sur un camion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 2], la Sarl Huwer nord a attrait en paiement la Sarl Bg trucks par acte d'huissier du 17 avril 2019 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin qui par jugement du 18 décembre 2020 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Bg trucks à payer à la société Huwer nord la somme de 37 456,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, dit n'y avoir lieu à intérêts cumulatifs et à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bg trucks aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 27 janvier 2021 la Sarl Bg trucks a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 3 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Bg trucks demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, d'écarter des débats la pièce n°9, de déclarer la société Huwer nord mal fondée en ses demandes et de la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 4 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la société Huwer nord demande à la cour de confirmer le jugement dont appel hormis en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de capitalisation et au titre des frais irrépétibles pour lesquelles elles se porte appelante incidente. Elle demande également que l'omission de statuer portant sur la demande indemnitaire soit réparée.

En conséquence elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, que la société Bg trucks soit condamnée à lui payer la somme de 18 728, 22 € de dommages et intérêts compensatoires pour résistance abusive, 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle demande également que la société Bg trucks soit déboutée de sa demande tendant à faire écarter la pièce n°9.

SUR CE :

En matière commerciale dans un litige opposant deux professionnels commerçants, il est de principe que la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à l'article 110 - 3 du code de commerce.

La Sarl Huwer nord produit aux débats :

- la facture d'achat du véhicule par la société Bg trucks à la Sarl Soreau au prix de 11 360 € le 2 décembre 2013 ;

- la facture d'achat du véhicule par la société Ouest sceptique vidange à la société Bg trucks au prix Ht de 80 995 € en date du 30 mai 2016 ;

- la facture 001/03/15/Q émise le 26 mars 2015 par la société Huwer à l'ordre de la société Bg trucks d'un montant de 37 456,43 € Ttc ;

- les échanges de courriers entre les parties.

Il est établi que la pièce n°9 a été obtenue par la société Huwer dans le cadre d'une saisie contrefaçon et que le tribunal judicaire de Paris, par jugement du 29 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire, a écarté cette pièce des débats.

En conséquence, la société Huwer est mal fondée à la produire dans l'espèce l'opposant à la société Bg trucks, de sorte qu'il a lieu d'en ordonner le rejet.

Il ressort de ces éléments et des conclusions soutenues par l'appelante que cette dernière ne remet pas en cause le fait qu'elle a confié à la société Huwer, avec qui elle entretient des relations d'affaires habituelles, un camion de marque Renault immatriculé [Immatriculation 2] pour une remise en état à frais communs, la réalité de la réalisation des travaux ni leur qualité n'étant remises en question, seul le montant mis à sa charge étant discuté comme excessif. Elle ajoute qu'elle n'a pas donné son accord pour un tel coût et que cette circonstance prive la société Huwer de son droit à paiement de la facture litigieuse.

Le défaut de signature d'un bon d'intervention peut s'expliquer par les relations d'affaires habituelles existant entre les parties et par le fait que la société Huwer prenait à sa charge la moitié du coût de remise en état notamment par la fourniture de certaines pièces dont elle disposait.

Dans un courrier en date du 5 avril 2016 la société Bg trucks reconnaît avoir mis à disposition le véhicule litigieux pour remise en état dans les ateliers de la société Huwer, que la remise en état des équipements a été faite en totalité avec la peinture ainsi que le remplacement d'un certain nombre de pièces fournies par cette société et notamment la potence inexistante, que l'addition « est fort salée » circonstance rendant difficile la revente.

Il ressort de ce qui précède que la société Bg trucks qui a acheté le véhicule litigieux, qui en a confié la remise en état à la société Huwer sans se soucier du coût dès lors qu'elle n'en prenait en charge qu'une partie, qui l' a ramené pour permettre la réalisation des travaux et qui l'a revendu, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'est tenue au paiement d'aucune somme.

Par ailleurs elle n'explique pas à quel titre certains postes facturés seraient excessifs ou hors marché.

Dans ces circonstances la société Huwer est bien fondée à réclamer le coût des prestations réalisées.

C'est donc à juste titre que les premiers juges constatant que les travaux facturés avaient été réalisés sans jamais avoir été contestés, ont condamné la société Bg trucks à les payer dans les termes de la facture émise soit à hauteur de 37 456,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015.

Infirmant le jugement dont appel aucun moyen ne s'oppose à l'application de l'article 1154 ancien du code civil de sorte que la capitalisation sera ordonnée dans les termes de ce texte.

L'anatocisme suffisant à indemniser la société Huwer du préjudice subi causé par la résistance de la société Bg trucks à payer la facture litigeuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement dont appel étant assorti de l'exécution provisoire, circonstance qui permet au créancier de recouvrer les sommes objet de la condamnation le recours à l'appel qui est de droit ne peut en l'espèce être qualifié d'abusif.

La société Bg trucks qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Humer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation et omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 27 mars 2016 ;

Déboute la Sarl Huwer nord de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en première instance et devant la cour ;

Condamne la Sarl Bg trucks à payer à la Sarl Huwer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Bg trucks aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/00553
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.00553 ?
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