ARRET
N°
[K]
C/
[T]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04120 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGEB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne charlotte LECLERCQ, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [U] [T]
dépose une demande d'aide juridictionnelle
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009306 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par requête du 5 mars 2020 Mme [U] [T] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] [K] pour la somme de 12 000 euros en principal au titre des pensions alimentaires dues de septembre 2013 à août 2018 en exécution d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 11 décembre 2012.
Par jugement du 19 mai 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré valable le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne,
- rejeté la contestation formée par M. [K],
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de la somme de 11 898,46 euros au profit de Mme [T],
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 3 août 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonnait valable le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne,
- statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne non avenu,
- en conséquence déclarer la demande de Mme [T] aux fins de saisie des rémunérations de M. [K] irrecevable,
- au fond,
- constater que M. [K] et Mme [T] ont vécu maritalement jusqu'au 1er juin 2016,
- en conséquence déclarer recevable sa contestation puisqu'il a continué à participer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- en conséquence rejeter la demande de Mme [T] aux fins de saisie des rémunérations,
- rejeter la demande de Mme [T] aux fins de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 octobre 2021 , Mme [U] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction est requise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge en vertu de l'article R3252-1 du code du travail 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'
M. [K] fait valoir à l'appui de son appel que le titre exécutoire dont se prévaut Mme [T] pour solliciter la saisie de ses rémunérations est non avenu faute de lui avoir été notifié dans le délai de six mois de sa date.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.'
En application de ce texte seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
En l'espèce les éléments versés aux débats permettent d'établir que M. [K] a été cité à sa personne pour comparaître à l'audience du juge aux affaires familiales ayant abouti au jugement qu'il a rendu le 11 décembre 2012 puisqu'il a signé l'accusé de réception du courrier recommandé contenant sa convocation.
Vainement M. [K] indique qu'il n'a pas signé ledit accusé de réception alors que la signature qui y figure est identique à celle apposée par lui sur divers documents qu'il produit à la cour dont notamment la déclaration de cession d'un véhicule (pièce 18), le constat d'accord d'une médiation judiciaire (pièce 25) ou encore le procès verbal de son audition établi par les services de gendarmerie (pièce 3).
Il sera par ailleurs relevé que la signature de Mme [T] qui apparaît sur de nombreux documents produits par les parties est quant à elle totalement différente de celle figurant sur l'accusé de réception litigieux.
C'est dès lors à bon droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification d'écriture, que le premier juge en a déduit que M. [K] était le signataire de l'accusé de réception joint à son courrier de convocation et qu'ayant été cité à personne il ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions prévues par l'article 478 du code de procédure civile pour soutenir que le jugement du 11 décembre 2012 serait non avenu. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention.
S'agissant du bien fondé de la demande de saisie des rémunérations, Mme [T] produit la copie exécutoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne qui condamne M. [K] à lui payer la somme mensuelle de 200 euros au titre de la pension alimentaire due pour leurs deux enfants.
Pour s'opposer au paiement de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné, M. [K] soutient, tout comme il l'avait fait en première instance, qu'il a contribué à l'entretien des enfants par la poursuite de leur vie commune à compter de l'année 2010 et jusqu'en juin 2016.
Leur vie commune, vainement contestée par Mme [T], est établie par les nombreuses pièces versées aux débats par l'appelant constituées notamment de plusieurs attestations de témoins mais aussi par les propres déclarations de Mme [T] faites aux services de gendarmerie le 11 février 2018, celle-ci expliquant aux enquêteurs que leur séparation était intervenue il y a environ un an et huit mois plus tôt (pièce 32 de l'appelant).
Cependant force est de constater que M. [K] ne produit aucune pièce permettant d'établir que malgré cette vie commune il s'est acquitté des causes du jugement rendu le 11 décembre 2012 pourtant revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il ne prouve pas plus qu'il a durant leur vie commune participé aux frais d'éducation et d'entretien de ses deux enfants ni qu'il a sollicité du juge aux affaires familiales la suppression de sa contribution à leur entretien et à leur éducation.
Il s'ensuit que Mme [T] qui dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [K] est bien fondée en sa demande de saisie des rémunération du père de ses enfants. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Enfin il versera à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE