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22/12/2022 | FRANCE | N°21/03094

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 décembre 2022, 21/03094


ARRET







[T]





C/



Compagnie d'assurance [32]

Société VAL D'OISE HABITAT

TRESORERIE DE [Localité 16]

TRESORERIE [Localité 27] COLLECTIVITES

[31]

[23] CHEZ [30]

OPAC DE L'OISE

[24]

Organisme SIP [Localité 15]

[33]

Société [35]

TRESORERIE [Localité 22]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [30]













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Sure

ndettement des particuliers



ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03094 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGC



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIE...

ARRET

[T]

C/

Compagnie d'assurance [32]

Société VAL D'OISE HABITAT

TRESORERIE DE [Localité 16]

TRESORERIE [Localité 27] COLLECTIVITES

[31]

[23] CHEZ [30]

OPAC DE L'OISE

[24]

Organisme SIP [Localité 15]

[33]

Société [35]

TRESORERIE [Localité 22]

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [30]

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03094 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [T] épouse [D]

née en à

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 17]

Non comparante

APPELANTE

ET

Compagnie d'assurance [32], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 19]

Société VAL D'OISE HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 21]

TRESORERIE DE [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 16]

TRESORERIE [Localité 27] COLLECTIVITES

[Adresse 2]

[Localité 21]

[31]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 20]

[23] CHEZ [30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service surendettement

[Adresse 5]

[Localité 9]

OPAC DE L'OISE

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 14]

[24]

Chez [28]

[Adresse 29]

[Localité 12]

SIP [Localité 15]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

[33], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 8]

Société [35], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

TRESORERIE [Localité 22]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 22]

[34] chez [30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Recouvrement des créances

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Pascal MAIMONE Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [U] [T], épouse [D], a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 19 décembre 2019.

Le 26 février 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'office HLM VAL D'OISE HABITAT a contesté cette décision et par jugement du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a notamment:

déclaré recevable le recours de l'office HLM VAL D'OISE HABITAT ;

ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 20 mois à compter du jugement ;

dit que pendant ce délai les créances ne porteront pas intérêt ;

dit qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission pour une éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 18 mai 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 mai 2021.

Mme [T] a, par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Senlis le 29 mai 2021, relevé appel de cette décision.

Le 3 juin 2021, le greffe dudit tribunal a précisé à Mme [T] l'adresse de la cour d'appel d'Amiens pour régulariser son appel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2021, Mme [T] a adressé sa déclaration d'appel à la cour.

 

Par courriers en date du 2 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2022, l'OPAC de l'Oise a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 28 juin. La créancière a déclaré que sa créance s'élève à la somme de 166,49€.

Lors de l'audience, Mme [T] a comparu et a actualisé sa situation expliquant être en cours de déménagement. Elle a par ailleurs indiqué avoir fait une nouvelle demande d'aide au logement et avoir retrouvé un emploi. Elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les créanciers n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022.

Par arrêt du 20 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 octobre 2022 aux fins d'examen de la situation financière stabilisée de Mme [T].

Par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2022, la DGFIP de [Localité 15] a déclaré que sa créance au titre des taxes d'habitation de 2018 et 2019 s'élève à la somme de 580 euros.

Lors de l'audience du 20 octobre 2022, les parties n'ont pas comparu

CECI EXPOSE, LA COUR :

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

Mme [T] régulièrement convoquée à son adresse déclarée, n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2022. Elle n'a pas écrit à la cour pour actualiser sa situation. Il est à noter que son dossier doit être revu par la commission de surendettement de l'Oise en févier 2023.

Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par l'appelante. La décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 18 mai 2021 conserve son plein effet.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,

CONSTATE que Mme [U] [T] épouse [D], ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 18 mai 2021 conserve son plein effet ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03094
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;21.03094 ?
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