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22/12/2022 | FRANCE | N°21/02162

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 décembre 2022, 21/02162


ARRET







[T]





C/



S.A. CREDIPAR

S.A.S. GARAGES FRANCOIS













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02162 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICM2



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERONNE DU QUATRE M

ARS DEUX MILLE VINGT ET UN



PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [X] [T]

né le 01 Janvier 1941 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





APPELANT



ET
...

ARRET

[T]

C/

S.A. CREDIPAR

S.A.S. GARAGES FRANCOIS

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02162 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICM2

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERONNE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [T]

né le 01 Janvier 1941 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANT

ET

S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS

S.A.S. GARAGES FRANCOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine ROYAL-DELAVENNE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par bon de commande du 16 avril 2015, M. [T] a commandé à la SAS Garages [L] un véhicule d'occasion pour le prix TTC de 24 944,50 euros.

Par offre préalable de contrat de location avec option d'achat émise le 24 avril 2015 acceptée le 2 mai suivant, la SA Credipar a consenti à M. [X] [T] et Mme [I] [N] épouse [T] la location du véhicule commandé.

La SAS Garages [L] a établi une facture d'un montant de 31 300 euros à la SA Credipar le 30 avril 2015 qui lui a été réglée.

M. [T] a reçu livraison du véhicule le 2 mai 2015 suivant attestation signée de sa main.

M. [T] a déposé une déclaration de surendettement qui a été déclarée recevable et par décision du 7 février 2017 la commission de surendettement a recommandé le rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0 %.

À la suite du recours exercé par le débiteur à l'encontre de ces recommandations, le tribunal d'instance de Peronne a, le 13 juin 2017, ordonné la restitution du véhicule par le Garage [L] à M. [T] et s'agissant de la créance détenue par la société Credipar il a dit qu'elle serait réglée par 56 échéances de 441,01 euros et le solde à la 57ème mensualité.

Par ordonnance du 14 mai 2018 le juge de l'exécution a ordonné à M. [T] de restituer le véhicule à la société Credipar et a autorisé cette dernière à procéder à l'appréhension du véhicule à défaut de restitution volontaire.

Suivant exploit délivré le 24 juillet 2018, la SA Credipar a fait assigner M. [T] en paiement de la somme principale de 19 111,60 euros outre intérêts légaux et en restitution du véhicule et à défaut pour être autorisé à l'appréhender en cas de refus de restitution volontaire.

Par acte d'huissier du 26 septembre2019 M. [T] a fait assigner en intervention forcée la SAS Garages [L].

Par jugement du 4 mars 2021, la juridiction de proximité de Peronne a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté que M. [T] ne formule aucune prétention à l'encontre de la SAS Garages [L],

- dit que la SA Credipar est recevable à agir au titre de la location avec option d'achat en date du 2 mai 2015,

- dit que la SA Credipar est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné M. [T] à payer à la société Credipar la somme de 19 082,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de 3 avril 2018,

- débouté la société Credipar de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de relevé et garantie par la SAS Garages [L] et de sa demande indemnitaire,

- débouté la société Garages [L] de sa demande indemnitaire,

- ordonne à M. [T] de restituer le véhicule Citroën C5Tourer HDI 115 BVM Millenium +immatriculé DP 402 KR ainsi que l'ensemble des documents administratifs y afférents dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- autorisé la société Credipar, à défaut de restitution volontaire, de faire appréhender ledit véhicule ainsi que les pièces administratives y afférentes,

- dit que les sommes recouvrées par la SA Credipar lors de la vente du véhicule viendront en déduction de la somme due par M. [T] en vertu de la décision,

- dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile,

- condamné M. [T] à verser à la société Garages [L] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à verser à la société Credipar la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration du 19 avril 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2021, il demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- statuant à nouveau,

- débouter la SA Credipar de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la société Garages [L].

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Garages [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- y ajoutant condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de préjudice et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021 la société Credipar demande à la cour de :

- débouter M. [T] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire,

- débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- ordonner à M. [T] de lui restituer volontairement le véhicule litigieux ainsi que l'ensemble des éléments administratifs afférents au véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,

- l'autoriser à défaut de restitution volontaire par M. [T] dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, à faire appréhender le véhicule ainsi que les pièces administratives de celui-ci en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec l'assistance d'un huissier conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la société Garage [L] à lui payer la somme de 19 082,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, date de la mise en demeure ainsi qu'à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge sur le fondement des articles 1992 et suivants du code civil,

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la validité du contrat de crédit avec option d'achat

Les contrats invoqués par les parties ayant été conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette réforme n'est pas applicable au présent litige et il doit être fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

En l'espèce au soutien de son appel M. [T] demande de débouter la société Credipar de ses prétentions au motif qu'il est bien fondé à solliciter l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de cette société le 2 mai 2015. Il invoque à l'appui de sa demande d'infirmation les dispositions des article1184 du code civil et L 311-32 du code de la consommation.

L'article 1184 du code civil dispose :

'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

L'article L311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'

Au vu des documents contractuels produits aux débats, c'est à bon droit que la société Credipar fait valoir que sa demande en paiement dirigée contre l'appelant n'est pas fondée sur un contrat de crédit affecté à une vente mais sur un contrat de location avec option d'achat de sorte que les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation n'est pas applicable à la cause.

M. [T], qui explique dans ses conclusions que la société Garages [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels, ne réclame pas l'annulation du prétendu contrat de vente conclu avec cette société et ne formule aucune demande à l'encontre de cette dernière. Au demeurant il est constant que la société Garage [L] lui a livré le véhicule commandé ainsi qu'il ressort de l'attestation de livraison qu'il verse aux débats et les fonds ont été versés par la société Credipar qui a payé la facture présentée par la société Garages [L] conformément aux stipulations contractuelles.

M. [T] soutient qu'il n'a pas signé de contrat de location avec option d'achat et que la signature qui y figure n'est pas la sienne tout en indiquant qu'il pensait avoir souscrit un crédit pour financer l'achat de son véhicule auprès de la société Credipar.

Force est de constater que le seul acte contractuel conclu entre la société Credipar et M. [T] versé aux débats est un contrat de location avec option d'achat afférent au véhicule

Citroën C5Tourer HDI 115 BVM Millenium commandé par l'appelant à la société Garages [L] suivant bon de commande du 16 avril 2015.

Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, M. [T] ne conteste qu'une seule des nombreuses signatures et paraphes figurant sur les documents contractuels, à savoir celle apposée au bas des conditions générales.

Il y a lieu d'ajouter que l'examen attentif de cette signature contestée permet à la cour, contrairement au tribunal, d'en déduire que M. [T] en est bien l'auteur en raison des nombreuses similitudes qu'elle présente avec tous les documents produits contenant la signature de l'appelant sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification d'écriture.

De plus M. [T] a exécuté le contrat conclu le 2 mai 2015 avec la société Credipar en réglant les échéances durant de nombreux mois et il a mentionné cette société comme l'un de ses créanciers dans le cadre de sa procédure de surendettement.

L'appelant produit encore en pièce 6 l' 'attestation de livraison/réception du véhicule' qui contient notamment l'identification du bailleur comme étant la société Credipar, ce document contenant une signature dont il ne conteste pas être l'auteur, qui précise qu'il est le locataire emprunteur.

C'est encore par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de M. [T] dirigée contre la société Credipar faute d'avoir démontré les conditions de mise en cause de la responsabilité de cette dernière.

Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de toutes ses demandes et notamment sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Credipar.

Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées par les parties, la société Credipar réclamant à titre principal la confirmation du jugement tout comme la société Garages [L].

De son coté M. [T] ne conteste pas à hauteur de cour les sommes mises à sa charge au titre du contrat conclu avec la société Credipar ni sa condamnation à restituer le véhicule. Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

La société Garages [L] demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait de la prétendue faute commise par M. [T]. Sa demande faite à ce titre doit donc être rejetée.

L'équité commande de condamner M. [T], qui succombe à verser à la société Credipar et à la société Garages [L], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Il doit enfin être condamné aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déboute la société Garages [L] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [X] [T] ;

Condamne M. [X] [T] à payer à la société Credipar la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [T] à payer la société Garages [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02162
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;21.02162 ?
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