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22/12/2022 | FRANCE | N°21/01554

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 décembre 2022, 21/01554


ARRET







S.A.M.C.V. ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE





C/



S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01554 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBIQ



Décision déférée à la c

our : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



S.A.M.C.V. ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SE...

ARRET

S.A.M.C.V. ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE

C/

S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

CD/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01554 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBIQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

S.A.M.C.V. ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

ET

S.C.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE exerçant sous l'enseigne VEOLIA [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant exploit délivré le 13 mai 2020, la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Assurances Mutuelles de Picardie ( ci-après la SAMCV AMP) a fait assigner la société Sade exerçant sous l'enseigne Veolia Abbeville, compagnie générale des exploitations du nord de la France aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 472,50 euros sur le fondement des dispositions des article 1242 et suivants du code civil outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Abbeville a :

- déclaré la SMACV AMP irrecevable en ses demandes à défaut de justifier de sa qualité à agir,

- condamné la SMACV AMP à payer à la société Sade la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 mars 2021, la SAMCV AMP a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes sur le fondement des articles L121-12 du code des assurances et 1346-1 et suivants du code civil,

- condamner la société Sade à lui payer la somme de 8 472,50 euros sur le fondement des dispositions des articles 1242 du code civil et suivants avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, date de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Sade à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 juin 2022, la société Sade demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement dire les Assurances Mutuelles de Picardie mal fondées,

- très subsidiairement,

- surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par le juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses du règlement d'eau potable,

- en tout état de cause,

- condamner les Assurances Mutuelles de Picardie à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la subrogation

La société appelante fait valoir que M. [F] a souscrit auprès d'elle un contrat multirisque habitation en sa qualité de propriétaire occupant d'un immeuble situé à [Adresse 6]) ; que le 5 février 2016 il a régularisé une déclaration de sinistre après avoir subi une inondation du rez de chaussée de son habitation ; qu'en règlement de ce sinistre elle a versé à son assuré la somme de 8 472,50 euros en réparation de son préjudice et se trouve subrogée dans les droits de son assuré pour réclamer le remboursement de cette somme au responsable du sinistre qu'est la société Sade.

La société Sade lui répond que le contrat d'assurance invoqué n'est pas produit aux débats de sorte qu'il est impossible de savoir en vertu de quelle obligation de garantie l'assureur a réglé à M. [F] la somme réclamée alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie souscrite par son adhérent.

L'article L121-12 du code des assurances dispose : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'

Il est de principe que pour bénéficier de la subrogation légale l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que ce paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie souscrite par le contrat d'assurance.

En l'espèce en appel l'appelante produit aux débats le contrat d'assurance souscrit par M. [F] ainsi que les conditions générales qui lui sont applicables

L'examen du contrat d'assurance souscrit par M. [F] permet de constater que la SAMCV AMP a indemnisé M. [F] des conséquences du sinistre survenu le 4 février 2016 à la suite des travaux de canalisation réalisés par la société Veolia en exécution de la police d'assurance qu'il avait souscrite.

Le 4 octobre 2021, M. [F] a signé à son assureur une quittance subrogative relative à l'indemnisation de ce sinistre.

L'assureur est donc subrogé dans les droits de son assuré et le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société Sade.

- sur l'action en responsabilité délictuelle

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que la demande en paiement de la SAMCV AMP à l'encontre de la société Sade est fondée sur la quittance subrogative signée par son assuré à la suite du sinistre dont l'appelante soutient que l'intimée est responsable.

La société Sade conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SAMCV AMP fondée sur la responsabilité délictuelle au motif qu'un contrat d'abonnement la lie à M. [F].

Elle ne justifie pas cependant pas de la relation contractuelle la liant à M. [F] ni que lors de l'intervention sur les canalisations litigieuses elle a agit dans le cadre d'un contrat la liant à M. [F]. Son moyen d'irrecevabilité est donc mal fondé.

Pour établir la faute commise par la société Sade justifiant la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle la SAMCV AMP verse aux débats la déclaration de sinistre rédigée par son assuré M. [F] aux termes de laquelle il indique qu'il s'est absenté de son domicile et qu'à son retour il a constaté l'eau sur son terrain puis dans son domicile ajoutant que des travaux de canalisation avaient été réalisés par la société Veolia qui avaient occasionné les dégâts.

Elle verse encore le rapport d'expertise réalisée par l'expert qu'elle a missionné lequel explique s'agissant des circonstances du sinistre qu'il y a eu un 'déboîtement de canalisation d'alimentation d'eau potable en PER sur raccord conique avant compteur dans fosse située dans l'habitation de monsieur et madame [F], propriétaires occupants. Il s'en est suivi une inondation du rez de chaussée de l'habitation. Les services de VEOLIA, exploitant du réseau sont intervenus pour réparation le jour même vers 21h 15".

Ainsi que l'indique à juste titre la société intimée, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et le rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur, même de manière contradictoire ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de prouver la faute commise par la société Sade en lien de causalité avec le préjudice indemnisé par la SAMCV AMP à son assuré.

Il n'est produit aucun autre élément permettant de corroborer le rapport d'expertise réalisé à la demande de la société appelante.

Il s'ensuit que la SAMCV AMP doit être déboutée de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Sade.

La SAMCV AMP qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle doit être condamnée à verser à la société Sade la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Assurances Mutuelles de Picardie recevable en ses demandes ;

Déboute la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Assurances Mutuelles de Picardie de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Assurances Mutuelles de Picardie à payer à la société Sade la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisation variable Assurances Mutuelles de Picardie aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01554
Date de la décision : 22/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-22;21.01554 ?
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