ARRET
N°
[P]
C/
[P]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00498 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. [C] MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2019 M. [C] [P] a sollicité la convocation de son frère M. [M] [P] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice subi du fait de la perte de son matériel entreposé dans le garage du défendeur outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
- débouté M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [C] [P] aux dépens.
Par déclarations du 21 puis du 30 janvier 2021 M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du 9 février 2022, audience reportée au 9 mars suivant à la demande des parties, pour leur proposer la mise en place d'une médiation. À l'issue de leur comparution elles n'ont pas accepté cette mesure.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [C] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 3 500 euros a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner M. [M] [P] aux dépens,
- débouter M. [M] [P] de ses demandes,
- condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 19 juillet 2021, M. [M] [P] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- y ajoutant condamner M. [C] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel M. [C] [P] fait valoir qu'en août 2018 il a entreposé de l'outillage dans le garage appartenant à son frère situé [Adresse 5] et que ce dernier refuse de le lui restituer. Il considère qu'il a conclu un contrat de dépôt avec son frère lequel est responsable de la non restitution du matériel entreposé et qu'il doit à ce titre l'indemniser de son préjudice subi du fait de la disparition de celui-ci.
M. [M] [P] reconnaît que son frère a entreposé de l'outillage dans son garage mais précise qu'il l'a fait sans son autorisation et qu'il ne peut être responsable de sa disparition.
L'article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L'article 1921 du code civil dispose 'Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.'
En application de ce texte aucun contrat de dépôt ou de garde, même tacite, ne lie les parties lorsque c'est par une simple tolérance qu'une personne met à la disposition d'une autre son immeuble.
En l'espèce les parties s'accordent pour dire que M. [C] [P] a entreposé du matériel dans le garage appartenant à son frère M. [M] [P]. Ce dernier indique qu'il l'a sorti de son garage pour l'entreposer dans un remorque et a demandé à son frère de venir récupérer son matériel.
M. [M] [P] conteste avoir conclu avec son frère un contrat de dépôt relativement à ce matériel de sorte qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat synallagmatique pour voir son frère condamné à l'indemniser de son préjudice subi du fait de sa disparition.
Force est cependant de constater que cette preuve n'est nullement rapportée, les pièces produites aux débats par l'appelant ne faisant que confirmer que le matériel litigieux a été déposé dans le garage de son frère, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Dès lors que la preuve du contrat de dépôt invoqué n'est pas établie M. [M] [P] ne peut être déclaré responsable de sa disparition.
Il s'ensuit que les demandes de M. [C] [P] sont mal fondées et doivent être rejetées, le jugement étant confirmé.
M. [C] [P] qui succombe en son recours doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [M] [P] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE