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15/12/2022 | FRANCE | N°22/00716

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 décembre 2022, 22/00716


ARRET







[V]

[N]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CARDIE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

S.A. FRANFINANCE

S.A. LASER COFINOGA













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX


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Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00716 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFQ



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN




...

ARRET

[V]

[N]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CARDIE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

S.A. FRANFINANCE

S.A. LASER COFINOGA

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00716 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Madame [F] [N] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Me DAVID subtituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

Plaidant par Me REGUI avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS D'AMIENS

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA LASER COFINOGA.

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

[Adresse 14]

[Localité 13]

Non constituée

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 10]

[Localité 16]

Assignée à secrétaire le 10/03/2022

S.A. LASER COFINOGA

[Adresse 4]

[Localité 12]

Assignée à secrétaire le 09/03/2022

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION

Selon acte authentique de Maître [G] [W], notaire, en date du 27 juin 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (Ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [O] [V], Mme [F] [N] épouse [V] et Mme [J] [N] un prêt d'un montant de 59.312,00 € au taux d'intérêts de 5,00 %, remboursable par 36 mensualités de 247,13 € (intérêts de l'anticipation), 239 mensualités de 391,43 € (capital et intérêts) et une mensualité de 392,56 € mensualités de 1.071,09 € (capital et intérêts).

La banque a bénéficié en garantie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis à [Localité 11] (60), cadastré ZE numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 6a 87a,

publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] le 16 juillet 2008 volume 2008 V N° 2110.

Les époux [V] rencontrant des difficultés financières ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Oise le 8 octobre 2012 qui les a déclarés recevables le 14 novembre suivant.

Selon jugement du 10 avril 2013, suite au recours d'un créancier contre la décision de recevabilité de la Commission, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré recevables les époux [V] au traitement de leur situation devant la Commission.

Selon courrier en date du 1 er juillet 2013, les époux [V] ont sollicité que des

mesures soient imposées ou recommandées après l'échec de la procédure amiable (en raison du refus des débiteurs de mettre en 'uvre les obligations du plan s'agissant de la vente de leur bien immobilier.)

Par décision en date du 7 août 2013, la Commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances des époux [V] sur une durée maximum de 24 mois au taux maximum de 3,55 % afin de permettre aux débiteurs de vendre au prix du marché leur bien immobilier estimé à 290.000,00 €.

Les époux [V] ont contesté les mesures arrêtées par la Commission ne souhaitant pas mettre en vente leur bien immobilier.

Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal d'instance de Beauvais n'a pas fait droit au recours des époux [V] concernant la vente de l'immeuble mais a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances pendant un délai de 24 mois.

A l'issue du moratoire, les débiteurs ont déposé un nouveau dossier de surendettement le 18 mai 2016 qui a été déclaré recevable par la Commission le 28 juin 2016 mais suite au recours de certains créanciers, par jugement du 3 mai 2017 le tribunal d'instance de Beauvais statuant en matière de surendettement a déchu les époux [V] du bénéfice de la procédure de surendettement et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 novembre 2017.

Suite à cette décision et à défaut de règlement, le Crédit Agricole a mis en demeure les époux [V] le 2 juin 2017, d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 6.140,26 €.

En l'absence de régularisation, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2017.

Un commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 65.984,96 € (dont 65.594,34 € en principal), a été délivré à personne le 26 janvier 2018 aux époux [V].

Le 4 décembre 2017, les époux [V] ont déposé un troisième dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission, le 13 février 2018 mais sur recours de la Banque Rives de Paris, a été déclaré irrecevable par jugement du tribunal d'instance de Beauvais statuant en matière de surendettement daté du 14 novembre 2018.

Un nouveau commandement aux fins de saisie-vente, portant sur la somme de 71.233,98 €, a été délivré le 29 novembre 2019 aux époux [V], avec remise à l'étude.

Le Crédit Agricole faisait état d'une créance au 20 novembre 2019, au titre du prêt, la somme de 70.824,56 € outre les intérêts.

Le 22 mai 2020, un commandement de payer a été délivré aux époux [V] valant saisie de leur immeuble sis à [Adresse 5]. Ce commandement a été publié au Service de Publicité Foncière de [Localité 18] le 16 juin 2020, volume 2020 S n° 14.

Les époux [V] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement, ils ont été attraits à l'audience d'orientation du juge de l'exécution par acte d'huissier du 7 août 2020.

Selon actes en dates des 10 au 12 août 2020, le Crédit Agricole a dénoncé l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution aux créanciers inscrits, à savoir la Banque Populaire Rives de Paris, la SA Franfinance, la Banque Française Mutualiste et la SA Laser Cofinoga.

Les époux [V] ont alors contesté la validité du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 janvier 2018 et subsidiairement le décompte établi par le Crédit Agricole.

Par jugement d'orientation du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- Rejeté la demande des époux [V] au titre de la forclusion de la procédure de saisie immobilière, et à la mainlevée, corrélative de cette saisie,

- Rejeté la demande des époux [V] tendant à voir dire caduc le commandement valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2020,

- Constaté que le Crédit Agricole est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- Constaté que. la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont sont titulaires les époux [V],

- Constaté que le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé à la Banque Populaire Rives de Paris, la S.A Franfinance, la S.A. Banque Française Mutualiste et la S.A. Laser Cofinoga, autres créanciers inscrits,

- Mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit Agricole s'établit à la somme globale de 67.145,16 € en principal. intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 5% I'an à compter du 24 juillet 2020 sur la somme de 55.656,81 €,

- Dit que la voie d'exécution choisie est proportionnée au montant de la créance dont le recouvrement est recherché,

- Dit que la créance de la Banque Française Mutualiste s'établit à la somme de 14.829,21 € en principal et intérêts, dans la limite de la demande, outre les intérêts au taux contractuel de 6,89% l'an sur la somme de 11.984,05 € à compter du 6 octobre 2020,

- Dit que les créances de la Banque Populaire Rives de Paris s'établissent respectivement :

. au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007: à la somme globale de 24.931,41€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,55% l'an sur la somme de 23.335,84 € du 5 avril 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018 ;

. au titre du jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Beauvais et de l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens : à la somme globale de 233.898€ outre les dépens et les intérêts au taux de 3,55% l'an sur la somme de 233.898 €du 30 juillet 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018,

- Ordonné la vente forcée des biens saisis,

- Dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête. du créancier poursuivant conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience qui se tiendra le mercredi 9 mors 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Beauvais,

- Autorisé dès le Crédit Agricole à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15jours qui précèdent la vente par la Selarl Lewintre Touche Vincent, huissiers de justice à [Localité 18], lesquels pourront pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.322-I alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier

poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de paver valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au I°bis de l'article 2374 du code civil,

- Déclaré les époux [V] irrecevables en leur demande de condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 81.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Condamné in solidum les époux [V] aux dépens l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2022, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 23 février 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés.

Parallèlement, à cet appel, les époux [V] ont saisi la première présidente de la cour d'Appel d'Amiens pour voir arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement d'orientation.

Selon ordonnance en date du 12 mai 2022, la première présidente de cette cour a rejeté la demande des époux [V] et les a condamnés à régler au Crédit Agricole la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Beauvais en date du 17 novembre 2021 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande des époux [V] au titre de la forclusion de la procédure de saisie immobilière, et a` la mainlevée, corrélative de cette saisie,

- Rejeté la demande des époux [V] tendant à voir dire caduc le commandement valant saisie immobilière délivré le 22 mai 2020,

- Constaté que le Crédit Agricole est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- Constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont sont titulaires [O] [V] et [F] [N],

- Constaté que le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé à la Banque Populaire Rives de Paris, la S.A: Franfinance, la S.A. Banque Française Mutualiste et la S.A. Laser Cofinoga, autres créanciers inscrits,

- Mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit Agricole s'établit à la somme globale de 67.145,16 € en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 24 juillet 2020 sur la somme de 55.656,81 €,

- Dit que la voie d'exécution choisie est proportionnée au montant de la créance dont le recouvrement est recherché,

- Dit que la créance de la Banque Française Mutualiste s'établit à la somme de 14.829,21 € en principal et intérêts, dans la limite de la demande, outre les intérêts au taux contractuel de 6,89% l'an sur la somme de 11.984,05 € à compter du 6 octobre 2020,

- Dit que les créances de la Banque Populaire Rives de Paris s'établissent respectivement: . au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007 : à la somme globale de 24.931,41 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,55% l'an sur la somme de 23.335,84 € du 5 avril 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018 ;

. au titre du jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Beauvais et de l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens : à la somme globale de 233.898 €), outre les dépens et les intérêts au taux de 3,55% l'an sur la somme de 233.898 € du 30 juillet 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018,

- Ordonné la vente forcée des biens saisis,

- Dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête du créancier poursuivant conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience qui se tiendra le mercredi 9 mars 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Beauvais, [Adresse 6],

- Autorisé dès à présent le Crédit Agricole à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente par la Selarl Lewintre Touche Vincent, huissiers de justice à [Localité 18], lesquels pourront pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,

- Rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de paver valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble

avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1°bis de l'article 2374 du code civil,

- Déclaré les époux [V] irrecevables en leur demande de condamnation Crédit Agricole à leur payer la somme de 81.000 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamné in solidum [O] [V] et [F] [N] aux dépens.

- Statuer à nouveau,

A titre principal

- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.

- Déclarer forclose l'action aux fins de saisie vente du Crédit Agricole depuis le 26 janvier 2020.

- Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2020 du fait de la forclusion.

- Déclarer caduc le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 janvier 2018 du fait de la forclusion.

- Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 29/11/2019.

- Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 janvier 2018.

- Ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2020.

- Débouter le Crédit Agricole de son appel incident.

- Débouter le Crédit Agricole de sa demande de voir fixer la mise à prix du bien à 81 000€.

- A titre subsidiaire

- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.

- Juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de sa créance, décompte erroné tant sur le principal que sur les intérêts.

- Juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil en ce qui concerne l'adéquation de l'assurance à la situation personnelle des époux [V].

- Condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 81 000 € à titre de dommages et intérêts.

- Supprimer l'indemnité de défaillance de 7%.

- Débouter le Crédit Agricole de sa demande de voir fixer la mise à prix du bien à 81 000 €

Sur la créance de la Banque Populaire Rives de Paris,

- Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- Juger que la Banque Populaire Rives de Paris ne justifie pas de sa créance, décompte erroné tant sur le principal que sur les intérêts.

- Déclarer irrecevable la Banque Populaire Rives de Paris au titre de sa créance de 318 164.20 €.

- Déclarer irrecevable la Banque Populaire Rives de Paris au titre de sa créance de 29 073.6 3€

eu égard à la forclusion du prêt.

- Déclarer forclose l'action de la Banque Populaire Rives de Paris pour sa créance de 29 073.63€. - Déclarer que la Banque Populaire Rives de Paris est redevable de la somme de 3765.24 € à l'égard des époux [V].

- Juger irrecevable la déduction faite par la Banque Populaire Rives de Paris de la somme de 3765.24 € de la créance du prêt hypothécaire.

- Déclarer inexact le décompte d'intérêt fait par la Banque Populaire Rives de Paris.

- Condamner que la Banque Populaire Rives de Paris à déduire de sa créance principale la somme de 3765.24 €.

- Ordonner la compensation entre de la somme de 3765.24€ dues par la Banque Populaire Rives de Paris et les sommes dues par les époux [V] au titre du prêt.

- Juger que la Banque Populaire Rives de Paris ne tient pas compte de la période de surendettement.

- Rejeter la créance de la Banque Populaire Rives de Paris.

- En tout état de cause, eu égard à la caducité des commandements de payer du 26 janvier 2018 et 22 mai 2020 et à la forclusion de l'action de la Caisse Régionale du Crédit agricole Mutuel Brie Picardie, la déclaration de créance de la Banque Populaire Rives de Paris ne saurait prospérer.

- Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de son appel incident.

- Déclarer prescrite la créance déclarée par la Banque Populaire Rives de Paris pour le prêt d'un montant de 24 347 €

- Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de voir fixer sa créance à la somme de 282 046,95€ outre les intérêts au taux conventionnel de 3,55% l'an à compter du 15 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement outre les dépens et accessoires mentionnés dans sa déclaration de créance pour 2718,34€.

- Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Sur la créance de la Banque Mutualiste

- Débouter la Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer que la Banque Française Mutualiste ne justifie pas de la créance cédée.

- Juger que la Banque Française Mutualiste n'a pas qualité à agir avant la publication de la fusion de 2013.

- Débouter la Banque Française Mutualiste de sa demande d'intérêt de 846,34€ pour la période du 10/11/2011 au 13/11/2012.

- Juger nulle la dénonciation de déclaration de créance de la Banque Française Mutualiste

- Juger que la Banque Française Mutualiste ne justifie pas de sa créance, décompte erroné tant sur le principal que sur les intérêts.

- Constater que la Banque Française Mutualiste ne tient pas compte de la période de surendettement.

- Rejeter la créance de la Banque Française Mutualiste.

- En tout état de cause, eu égard à la caducité des commandements de payer du 26 janvier 2018 et du 22 mai 2020 et à la forclusion de l'action du Crédit agricole, la déclaration de créance de la Banque Française Mutualiste ne saurait prospérer.

- A titre infiniment subsidiaire en cas de vente forcée

- Confirmer le jugement qui a jugé la mise à prix insuffisante le réformer sur le montant de la mise à prix.

- Fixer la mise à prix à la somme de 344.000 € conformément aux dispositions de l'article L 322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution

- Débouter le Crédit Agricole de sa demande de voir fixer la mise à prix à 81 000€.

- En tout état de cause,

- Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.

- Débouter la Banque Populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter la Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner le Crédit Agricole à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner la Banque Française Mutualiste à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2022, la SA Banque Française Mutualiste demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

-Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes.

Y ajoutant,

- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- Condamner les époux [V] aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2022, la Banque Populaire Rives de Paris demande à la cour de :

- Juger que sa créance déclarée pour le prêt consenti pour un montant initial de 24.347,00 € par acte notarié en date du 31 mai 2007 n'est pas prescrite, la banque justifiant d'actes interruptifs de prescription.

- Débouter M. et Mme [V] en leur appel ainsi en toutes leurs demandes.

- Recevoir la Banque Populaire Rives de Paris en son appel incident concernant le quantum de la créance déclarée pour la somme en principal de 237 663,24 € en exécution du jugement du 23 juin 2014 confirmé par arrêt du 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu cette créance pour la somme principale de 233 898 € après imputation de la créance des époux [V] pour 3.765,24 € sur le capital.

- Statuant à nouveau et faisant application de l'article 1254 du code civil applicable en l'espèce

(désormais 1343-1 du code civil depuis le 1 er octobre 2016),

- Dire que la créance des époux [V] s'impute à sa date d'exigibilité soit au 29 avril 2016, en priorité sur les intérêts.

- Mentionner en conséquence la créance de la Banque Populaire Rives de Paris à la somme 282 046,95 €, ladite somme tenant compte des périodes de suspension du cours des intérêts entre le 5 avril 2011 et le 28 juin 2016 et le 3 mai 2017 au 13 février 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l'an à compter du 15 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement.

- Débouter les époux [V] en toutes leurs plus amples demandes.

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

- Condamner les époux [V] à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2022, le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a augmenté le montant de la mise à prix à 168.000 €.

- Dire et juger que le bien sera vendu sur le montant de la mise à prix fixé au cahier des charges

soit 81.000 €.

- Débouter les époux [V] de leurs demandes.

- Confirmer le jugement en date du 17 novembre 2021 pour le surplus.

- Condamner les époux [V] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les époux [V] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

La SA Franfinance et la SA Laser Cofinoga ayant été assignées à personnes habilitées, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputé contradictoire.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la forclusion de la créance du Crédit Agricole, la nullité du commandement du 29 novembre 2019 et la caducité des commandements des 26 janvier 2018 et 22 mai 2020 du fait de la forclusion :

L'article L 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Par ailleurs l'article L 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l'espèce il est constant qu'à la date de la première saisine de la commission de surendettement, il n'existait aucun arriéré de remboursement du prêt consenti par le crédit Agricole. Par suite de la recevabilité de la demande, admise par la commission dans sa séance du 14 novembre 2012, le prêteur s'est vu privé de la possibilité de mettre en oeuvre toute voie d'exécution au titre de mensualités nouvellement impayées jusqu'à l'expiration du moratoire de deux années accordé aux débiteurs par le jugement du tribunal d'instance de Beauvais du 12 mai 2014, c'est à dire jusqu'au 12 mai 2016.

Par la suite, la deuxième saisine de la commission de surendettement par les débiteurs le 18 mai 2016 déclarée recevable le 28 juin 2016 a également empêché le prêteur de mettre en oeuvre toute voie d'exécution jusqu'au 3 mai 2017 date du jugement du tribunal d'instance de Beauvais

confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 novembre 2017.

Le point de départ du délai de deux ans édicté par l'article L 218-2 du code de la consommation se situe au 3 mai 2017.

Le commandement du 26 janvier 2018 n'a donc pas été délivré alors que la forclusion se trouvait acquise et ne saurait être considéré comme étant caduc du fait de la forclusion.

Le délai a de nouveau été interrompue par la délivrance le 26 janvier 2018 du commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, a engagé cependant la mesure d'exécution forcée et interrompu la prescription de la créance qu'elle tendait à recouvrer.

Le délai a encore été interrompu par la délivrance le 29 novembre 2019 d'un nouveau commandement aux fins de saisie vente. La circonstance que ce commandement fasse référence à un acte notarié reçu par Maître [G] [W] le 26 juin 2018 au lieu du 26 juin 2008 ne saurait entraîner sa nullité, s'agissant d'une simple erreur de plume qui n'a causé aucun grief aux débiteurs qui étaient parfaitement en mesure de la déceler pour avoir signé l'acte authentique du 26 juin 2008 et avoir été destinataires d'un premier commandement de saisie vente qui visait bien l'acte notarié du 26 juin 2008.

Il s'ensuit que le commandement du 29 novembre 2019 a valablement interrompu à nouveau la forclusion de sorte qu'elle ne se trouvait pas acquise lorsque le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 22 mai 2020 ; que ce commandement du 22 mai 2020 ne saurait donc être déclaré caduc pour avoir été délivré alors que la forclusion se trouvait acquise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté tant la demande de nullité du commandement du 29 novembre 2019, que la demande subséquente de forclusion et la demande corrélative de mainlevée du commandement valant saisie et il convient de rejeter les demandes de caducité du commandement du 22 mai 2020 du fait de la forclusion et de caducité du commandement du 26 janvier 2018 du fait de la forclusion.

Sur le bien fondé de la mesure de saisie immobilière et le montant de la créance du Crédit Agricole :

En application des dispositions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution doit s'assurer que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits réels afférents à l'immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.

En application de l'article L111-7 du même code, il doit également vérifier que la voie d'exécution choisie par le créancier est proportionnée au montant de sa créance.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède et des éléments de la cause :

- que le Crédit Agricole produit la copie exécutoire de l'acte notarié du 27 juin 2008 portant prêt immobilier ;

- que cet acte prévoit que le créancier a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en capital, intérêts et accessoires, en cas de non-paiement des sommes exigibles, ou d'une seule échéance, malgré mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.

Un créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il est établi que le Crédit Agricole a bien mis en demeure les débiteurs par lettres recommandées du 2 juin 2017 avant de se prévaloir de la déchéance du terme. Ces mises en demeure précisent le délai imparti aux débiteurs pour régulariser l'arriéré et ont délivrées après que le jugement du 3 mai 2017 les a déchus du bénéfice de la procédure de surendettement soit à une date à laquelle ils ne bénéficiaient plus de la suspension des poursuites conférée par l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Par ailleurs, la procédure de surendettement entraînant suspension des mesures d'exécution et non pas le report des échéances impayées, les débiteurs ne pouvaient se contenter en réponse aux mises en demeure de proposer de reprendre le paiement des échéances sans apurer l'arriéré.

Ainsi la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et le Crédit Agricole justifie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

De plus il n'est pas contesté que la saisie porte sur des droits immobiliers dont sont titulaires les débiteurs.

En outre, en application de l'article 1203 du code civil, le créancier d'une obligation contractée solidairement pouvant s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que l'on puisse lui opposer le bénéfice de division, il ne peut être fait grief au Crédit Agricole de ne pas poursuivre Mme [J] [N] .

Si le prêteur a fourni à l'appui de son assignation un décompte provisoirement arrêté au 23 juillet 2002 au lieu du 23 juillet 2020, cette erreur matérielle ne nuit pas à sa compréhension et il se déduit de sa simple lecture et notamment des dates retenues concernant les intérêts que le décompte est arrêté à la date du 23 juillet 2020.

Les débiteurs indiquent que ce décompte ne tiendrait pas compte de l'ensemble de leurs règlements mais ne font état et ne justifie d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en compte par le prêteur.

La mention 'intérêts normaux' est parfaitement compréhensible et fait référence au taux de 5 % prévu au contrat par opposition au taux légal.

Les deux demandes de surendettement présentées par les débiteurs à compter de mai 2016 ayant été rejetées, le premier juge a justement estimé que le taux légal était insusceptible d'être appliqué et a justement réduit les demandes du prêteur au titre des intérêts au 2 juin 2017 en relevant qu'aux termes des conditions générales du prêt notarié, l'intérêt majoré de trois points n'est exigible que dans le cas d'une défaillance de l'emprunteur non sanctionnée par la déchéance du terme ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

Le premier juge a également justement estimé que l'indemnité de défaillance de 7% s'élevant à 3895,98 € ne devait pas être minorée dés lors que la cessation du remboursement du prêt à compter de novembre 2012 a entraîné pour le prêteur une perte significative au titre des intérêts initialement déterminés dans l'échéancier s'élevant à la somme de 34.632,33 € ; que cette somme tient compte des périodes de suspension des voies d'exécution consécutives aux procédures de surendettement engagées par les débiteurs. Il a donc à bon droit jugé que le préteur disposait d'une créance certaine liquide et exigible s'élevant en principal, intérêts et accessoire à 67.145,16 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 24 juillet 2020 sur la somme de 55.656,81 € selon le décompte qu'il a établi.

Eu égard à l'importance de la somme à recouvrer, le premier juge a également justement estimé que la voie d'exécution choisie était proportionnée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que les procédures de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, il est considéré qu'en présence d'une demande reconventionnelle, il convient de rechercher si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts a un lien suffisant avec la demande initiale lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale.

En l'espèce, la demande de reconnaissance de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit formée par les débiteurs pouvait être engagée en dehors de toute procédure de saisie immobilière et ne s'analyse, ni en une contestation qui s'élève à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, ni en une demande née de cette procédure ou s'y rapportant directement au sens de l'article L213-6 précité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les débiteurs en leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de conseil.

Sur le montant de la mise à prix :

L'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l'espèce, les débiteurs établissent que l'immeuble saisi a une valeur pouvant être estimée à 348.000€ et proposent une mise à prix de 344.000 € tandis que le prêteur propose une mise à prix de 81.000€.

Les impératifs du libre jeu des enchères faisant obstacle à ce que la mise à prix soit fixée à la valeur vénale de l'immeuble saisi et la mise à prix proposée par le préteur étant manifestement insuffisante, c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a estimé que la mise à prix devait être fixée à la somme de 168.000 €.

Sur le montant de la créance de la Banque Française Mutualiste :

Il est justifié que la Banque Française a fait l'objet d'une fusion absorption par la Banque Française Mutualiste le 30 juin 2013 de sorte que cette dernière a qualité pour agir en recouvrement de la créance de la Banque Française à l'égard des consorts [V], sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir notifier cette fusion aux époux [V], aucun texte ne prévoyant que la fusion d'une société pour être opposable aux débiteurs doit leur être notifiée.

La publication de la décision de fusion dont il est justifié rend opposable celle-ci aux tiers.

Par ailleurs, cette créance a été fixée par un jugement définitif du 3 septembre 2012.

En outre, la Banque Française Mutualiste produit un décompte en principal intérêt et frais qui tient compte des saisines de la commission de surendettement par les époux [V] et la fusion n'a aucune incidence sur les intérêts des créances nées antérieurement à la fusion. La Banque Française Mutualiste est donc parfaitement fondée à réclamer les intérêts échus antérieurement à la fusion.

C'est donc à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a fixé la créance de

la Banque Française Mutualiste à la somme de 14.829,21 € en principal et intérêts, outre les intérêts au taux de contractuel de 6,89 % l'an sur la somme de 11.984,05 € à compter du 6 octobre 2020.

Sur le montant de la créance de la Banque Populaire Rives de Paris :

La Banque Populaire Rives de Paris a déclaré deux créances relatives à deux prêts immobiliers :

- une créance de 24.347,47 € au titre d'un prêt immobilier du 31 mai 2007.

- une créance de 237663,24 € en exécution du prêt immobilier consenti le 31 mai 2007, créance qui a été fixée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 avril 2016 qui a condamné également la Banque Populaire Rives de Paris à payer aux époux [V] la somme de 3765,24 € au titre de frais indûment facturés.

S'agissant de la créance de 24.347,47 €, la forclusion de l'article L218-2 du code de la consommation précité est invoquée par les débiteurs.

La Banque Populaire Rives de Paris ne peut prétendre échapper à cette forclusion en faisant valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire.

Il est en effet considéré en application de l'article L218-2 du code de la consommation que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel ou un consommateur sont soumises au délai de prescription de l'article L218-2 précité (avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2016. 16-70 004).

Cependant, concernant ce prêt qui a été consenti le 3 mai 2007, le premier incident de paiement se situe au 5 avril 2011, le délai de forclusion de deux ans a été interrompu par la décision de recevabilité du premier dossier de surendettement des époux [V] du 4 novembre 2012 et a recommencé à courir à l'issu de la suspension pendant 24 mois de l'exigibilité de leurs dettes prononcée le 12 mai 2014, c'est à dire à compter du 12 mai 2016 pour être à nouveau interrompu par le dépôt d'un deuxième dépôt d'un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 juin 2016, de sorte que le délai de prescription a été à nouveau interrompu jusqu'au 10 novembre 2017, date de l'arrêt qui a définitivement déclaré les époux [V] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement pour leur deuxième dossier .

Le délai de forclusion de deux ans qui a commencé à courir le 4 novembre 2017, a été interrompu par le troisième dossier de surendettement des époux [V], déclaré recevable par la Commission le 4 décembre 2017et ce jusqu'au 4 novembre 2018, date à laquelle ce troisième de surendettement, suite au recours formé par Banque Populaire Rives de Paris, a été finalement déclaré irrecevable.

Par la suite, assignée dans le cadre de la présente procédure, selon acte du 6 octobre 2020 dénoncé aux débiteurs le 7 octobre 2020, la Banque Populaire Rives de Paris a déclaré sa créance ce qui est considéré comme constituant une action en justice.

La forclusion de l'article L218-2 ne se trouve donc pas acquise.

En outre, le prêteur enregistrant une perte significative des intérêts, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de minorer l'indemnité de défaillance prévue au contrat.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé cette créance à la somme globale de 24.931,41 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3.55% l'an sur la somme de 23.335,85 € du 5 avril 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018, puis à compter du 15 novembre 2018.

S'agissant de la créance de 237.663,24 € le jugement entrepris est critiqué en ce qu'il a déduit la somme de 3764,24 € due aux époux [V] du capital et non des intérêts.

En application de l'article 1254 du code civil, le paiement partiel s'impute par priorité sur les intérêts. Par ailleurs, l'article 1444-1 du même code dispose que par décision spéciale et motivée, le juge peut notamment ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, les époux [V] ont réclamé en première instance que la somme de 3 764,24 € soit déduite du principal. Manifestement le premier juge a entendu faire droit à cette demande en imputant la somme de 3 764,24 € sur le capital et non sur les intérêts. Toutefois, il a omis de statuer sur ce point par décision spéciale et motivée.

Eu égard au caractère élevé du taux d'intérêt pratiqué, il convient de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la somme de 3 764,24 € devait être déduite du capital et non des intérêts.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la seconde créance de la Banque Populaire Rives de Paris à la somme globale de 233.898€, outre les intérêts au taux de 3,55 % l'an sur la somme de 233.898 € du 30 juillet 2011 au 28 juin 2016, du 3 mai 2017 au 13 février 2018,puis à compter du 15 novembre 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [V] succombant en l'essentiel de leur demandes en appel, il convient de les condamner in solidum aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.

Aucune considération d'équité ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes formes à ce titre par les parties en appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a en a fait de même pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum M. [O] [V] et Mme [F] [N] épouse [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00716
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.00716 ?
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