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15/12/2022 | FRANCE | N°21/05871

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 décembre 2022, 21/05871


ARRET

























[K]

S.A.R.L. 22 BIS









C/







[M]













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022





N° RG 21/05871 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTA





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2021







PAR

TIES EN CAUSE :





APPELANTES





Madame [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]





S.A.R.L. 22 BIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représentées par Me GROUSELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au...

ARRET

[K]

S.A.R.L. 22 BIS

C/

[M]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/05871 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTA

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [J] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

S.A.R.L. 22 BIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentées par Me GROUSELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocats au barreau de LAON

ET :

INTIMEE

Madame [R] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie CLAVEL de la SELARL EXIENDI, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par ordonnance du 21 décembre 2021 le président du tribunal de commerce de Soissons saisi à la requête de Mme [R] [M] d'une demande tendant au prononcé de la révocation de Mme [J] [K] en qualité de gérante de la société 22 bis, a fait droit à cette demande, a ordonné l'exécution des formalités subséquentes auprès de registre du commerce et des sociétés et condamné Mme [K] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 22 décembre 2022 Mme [J] [K] et la Sarl 22 bis ont interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21 5871.

Le 29 avril 2022 le président de la chambre économique a adressé aux appelantes une demande d'observations écrites portant sur la caducité de l'appel à défaut pour les appelantes d'avoir signifié la déclaration d'appel au plus tard pour le 24 mars 2022.

L'intimée a constitué avocat le 11 mai 2021.

Par conclusions remises le 13 mai 2021 l'intimée demande notamment à la cour de prononcer à titre principal la caducité de l'appel et la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par observations en date du 14 mai 2021 le conseil de Mme [J] [K] informe la cour que pour se mettre en conformité avec les textes elle a interjeté un second appel le 30 décembre 2022, enregistré sous le N° de RG 21 5976, qu'il a signifié la déclaration d'appel avant que la cour n'ait statué sur la caducité du premier dont le sort est indépendant.

SUR CE :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre.

En l'espèce l'appelante reconnaît ne pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile.

En conséquence l'appel diligenté le 22 décembre 2021 est caduc.

Mme [J] [K] et la Sarl 22 bis qui succombent supportent les dépens de cet appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare caduc l'appel enregistré sous le n° de RG 21 5871 ;

Déboute Mme [R] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [K] et la Sarl 22 bis à supporter les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05871
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.05871 ?
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