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15/12/2022 | FRANCE | N°21/04329

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 décembre 2022, 21/04329


ARRET

























S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS









C/







[N]

[X]













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022





N° RG 21/04329 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRM





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 MAI 2021

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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90...

ARRET

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

C/

[N]

[X]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/04329 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGRM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 MAI 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Monsieur [O] [C] [P] [Z] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à étude, le 07/10/21

Madame [F] [Y] [H] [K] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignée à étude, le 07/10/21

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile

.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 13 avril 2017 , la Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti un prêt à M.[O] [N] et à Mme [F] [X] d'un montant total de 35 700 € remboursable en 120 mois , au taux d'intérêt de 6, 18 % l'an .

M.[N] et Mme [X] ont cessé de régler les mensualités à compter du mois de février 2020 .Une mise en demeure de payer leur a été adressée le 7 mai 2020 mais cette dernière est restée vaine .Une seconde mise en demeure leur a été adressée le 15 juillet 2020 , les invitant à régulariser leur situation sous huitaine à peine de déchéance du terme .

Aucun paiement n'étant intervenu , la SA Compagnie générale de location d'équipements les a fait assigner par actes d'huissier en date des 17 février 2021 et 23 février 2021 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Compiègne afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 35 237, 92 € augmentée des intérêts au taux de 6, 18 % l'an sur la somme de 30 521, 53 € à compter du 15 juillet 2020 .

Par jugement en date du 21 mai 2021 , le Tribunal judiciaire de Compiègne a :

-déclaré recevable l'action formée par la SA Compagnie générale de location d'équipements .

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Compagnie générale de location d'équipements .

-condamné solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 21 226 , 72 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .

-débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes.

-condamné solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] aux dépens.

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit .

Par déclaration enregistrée le 23 août 2021,la Sa Compagnie Générale de location d'Equipements a interjeté appel de la décision .

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par actes d'huissier en date du 7 octobre 2021 , délivrés à l'étude .Elle a également fait signifier ses conclusions et pièces le 21 octobre 2021 à chacun des intimés,à tiers présent au domicile concernant M.[N] et à personne concernant Mme [X] .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021 , la Compagnie générale de location d'équipements demande à la Cour de :

-réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts .

-condamner solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] à lui payer la somme de 35 237, 92 € avec les intérêts au taux de 6, 18 % l'an sur le capital restant dû de 30 521, 53 € à compter du 7 mai 2020.

-réformer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre des frais irrépétibles .

-condamner solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Y ajoutant en cause d'appel,

-condamner solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Audrey Boudoux d'Hautefeuille .

M.[N] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 février 2022 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la Compagnie générale de location d'équipements , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Sur les sommes réclamées par la Compagnie générale de location d'équipements

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que si la banque justifiait avoir consulté le fichier des incidents de paiement par un document en date du 25 avril 2017 , ce dernier ne mentionnait pas le motif de la consultation, qu'il convenait donc au vu du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique du compte,de fixer la créance à la somme de 21 226, 72 € correspondant au capital financé après déduction de l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs. Il a ajouté que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts,la banque ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation .

La compagnie générale de location d'équipements fait valoir que le motif de consultation n'a pas à figurer sur la demande de consultation et ne peut d'ailleurs pas l'être , que la consultation a été effectuée en l'espèce conformément aux cahier des charges de la Banque de France concernant ce fichier , que la clé BDF de M.[N] est le 14 0992PALIS , soit sa date de naissance suivie des 5 premières lettres de son nom de famille et que le résultat est revenu avec la mention aucun dossier trouvé sous la clé BDF 140992Palis , qu'il en a été de même pour la consultation concernant Mme [X] , que l'article L311-9 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la consultation du FICP par les prêteurs , qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il prononcé la déchéance du droit aux intérêts .

Selon l'article L 312-16 du code de la consommation , avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 .

Le prêteur doit conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable mais il n'a pas à justifier du motif de sa consultation .

En l'espèce , la banque justifie par une document écrit en date du 25 avril 2017 avoir consulté le FICP concernant M.[O] [N] et Mme [F] [X] et avoir reçu une réponse négative pour chacun d'eux , elle a donc respecté les obligations qui lui incombaient , il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts .

Au vu du contrat produit , de l'historique du compte et du décompte versé aux débats , il y a lieu de condamner M.[N] et Mme [X] à payer à la compagnie générale de location d'équipements la somme de 35 237, 92 € avec intérêts au taux de 6, 18 % l'an sur la somme de 30 521, 53 € à compter du 7 mai 2020 .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la Compagnie générale de location d'équipements de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , il lui sera accordé la somme de 800 € sur ce fondement ainsi que la somme de 800 € en cause d'appel, les entiers dépens étant à la charge de M.[N] et de Mme [X] .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Compagnie générale de location d'équipements recevable .

Statuant à nouveau ,

Condamne solidairement M.[O] [N] et Mme [F] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de de 35 237, 92 € avec intérêts au taux de 6, 18 % l'an sur la somme de 30 521, 53 € à compter du 7 mai 2020 .

Condamne in solidum M.[O] [N] et Mme [F] [X] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 800 € sur le même fondement au titre de la procédure d'appel .

Condamne in solidum M.[O] [N] et Mme [F] [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Audrey Boudoux d'Hautefeuille , avocate .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04329
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.04329 ?
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