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15/12/2022 | FRANCE | N°20/05418

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 décembre 2022, 20/05418


ARRET





MACIF





C/



[Z]

[Z]

Société SOGESSUR













VBJ/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05418 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZY



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DEUX SEPTEMBR

E DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



MACIF

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE





APPELANTE



ET



Monsieur [D] [Z]

né...

ARRET

MACIF

C/

[Z]

[Z]

Société SOGESSUR

VBJ/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05418 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

MACIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTE

ET

Monsieur [D] [Z]

né le 08 Juin 1977 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [O] [Z]

née le 02 Juin 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS

Société SOGESSUR

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de , Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre , Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente de chambre étant empêché la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M.[P] a ordonné la vente de l'immeuble lui appartenant, sis à [Localité 8].

Le procès-verbal de description établi par acte d'huissier le 12 novembre 2014 atteste d'une maison en bon état extérieur et intérieur.

Aux termes d'un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon le 22 janvier 2015, M. et Mme  [Z] ont acquis ce bien immobilier au prix de 420 000 euros.

Le 12 février 2015, M. et Mme [Z] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque non occupants auprès de la MACIF à effet au 13 février 2015.

Le 3 mars 2015, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme [P]. Il est demeuré infructueux.

 

Le 13 avril 2015, M. [Z] a, concomitamment au contrat de prêt souscrit auprès de sa banque, la Société Générale, souscrit une assurance multirisque habitation auprès de SOGESSUR à effet au 20 avril 2015.

Le 16 octobre 2015, un procès-verbal d'expulsion de la maison avec l'assistance de la force publique a été dressé. L'huissier a alors constaté l'absence de toute occupation et que les lieux avaient été totalement saccagés : les portes, les fenêtres et leurs bâtis, les radiateurs et la chaudière avaient disparu après avoir été arrachés, les tuyaux d'eau, les interrupteurs, l'isolation avaient été arrachés, le toit était crevé avec des tuiles cassées, les murs étaient recouverts d'inscriptions et la piscine dégradée.

Le sinistre a été déclaré à la MACIF qui a, par lettre recommandée avec accusé réception du 26 août 2016, notifié son refus de garantie par application des dispositions de l'article 28 de la police d'assurance aux termes de laquelle les garanties sont suspendues pendant la durée de l'occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l'assuré.

Le 12 septembre 2016, M. et Mme [P] qui étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé par trois circonstances commis dans l'immeuble entre le 22 janvier 2015 et le 16 octobre 2015 ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Senlis.

N'ayant pu obtenir des assurances l'indemnisation de leurs préjudices, par actes en date des 2 et 3 août 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Senlis la MACIF et SOGESSUR en paiement des sommes dues en application des contrats d'assurance.

Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué :

-déclare irrecevables les pièces n°1 et n°2 produites aux débats par la MACIF,

-déboute la MACIF de sa demande d'application de la cause de suspension de garantie insérée dans le contrat conclu le 12 février 2015,

-déboute la MACIF de sa demande de nullité du contrat d'assurance conclu le 12 février 2015,

-déboute SOGESSUR de sa demande d'expertise judiciaire,

-condamne in solidum la MACIF et SOGESSUR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214.073,23 euros,

-déboute M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 9.514,80 euros, formée à l'encontre de SOGESSUR,

-déboute M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive,

-condamne in solidum la MACIF et SOGESSUR à payer à M. et Mme  [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La MACIF a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020. SOGESSUR a interjeté appel le 24 novembre 2020. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022, la MACIF demande à la cour de:

-débouter SOGESSUR de son appel principal et incident,

-débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident,

et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

En conséquence:

A titre principal :

-déclarer applicable la cause de suspension de garantie opposée par elle,

-débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

-débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

-déclarer nulle et non avenue le contrat d'assurance multirisque habitation non occupants souscrit par M. et Mme [Z] le 12 février 2015

-débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

-débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

-débouter SOGESSUR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MACIF,

-condamner M. et Mme [Z] à payer à la MACIF la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2022, la société SOGESSUR demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la société SOGESSUR, in solidum avec la MACIF, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214.073,23 euros,

-condamné la société SOGESSUR, in solidum avec la MACIF, à payer à M. et Mme [Z] le somme de 2.000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société SOGESSUR, in solidum avec la MACIF, aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté la société SOGESSUR de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande au titre des dépens, de sa demande d'expertise et omis de statuer sur la demande subsidiaire de la société SOGESSUR de fixation des quotes-parts respectives des sociétés SOGESSUR et MACIF, dans le cadre des recours entre ces coobligés, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 121-4 du Code des Assurances.

Elle demande à la cour de:

-débouter M. et Mme [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, telles qu'exposées à l'encontre de la société SOGESSUR,

-condamner M. et Mme [Z] tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Subsidiairement de:

-ordonner avant dire droit une expertise des dommages subis par l'immeuble acquis en adjudication au contradictoire des parties à la procédure en ce compris la MACIF,

-désigner tel expert immobilier qu'il plaira au tribunal (sic) avec la mission de: (...),

-fixer à la charge de M. et Mme [Z] ou de tout autre succombant le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,

-dans l'attente des conclusions définitives prononcer le sursis à statuer.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2021, M. et Mme [Z] demandent à la cour :

à titre principal

-constater que la clause de suspension de garantie opposée par la MACIF est inopposable à M. et Mme [Z] ;

-dire et juger non applicable la clause de suspension de garantie opposée par la MACIF

-à défaut, la requalifier en clause d'exclusion, et la dire nulle comme n'étant pas mentionnée en caractères très apparents et ni formelle ni limitée ;

- à défaut, la dire nulle comme étant abusive.

En conséquence:

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces n°1 et 2 produites par la MACIF;

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les compagnies SOGESSUR et MACIF à payer à M.et Mme [Z] la somme de 214.073,23 euros au titre des garanties souscrites ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à obtenir la condamnation de la SOGESSUR à leur verser la somme de 9.514,80 euros en application de la garantie relative à la prise en charge des mensualités de l'emprunt immobilier ;

débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des compagnies SOGESSUR et MACIF au versement de la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive ;

à titre subsidiaire :

-dire et juger que les Compagnies MACIF et SOGESSUR ont manqué à leur devoir de conseil ;

En conséquence:

-condamner in solidum les compagnies MACIF et SOGESSUR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214.073,23 euros en réparation de leurs préjudices.

En tout état de cause:

-condamner in solidum les compagnies SOGESSUR et MACIF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner in solidum les compagnies SOGESSUR et MACIF aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 13 octobre 2022.

Lors de l'audience les parties ont été invitées par la cour à présenter leurs observations sur l'absence de prétentions émises par M. et Mme [Z] dans le dispositif de leurs conclusions relativement aux sommes réclamées au titre des mensualités de l'emprunt immobilier, du préjudice moral et de la résistance abusive.

Par observations reçues au greffe le 17 octobre 2022, M. et Mme [Z] font valoir que le dispositif de leurs conclusions valant appel incident contient expressément une demande d'infirmation du jugement rendu en première instance, de sorte que la Cour a bien été saisie d'une prétention, la cour de cassation estimant qu'une cour d'appel est saisie d'une demande dès lors que le dispositif contient un exposé des chefs du jugement critiqué.

Par observations reçues au greffe le 18 octobre 2022, SOGESSUR relève que la cour n'a en réalité été saisie d'aucune demande tendant à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces points, aucune prétention n'étant exposée en ce sens dans le dispositif : la cour ne pourra que débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident.

Par observations reçues au greffe le 21 octobre 2022, la MACIF, au visa des articles 954 et 961 du code de procédure civile, relève que M. et Mme  [Z] se sont contenter de demander l'infirmation du jugement sans formuler expressément de prétentions tendant à obtenir des condamnations en leur faveur relativement aux mensualités de l'emprunt immobilier et au préjudice moral et à la résistance abusive. Leurs conclusions ne comportent aucune prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile: la cour d'appel ne pourra donc que confirmer le jugement de ces chefs.

CECI EXPOSE LA COUR

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées expressément au dispositif.

M. et Mme [Z] qui sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation de SOGESSUR à leur verser la somme de 9.514,80 euros en application de la garantie relative à la prise en charge des mensualités de l'emprunt immobilier et les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des compagnies SOGESSUR et MACIF au versement de la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive, ne formulent aucune prétention à ce titre devant la cour. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande de rejet des pièces 1 et 2 versées par la MACIF:

L'article 954 al4 du code de procédure civile prévoit que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.

En l'espèce, la MACIF qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes, ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de l'irrecevabilité de ses pièces n°1 et n°2 prononcée par le tribunal judiciaire.

La cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

Sur le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [Z] auprès de la MACIF:

L'article 28 des conditions générales:

La MACIF soutient que la clause litigieuse, mentionnée en caractères gras, est formelle et limitée, elle n'est pas sujet à interprétation et ne vide nullement de sa substance la garantie accordée.

Elle soutient également qu'elle ne constitue pas plus une clause irréfutablement abusive au sens des articles R212-1, R212-3 car elle se limite à prévoir l'exclusion de la garantie dans l'hypothèse d'une occupation des lieux par des personnes non autorisées et n'a pas pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l'assuré.

Elle soutient enfin que la clause s'analyse en une condition de garantie et non en une limitation de garantie: la charge de la preuve pèse alors sur l'assuré.

Ainsi, le tribunal en considérant qu'il appartenait à la MACIF de rapporter la preuve permettant de dater le départ des anciens propriétaires et que le sinistre était intervenu pendant la période d'occupation de la maison a inversé la charge de la preuve et a dénaturé le contrat.

Or dès lors qu'un huissier de justice a dressé un procès-verbal d'expulsion avec concours de la force publique cela signifie que le bien était occupé et les dommages sont survenus au sein de l'habitation alors que les lieux étaient occupés par les anciens propriétaires qui n'y étaient pas autorisés. Le sinistre intervenu pendant cette occupation n'est donc pas garanti.

Réponse de la cour:

L'article 28 figurant au chapitre 6 des conditions générales du contrat intitulé « Exclusions communes et générales, suspension des garanties » prévoit que la garantie vol et actes de vandalisme de l'article 12 du contrat est suspendue « pendant la durée de l'occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l'assuré. En cas d'occupation partielle, la suspension ne s'applique qu'à la partie des bâtiments occupés sans autorisation. Ne sont pas considérés comme tels les maintiens dans les lieux de locataires dont le bail a été résilié. ».

Cette clause, que la MACIF qualifie elle-même tantôt de clause d'exclusion (  pages 5, 7, 8) tantôt comme une condition de garantie (page 8) tantôt de clause de suspension (pages 6, 9), constitue une clause d'exclusion des garanties de vol et actes de vandalisme qu'elle ne garantit pas s'ils ont été commis dans une circonstance particulière de la réalisation du risque: « pendant la durée de l'occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l'assuré ».

Contrairement à ce que soutient la MACIF, la clause n'est nullement mentionnée en caractères gras, seul son intitulé et le mot « immeuble » le sont alors que les exclusions contractuelles figurant au chapitre «  les événements garantis » sont toutes mentionnées en gras sous la rubrique « ce qui est exclu ».

Elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L112-4 du code des assurances qui prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Par ailleurs, en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, c'est-à- dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie. L'exclusion doit être explicite, clairement exprimée et non implicite. Elle doit aussi être nettement délimitée et ne saurait vider la garantie de sa substance.

En l'espèce la clause d'exclusion vise «  l'occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l'assuré », sans aucune précision ni sur la définition de l'occupation, ni sur les conditions matérielles et de durée d'une telle occupation.

La notion d'occupation constitue un critère imprécis et ainsi une hypothèse non limitativement énumérée., En s'y référant, la clause fait donc appel à des notions ou des normes trop vagues, nécessitant une appréciation ou une interprétation que l'assuré est dans l'impossibilité de porter ou de faire.

Faute de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de sa garantie, cette clause ne satisfait pas plus aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances.

Elle ne peut donc recevoir application.

Enfin, surabondamment, la cour relève que dès lors que la MACIF qualifie elle-même la clause litigieuse de clause d'exclusion, il lui appartenait de prouver la réunion des conditions de fait pour son application. Comme l'a relevé justement le premier juge, la MACIF ne rapporte pas la preuve de la période durant laquelle l'immeuble était resté occupé, la seule procédure d'expulsion ne pouvant suffire à établir les dates de l'occupation et ne rapporte pas la preuve que les dégradations et les vols ont été commis durant une période d' « occupation des bâtiments par des personnes non autorisées par l'assuré ».

la nullité du contrat

La MACIF conclut à la nullité du contrat au visa de l'article L113-8 du code des assurances faisant valoir que M.[Z] a fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat en ne révélant pas que le bien qu'il venait d'assurer était occupé par des personnes non autorisées, ceci afin de diminuer le montant de la prime d'assurance. Il importe peu qu'il n'ait pas eu à répondre à un questionnaire précis car la cour de cassation retient que l'existence de question peut être induite des dispositions particulières du contrat.

Selon la MACIF «  il ressort des éléments du dossier notamment des déclarations de M. et Mme [Z] que ceux-ci font preuve de mauvaise foi ».

Réponse de la cour

Force est de constater que la MACIF qui procède par affirmation: «  il ressort des éléments du dossier notamment des déclarations de M. et Mme [Z] que ceux-ci font preuve de mauvaise foi » n'établit nullement en cause d'appel en quoi l'existence de question peut être induite des dispositions particulières du contrat ni en quoi M.[Z] aurait sciemment fait une fausse déclaration.

En tout état de cause, la cour relève sur adondamment que la MACIF qui invoque à titre principal l'application de la clause de l'article 28 des conditions générales du contrat d'assurance ne peut sans se contredire conclure à titre subsidiaire à la nullité dudit contrat par application des dispositions de l'article L 132-26 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat. En outre il ressort du jugement du tribunal correctionnel que la MACIF s'était alors constituée partie civile aux côtés de son assuré dans la procédure pénale engagée contre les époux [P] du chef de vol et que ce faisant elle avait en tout état de cause manifesté son intention de confirmer le contrat.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, la demande en nullité du contrat d'assurance ne saurait donc prospérer.

la mise en 'uvre de la garantie

La MACIF soutient qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que les dégradations se sont bien produites dans les circonstances visées à l'article 12 du contrat ( pénétration dans les bâtiments par effraction, escalade, forcement des serrures ou usage de fausses clés, menaces ou violence, s'il est établi que le malfaiteur s'est introduit ou maintenu clandestinement ou par ruse dans les bâtiments) et que M. et Mme [Z] ne rapportent pas cette preuve.

Réponse de la cour

M. et Mme [Z] ont acquis l'immeuble litigieux sur adjudication et n'en n'ont jamais pris possession avant que soit diligentée une procédure d'expulsion qui s'est avérée vaine puisque les lieux étaient inoccupés et entièrement saccagés lorsque l'huissier a pénétré dans les lieux assisté des gendarmes.

Il résulte de ce procès-verbal de constat dressé lors de l'expulsion et des procès-verbaux de gendarmeries que les portes, les fenêtres et leurs bâtis, les radiateurs et la chaudière avaient disparu après avoir été arrachés, les tuyaux d'eau, les interrupteurs, l'isolation avaient été arrachés, le toit était crevé avec des tuiles cassées, les murs étaient recouverts d'inscriptions et la piscine était dégradée.

L'ensemble des ces éléments établit que dès lors que M. et Mme [Z] n'avaient pas encore pris possession de leur bien et ne s'y étaient encore jamais rendu, l'introduction dans les lieux des auteurs des vols et dégradations avant la procédure d'expulsion s'est nécessairement réalisée dans l'une des circonstances prévues à l'article 12 du contrat ci dessus rappelées.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné la MACIF à garantir le sinistre dont ont été victimes M. et Mme [Z].

Sur le contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [Z] auprès de SOGESSUR

SOGESSUR soutient, au visa des articles 1964 du code civil et L121-15 du code des assurances que sa garantie ne serait pas acquise en raison d'une absence d'aléa à la souscription du contrat dès lors qu'il n'est pas établi qu'à cette date le dommage n'était pas déjà réalisé. Elle conclut à l'absence de garantie dès lors qu'un intervalle de temps ne saurait constituer la date d'un sinistre. Or cette date nécessite d'être déterminée de façon certaine pour servir d'événement déclencheur d'une garantie.

M. et Mme [Z] soutiennent qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir démontré une absence de sinistre au jour de la souscription du contrat car il s'agit d'une preuve impossible. Ils estiment que les conditions de réalisation des garanties vol et détérioration sont remplies en l'espèce

Réponse de la cour:

Il résulte des éléments versés aux débats et il est admis par les parties que la date à laquelle ont été perpétrés les vols et les dégradations dans l'immeuble litigieux demeure inconnue, la procédure pénale visant des faits commis entre le 22 janvier 2015, date du jugement d'adjudication et le 16 octobre 20l5, date du procès-verbal d'expulsion. Ainsi aucune date certaine ne peut être fixée quant à la réalisation du risque garanti par le contrat souscrit par M. et Mme [Z] auprès de SOGESSUR le 13 avril 2015, à effet au 20 avril 2015.

Il appartient à SOGESSUR qui conclut à l'absence d'aléa d'établir qu'à la date du contrat, le sinistre était déjà intervenu. Or il est constant qu'aucune date certaine ne peut être attribuée à la commission des vols et dégradations, celle ci pouvant être antérieure comme postérieure à la souscription du contrat.: SOGESSUR échoue donc à établir l'absence d'aléa qu'elle invoque. Le contrat est donc valable.

Par ailleurs il appartient à M. et Mme [Z] qui sollicitent la garantie de SOGESSUR d'établir que le sinistre s'est réalisé postérieurement à la signature du contrat, peu important qu'ils aient été eux même en capacité ou pas d'en avoir eu connaissance. Comme relevé précédemment, il est constant qu'aucune date certaine ne peut être attribuée à la commission des vols et dégradations, celle ci pouvant être antérieure comme postérieure à la souscription du contrat.: M. et Mme [Z] échouent donc à établir que le sinistre s'est produit durant l'exécution du contrat et qu'il doit être garanti.

Il convient donc d'infirmer le jugement qui a déclaré engagée la garantie de SOGESSUR et a condamné in solidum la compagnie d'assurance la MACIF et la société SOGESSSUR, à payer à M.et Mme [Z] la somme de 214 073,23 euros .

M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande à l'encontre de SOGESSUR.

La MACIF déclarée tenue à garantir et qui ne conteste pas le montant sollicité par ses assurés et qui est justifié par les pièces produites, sera condamnée au paiement de la somme 214 073,23 euros à M. et Mme [Z].

Sur l'application des dispositions de l'article L121-4 du code des assurances

La MACIF étant seule condamnée à garantir, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application de l'article L121-4 du code des assurances.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie d'assurance MACIF et la société SOGESSUR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.

La compagnie d'assurance MACIF qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. et Mme [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 euros pour la procédure de première instance et celle de 7500 euros pour la procédure d'appel. La société SOGESSUR sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

Infirme le jugement en ce qu'il a:

-déclaré engagée la garantie de la société SOGESSUR,

-condamné in solidum la compagnie d'assurance MACIF et la société  SOGESSUR à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214073.28 euros

-condamné in solidum la compagnie d'assurance MACIF et la société   SOGESSUR à payer à M.et Mme [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la compagnie d'assurance MACIF et la société SOGESSUR aux dépens.

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne la compagnie d'assurance MACIF à payer à M.et Mme [Z] la somme de 214 073,23 euros,

Déboute M. et Mme [Z] de leur demande en paiement à l'encontre de la société SOGESSUR,

Condamne la compagnie d'assurance MACIF à payer à M.et Mme [Z], au titre des frais irrépétibles, la somme de 5000 euros pour la procédure de première instance et celle de 7500 euros pour la procédure d'appel,

Déboute la société SOGESSUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la compagnie d'assurance MACIF aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Drye-De Baillancourt-le Tarnec-Maigret pour les dépens dont elle aura fait l'avance.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE

EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05418
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.05418 ?
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