ARRET
N°
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.A.R.L. CARS-FRANCE
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] ET ASSOCIES
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/04364 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AQ
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 26 FÉVRIER 2017
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 12 JUILLET 2018
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 MARS 2020
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE CALAIS (DGFIP), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène GRAS de la SCP DEVISMES-GRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 44
Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BÉTHUNE
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. CARS-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 42
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SELARL [Z] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société Cars France, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée à personne morale, le 02 Octobre 2010
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Eric BOUSSUGE, Avocat Général
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Cars France maître [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le pôle recouvrement de la direction générale des finances publiques du Pas de calais (ci-après la Dgfip) a déclaré des créances au titre de différents impôts et taxes.
Par ordonnance du 26 février 2017, le juge commissaire saisi d'une contestation portant sur cette déclaration, a invité les parties à mieux se pourvoir et le gérant de la Sarl Cars France à saisir le tribunal administratif dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à peine de forclusion.
Par arrêt du 23 novembre 2017 la Cour d'appel de Douai saisi par la Dgfip en contestation de cette ordonnance, a réformé l'ordonnance et admis au passif de la liquidation de la Sarl Cars-France une créance de 542 € à titre définitif et privilégié au titre de la Cfe 2014 et 2015 et de la Cvae pour 2014 et une créance de 38 356 € à titre provisionnel et privilégié au titre de la Cvae de l'année 2015, dit que la décision sera portée à l'état des créances et sursis à statuer s'agissant de la demande portant sur la Tva et a invité les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction de fond territorialement compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion et dit qu'elle vérifiera l'accomplissement des diligences à l'audience de plaidoirie.
Par arrêt en date du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Douai a constaté que la société Cars-France était forclose en sa contestation de créance, admis au passif de la liquidation la créance de la Dgfip au titre de la Tva pour un montant de 595 750 € à titre échu et privilégié.
La Sarl Cars-France a formé un pourvoi devant la cour de cassation qui par arrêt en date du 25 mars 2020 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Amiens.
La Dgfip a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 25 août 2020 et le dossier a été fixé à bref délai.
Par conclusions remises à la cour le 24 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d'admettre au passif de la liquidation de la société Cars France sa créance au titre de la Tva pour un montant de 595 750 € à titre échu et privilégié et subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Par ordonnance d'incident en date du 28 janvier 2021 le conseiller de la mise en état saisi à la requête de la Sarl Cars-France a déclaré irrecevable la demande de cette dernière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'action de la Dgfip.
La cour administrative d'appel de Douai, par décision en date du 13 janvier 2022, statuant sur appel d'un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 octobre 2019, a dit que la Sarl Cars-France est déchargée en droits et pénalités des rappels de Tva mis à sa charge au titre de la période du 15 février 2013 au 30 novembre 2013 et annulé en conséquence le jugement du tribunal administratif et accordé à la Sa Car-France 1500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par conclusions remises le 1er mars 2022 la Sarl Cars-France demande à la cour de débouter la Dgfip de sa demande d'admission de sa créance au titre de la Tva pour un montant de 595 750 € ainsi que sur les demandes accessoires au passif de la liquidation ouverte au nom de la société Cars-France à titre échu et privilégié, de la condamner solidairement avec maître [Z] au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle demande également de dire que le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
La Dgfip n'a pas conclu suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Par avis du 10 octobre 2022 le ministère public demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
SUR CE :
La Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 2020 a cassé au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 juillet 2018 au motif qu'elle a statué au-delà des prétentions des parties, faisant remarquer qu'elle n'était saisie par la Dgfip que d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
Aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, il est prévu qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide du rejet ou de l'admission des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de l'article R.624-5 du même code, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite selon le cas le créancier le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette même fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce outre le fait que d'une part la société Cars France a contesté la créance de Tva devant la juridiction compétente dans le délai de la loi dans la mesure où lorsque l'arrêt litigieux a été rendu elle avait déjà formé un recours gracieux le 8 août 2017 conditionnant la recevabilité de son recours contentieux initié le 15 mars 2018 lui-même réalisé dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet et que d'autre part la cour saisie d'une demande de sursis à statuer n'était pas recevable à se prononcer sur la recevabilité de la contestation de créance élevée par la société, il est dorénavant établi que suite aux recours exercés, la cour administrative d'appel a déchargé en totalité la Sarl Cars-France en droits et pénalités des rappels de Tva mis à sa charge au titre de la période du 15 février 2013 au 30 novembre 2013 et a accordé à la Sa Cars-France 1 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Cars France étant déchargée en totalité de la créance de Tva contestée, il y a lieu de débouter la Dgfip de sa demande tendant à admettre au passif de la liquidation de cette société sa créance au titre de la Tva pour un montant de 595 750 € à titre échu et privilégié.
La Dgfip qui succombe supporte les dépens d'appel et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Cars France les frais irrépétibles par elle exposés.
Aucune condamnation pécuniaire n'étant prononcée à l'endroit de la Dgfip il n'y a pas lieu à faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 ;
Déboute la Direction générale des finances publiques du Pas de Calais de sa demande d'admission au passif de la liquidation de la Sarl Cars France d'une créance de Tva pour un montant de 595 750 € à titre échu et privilégié ;
Déboute la Sarl Cars France de sa demande fondée sur l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction générale des finances publiques du Pas de Calais à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,