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15/12/2022 | FRANCE | N°20/02936

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 décembre 2022, 20/02936


ARRET







[Y] [D]

[F] [W] ÉPOUSE [Y] [D]





C/



[N]

[N]

[K]













PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02936 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYGR



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMP

IEGNE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [U] [J] [Y] [D]

né le 18 Août 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D]

née le 24 Janvier 1966 à GUIMARAES

d...

ARRET

[Y] [D]

[F] [W] ÉPOUSE [Y] [D]

C/

[N]

[N]

[K]

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02936 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HYGR

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [J] [Y] [D]

né le 18 Août 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D]

née le 24 Janvier 1966 à GUIMARAES

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANTS

ET

Monsieur [T] [N]

né le 24 Février 1975 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [G] [N] née [I]

née le 27 Décembre 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame [B] [K]

née le 10 Août 1965 à [Localité 9] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Océane ZEITER-DURAND avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

Par acte notarié du 1er octobre 2011, Mme [B] [K] a acquis auprès de M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] (ci-après les époux [Y]) une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 5] et les meubles vendus avec celle-ci moyennant la somme de 132. 000 euros.

Suivant acte notarié en date du 19 novembre 2013, les époux [Y] ont également vendu une maison d'habitation sise au [Adresse 4] et les biens la meublant à M. [T] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] pour la somme totale de 440. 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2014, les époux [N] ont fait part à l'agence immobilière Orpi, intervenue lors de la vente, de la découverte d'une infiltration d'eau, d'une fuite, du raccordement des eaux usées de la maison de Mme [B] [K] sur leur système d'évacuation, du sous-dimensionnement de la chaudière et des défauts du liner de la piscine.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2014, les époux [N] ont fait assigner les époux [Y] et l'agence immobilière Orpi Estrèes Immobilier devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 12 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P] [A] aux fins, notamment, de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation, d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue et de donner son avis sur les préjudices subis.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [B] [K] par une ordonnance du président de ce même tribunal en date du 19 août 2015.

Le rapport d'expertise de M. [P] [A] a été déposé le 13 octobre 2015.

Par acte d'huissier du 26décembre2016, les époux [N] ont fait assigner au fond les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins d'obtenir leur condamnation à leurs payer les sommes engagées au titre des travaux de reprise et à réparer leurs préjudices.

Suivant acte d'huissier séparé en date du 8 février 2018, les époux [N] ont également fait assigner Mme [B] [K] devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à procéder aux travaux de raccordement des eaux usées de sa maison au réseau collectif d'assainissement.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-Condamné solidairement les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 95 500,36 euros, se décomposant de la manière suivante:

. 29 315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage et du réseau d'alimentation de la salle de bain du premier étage ;

. 9 451,20 euros au titre des travaux de reprise des remontées capillaires ;

. 4560 euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement ;

. 3 000 euros au titre de la taxe de raccordement des eaux usées ait réseau collectif d'assainissement

. 2 534 euros au titre de l'enduit de soubassement ;

. 2 118 euros ait titre des travaux sur les menuiseries intérieures ;

. 17 631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie ;

. 13 214,30 euros au titre des travaux de peinture ;

. 500 euros pour l'achat de radiateurs ;

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-Débouté les époux [N] de leur demande au titre de la rénovation et la mise en conformité des installations électriques et du surcoût de consommation d'énergie ;

-Débouté les époux [N] de leurs demandes formées à l'encontre des époux [Y] pour le surplus ;

-Condamné Mme [B] [K] à procéder à l'individualisation des réseaux des eaux usées par des travaux de raccordement du réseau des eaux usées de sa maison au réseau collectif d'assainissement. communal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pendant un délai de 6 mois à l'expiration duquel il pourra à nouveau être statué ;

-Condamné solidairement les époux [Y] à payer à Mme [B] [K] la somme de 9167

euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement, de la taxe de raccordement au réseau collectif et de la création d'une boîte de branchement sur le domaine public ;

-Débouté Mme [B] [K] de sa demande de condamnation des époux [Y] à lui payer

la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-Condamné solidairement les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamné solidairement les époux [Y] à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Débouté les époux [Y] de leur demande de condamnation des époux [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné solidairement les époux [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;

-Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juin 2020, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2022, les époux [Y] demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer aux époux [N] la somme de 84.374,36 euros au titre de l'ensemble des travaux de reprise résultant d'un sinistre dont ils ne sont pas responsables et survenu indépendamment de leur volonté,

Et statuant à nouveau :

- Dire ce que de droit sur un rapport d'expertise du 13 octobre 2015 qui a été établi dans les conditions ci-dessus relatées alors qu'un ensemble de travaux ont été entrepris avant le déroulement des opérations, et ne peut être retenu comme document probant,

- Statuer sur la responsabilité effective des époux [N] dans le sinistre principal ayant entraîné les dégradations sur l'immeuble d'habitation,

- Débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes au titre des travaux de reprise du réseau d'alimentation de la salle de bains du premier étage, au titre de l'enduit de soubassement, au titre des travaux de plâtrerie endommagé par suite du sinistre intervenu ainsi que de leurs demandes au titre des travaux de peinture,

- Débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre de l'appel incident,

En conséquence,

- Statuer sur le partage effectif de responsabilité entre les parties et des travaux de remise en état de l'immeuble d'habitation,

- Débouter Mme [B] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des époux [Y] au titre de son appel incident,

- Confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations mises à leur charge vis-à-vis de Mme [K],

Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 mai 2022, les époux [N] demandent à la Cour de :

-Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

En conséquence,

A titre principal,

-Confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit des époux [Y], sur le fondement des articles 1792 et 1792- 1 du code civil, s'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, au réseau des distributions d'eau de la maison et aux remontées capillaires

-Confirmer également le jugement en ce qu'il a également retenu la responsabilité des époux [Y] s'agissant du raccordement des eaux usées et la condamnation de Mme [K] de ce chef

-Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes afférentes aux désordres liés à l'installation électrique et, statuant à nouveau sur ce poste de préjudice,

- Dire et juger que les époux [Y] sont également responsables de plein droit envers les époux [N] au titre des désordres affectant l'installation électrique

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que les époux [Y] ont commis des fautes et sont responsables des dommages intermédiaires,

- Constater que les eaux usées de la maison de Mme [K] sont raccordées sur le réseau de la maison des époux [N],

- Dire et juger, au besoin constater, qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle prévue dans l'acte de vente au profit de Mme [K] sur le fonds des époux [N],

- Dire et juger, au besoin constater, qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle prévue dans l'acte de vente au profit des époux [N] sur le fonds de Mme [K],

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger que les époux [Y] sont responsables des vices cachés qui existaient avant la vente, depuis l'origine de la construction, dont ils avaient connaissance et qu'ignoraient les acheteurs,

A titre encore plus subsidiaire,

-Dire et juger que les époux [N] sont bien fondés à se prévaloir des man'uvres dolosives de leurs vendeurs et à leurs manquements à leurs obligations d'information,

En conséquence, dans tous les cas,

-Dire et juger que les époux [Y] sont entièrement responsables à l'encontre des époux [N] de l'ensemble des désordres relatifs au système de chauffage, au réseau des distributions d'eau de la maison, aux remontées capillaires, au raccordement des eaux usées de la maison et à l'installation électrique,

S'agissant du montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux [Y], infirmer partiellement le jugement de première instance et, statuant à nouveau,

-Condamner solidairement les époux [Y] à leurs payer, au titre des travaux de reprise, du traitement des conséquences et des préjudices subis, la somme totale de 161 705,75 euros, selon décompte suivant :

. 37 857,62 euros TTC pour les travaux de reprise du chauffage et du réseau de distribution de la maison

. 9 451,20 euros TTC pour le traitement des remontées capillaires

. 9 350 euros TTC pour les travaux de rénovation et de mise en conformité des branchements électriques

. 4 560 euros TTC et 3 000 euros TTC, au titre des travaux d'individualisation des deux réseaux d'eaux usées et pour le raccordement des eaux usées

. 8 333,60 euros TTC pour les enduits extérieurs, reprise des soubassements et ravalement (facture « Sarl Carvalho & Martins »)

. 3 363,80 euros TTC pour la reprise des portes et placards (facture « [S] [X] »)

. 29 580,48 euros TTC pour la reprise des murs des pièces intérieures (facture Immopro 60)

. 11 633,60 euros TTC pour la reprise des peintures (factures « Sic Deco »)

. 10 000 euros TTC pour la fourniture et poses châssis (facture Art de la Construction)

. 4 765,45 euros TTC pour la reprise des volets roulants (Ganier VSV)

. 500 euros TTC pour l'achat des radiateurs

. 8 390 euros TTC pour l'achat de matériaux et outils

. 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux

. 4 000 euros au titre de l'impossibilité d'utiliser les salles de bains avant la réalisation des travaux,

. 1 920 euros au titre du surcoût de consommation de gaz depuis 2014

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [B] [K] à procéder à l'individualisation des réseaux des eaux usées par des travaux de raccordement du réseau des eaux usées de sa maison au réseau collectif d'assainissement communal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter de la signification du jugement de première instance pendant un délai de 6 mois à l'expiration duquel il pourra à nouveau être statué

-Condamner solidairement les époux [Y] à leur payer les frais de constats, d'investigations et d'expertise restés à leurs charges,

-Condamner les époux [Y] à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Muhmel, avocat en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 août 2021, Mme [B] [K] demande à la Cour de :

-Débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

-La recevoir en son action et la déclarer bien fondée ;

-Confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les époux [Y] responsables sur le fondement de l'article 1604 du code civil à son égard ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice ;

-Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état du fait du défaut de conformité ;

-Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à compter de la découverte du vice caché le 30 juin 2015 ;

-Condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum les époux [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck Derbise, avocat par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2022.

L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur les désordres relevant de la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans 1'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa Par ailleurs, en application de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans la détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En outre, au sens de l'article 1792-I du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Enfin, le défaut d'identification de la cause du désordre ne fait pas obstacle à l'application de la responsabilité décennale du constructeur au sens des articles 1792et 1792-1 précités qui instituent une garantie de plein droit.

En l'espèce, la maison d'habitation acquise par les époux [N] a été construite par M. [U] [Y], professionnel du bâtiment qui a réalisé tous les corps d'état de la construction litigieuse selon ses propres déclarations. Les époux [Y] sont donc être réputés constructeurs conformément aux dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Par ailleurs, les conclusions de l'expert ne sauraient être remises en cause au motif que les travaux de réparations ont été entrepris avant la fin des opérations d'expertise, ce qui n'aurait pas permis à l'expert de constater les désordres dont il fait état et aurait privé les époux [Y] de solliciter utilement une contre expertise.

En effet, il convient de souligner que si les époux [N] ont effectivement entrepris les travaux de rénovation avant la fin des opérations d'expertise, ces travaux ont commencé en septembre 2015, alors que le débat technique avait été clos par l'expert,sauf en ce qui concerne l'assainissement, par une note de l'expert du 8 juin 2015 sur laquelle les époux [Y] n'ont présenté aucune observation.

L'expert a donc contradictoirement constaté l'ensemble des désordres relatifs aux fuites du réseau d'alimentation en eau de la salle de bains de l'étage, les remontées capillaires et l'insuffisance du système de chauffage.

Sur les désordres relatifs aux fuites du réseau d'alimentation en eau de la salle de bains de l'étage et les remontées capillaires

Il est établi par le rapport d'expertise qu'une canalisation encastrée dans le plancher de la salle de bains de l'étage est fuyarde sur son trajet ce qui entraîne un écoulement d'eau sur le mur du rez de chaussée et une détérioration du plafond du rez de chaussée.

Par ailleurs, l'expert a constaté l'existence de remontées capillaires dues à une absence de coupure de capillarité horizontale entre maçonnerie d'élévation et soubassement se traduisant par l'existence d'importantes moisissures à la base d'un mur séparant la salle à manger de l'entrée et par des traces sur les murs extérieurs en soubassement.

Cette canalisation fuyarde et ces remontées capillaires qui provoquent notamment des décollements de peintures, d'enduits et de papiers peints et une humidité dans la pièce principale de l'habitation compromettent l'habitabilité du séjour de l'habitation et rendent donc l'immeuble impropre à sa destination.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, le défaut d'identification de la cause exacte de la fuite de la canalisation de la salle de bains par l'expert ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur. En outre, il est indifférent de savoir si ces désordres, révélés moins de 10 ans après la construction, sont apparus après la vente aux époux [N] ou s'ils prééxistaient à celle ci dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'ils étaient apparents.

Il est également indifférent que les époux [N] ne justifient pas de la déclaration de sinistre qu'ils ont effectuée à leur assureur dés lors qu'il ressort sans ambiguïté de la lettre adressée procédure abusive l'assureur en février 2014 que la multirisque habitation souscrite n'a pas vocation à couvrir les désordres relevant de la garantie décennale pesant sur les époux [Y].

Les époux [N] justifiant que le coût du traitement des remontées capillaires préconisé par l'expert s'est élevé à 9451,20 euros suivant facture Muretanche du 27 juillet 2015, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Y] à leur payer cette somme au titre du traitement des remontées capillaires.

Au titre des autres travaux consécutifs à la reprise de la canalisation fuyarde et des remontées capillaires, les époux [N] réclamnte 8333,60 euros pour les enduits, reprise de soubassement et ravalement, 3363,80 euros pour la reprise des portes et placards, 29580,48 euros pour la reprise des murs intérieurs, 11633,60 euros pour la reprise des peintures en produisant des factures qui incluent toutes pour partie des prestations sans lien avec les désordres relevées par l'expert.

Les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour entend adopte ont justement réduit le coût des travaux de reprises en tenant compte des seules prestations en lien avec les désordres relevés par l'expert.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [Y] à payer aux époux [N] au titre des travaux de reprise de la canalisation fuyarde et des remontées capillaires les sommes de :

.2584 euros au titre de l'enduit de soubassement ;

.2118 euros au titre des travaux de menuiseries intérieures( reprise des portes et placards) ;

.17631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie( reprise des murs intérieurs) ;

-13.214,30 euros au titre des peintures.

Sur l'insuffisance du système de chauffage :

Contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], cette question était bien comprise dans la mission de l'expert.

Dans leur assignation en référé, les époux [N] faisaient référence à un courrier adressé à l'agence Orpi qu'ils produisaient et qui reprenait l'ensemble des désordres dont notamment la question du sous dimensionnement de l'installation de chauffage. L'ordonnance de référé du 12 novembre 2014, donnant comme mission à l'expert de décrire les désordres et mal façons allégués dans l'assignation, la question de l'insuffisance du système de chauffage était bien comprise dans sa mission.

L'expert a relevé que la chaudière était sous dimensionnée pour permettre un chauffage optimal et qu'il y avait nécessité de reprendre la quai totalité de l'installation de chauffage à l'exception de quelques radiateurs. Pour remédier à ces désordres, l'expert a préconisé le changement de la chaudière mais également la reprise des canalisations existantes incorporées dans les murs et plafonds, sous dimensionnées et trop faibles pour supporter le nouveau système de chauffage.

Les canalisations de chauffage incorporées constituent des éléments d'équipement dont la réparation impose la destruction partielle des plafonds et murs dans lesquels elle sont encastrées, ces désordres doivent être considérés comme portant sur des éléments d'équipement indissociables à la construction au sens de l'article 1792 -2 du code civil et relèvent donc de la garantie décennale.

Le devis de 37.857,62 euros TTC produit pour la reprise du chauffage ayant été justement réduit par l'expert à 29.315,62 euros pour tenir compte des prestations sans lien avec les désordres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 29.315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage, outre 500 euros pour l'achat de radiateurs supplémentaires.

Sur les désordres affectant le raccordement au réseau d'assainissement ne relevant pas de la garantie décennale

Les dommages futurs ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, que s'il est établi qu'ils revêtiront la gravité requise pour la mise en oeuvre de cette garantie avant l'expiration d'un délai de 10 ans.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

L'article 1638 du code civil impose au vendeur de déclarer dans l'acte de vente les servitudes non apparentes et en application de l'article 1604 du code civil, le vendeur doit délivrer et transporter la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur et le vendeur qui ne délivre pas à son acheteur une chose conforme engage sa responsabilité.

En l'espèce, l'expert a constaté que le réseau d'assainissement de l'immeuble appartenant à Mme [K] est raccordé sur celui de l'immeuble appartenant aux époux [N] ce qui est susceptible d'entraîner un engorgement.

Les époux [Y] en leur qualité de constructeur, tant de l'immeuble qu'ils ont par la suite revendu à Mme [K], que de celui revendu aux époux [N], ne pouvaient ignorer cette particularité et se devaient d'avertir les acquéreurs de cette situation et de l'existence d'une servitude non apparente relative à l'assainissement.

Or, l'acte de vente de l'immeuble acquis par Mme [K] mentionne un raccordement directe au réseau d'assainissement.

Par ailleurs l'acte de vente [N]/[Y] ne précise pas si le raccordement au réseau d'assainissement est direct ou indirect alors que les époux [Y] avaient nécessairement connaissance en leur qualité de constructeur du raccordement du réseau de l'habitation vendue à Mme [K] sur celui de l'immeuble vendu aux époux [N].

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], l'acte de vente des époux [N] ne prévoit nullement qu'ils se sont engagées à faire leur affaire personnelle de tous ce qui concerne l'assainissement. En effet l'acte contient une clause par laquelle l'acquéreur reconnaît avoir été informé de la législation applicable en matière d'assainissement et qu'il déclare en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre le vendeur. Cette clause de non recours ne concerne que la question de la conformité de l'installation à la législation et non toutes les questions relatives au réseau d'assainissement.

Ainsi en fournissant à Mme [K] des informations inexactes concernant l'assainissement et en ne signalant pas dans les actes de ventes litigieux l'existence d'une servitude d'assainissement, les époux [Y] ont engagé leur responsabilité contractuelle tant à l'égard de Mme [K] que des époux [N].

Il est indifférent que la preuve que cet assainissement groupé cause effectivement un engorgement n'est pas rapporté car en l'absence de servitude, l'acquéreur d'un des deux lots pourrait à tout moment s'opposer au maintien de ce réseau groupé.

L'individualisation des réseaux d'assainissement s'impose.

Dans ces conditions, Mme [K] ne disposant d'aucun titre constitutif de servitude concernant l'assainissement, elle doit être contrainte de faire procéder à l'individualisation du raccordement des eaux usées de sa maison au réseau communal et ce même si la preuve d'un engorgement effectif du réseau n'est pas rapportée.

En outre, en réparation de la faute commise à son égard par les époux [Y], Mme [K] est fondée à demander qu'ils soient condamnés à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit des époux [N] lesquels sont fondés à solliciter la condamnation des époux [Y] au coût de l'individualisation de leur réseau d'assainissement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :

-condamné Mme [K] à procéder à l'individualisation des réseaux des eaux usées de sa maison sous une astreinte dont le montant et les modalités ont été justement appréciés en première instance ;

-condamné les époux [Y] à payer Mme [K] à ce titre à la somme de 9137 euros au titre des travaux de raccordement au réseau; la somme 20.000 euros réclamée à ce titre par Mme [K] sur la base de devis d'avril 2018 non soumis à l'expert et non conforme à son chiffrage ayant été justement rejetée par les premiers juges ;

-condamné les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 7560 euros (4560euros +3000euros) au titre des travaux de raccordement et de la taxe de raccordement de leur propriété au réseau.

Sur la rénovation et la mise en conformité des installations électriques

Pour établir l'existence de désordres affectant les installations électriques, M. et Mme [N] versent aux débats un procès-verbal de constat.

Or, un huissier de justice n'est pas un professionnel qualifié pour se prononcer sur la conformité d'une installation électrique et il ne ressort pas des constatations opérées par Maître Picy-Macquin, huissier de justice que l'installation électrique litigieuse était manifestement défectueuse.

Par ailleurs, les éoux [N] ont fait réalisé les travaux de reprise de l'installation avant l'intervention de l'expert judiciaire qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne s'est pas prononcé sur un manquement de l'installation électrique aux règles de sécurité. L'expert a simplement rappelé dans son rapport que selon les époux [N] les ouvrages électriques extérieurs ne bénéficiaient pas d'une alimentation spécifique ce qui constitue un non respect des règles de sécurité pour ensuite préciser que les travaux relatifs à l'installation électrique ayant été réalisés avant son intervention, il n'a pas pu constater le non respect de ces règles de sécurité.

La réalité des désordres invoqués est donc insuffisamment établie et c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont rejeté la demande formée par les époux [N] à hauteur de 9451,20 euros TTC au titre de la rénovation et la mise en conformité de l'installation électrique.

Sur la reprise des volets roulants, la pose d'un châssis et l'achat de divers matériaux ou outils :

Il n'est pas démontré que la reprise des volets roulants, la pose d'un châssis et l'achat de divers matériaux ou outils sont en lien avec les désordres allégués par les époux [N], le rapport d'expertise ne comportant aucun élément permettant de mettre à la charge des époux [Y] les sommes réclamées à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les sommes de 10.000 euros, 4765,45 euros et 8390 euros respectivement réclamées de ces chefs.

Sur la surconsommation de gaz :

L'expert a expressément retenu que l'insuffisance du système de chauffage générait des surcoûts de dépenses énergétiques.

En cause d'appel, les époux [N] produisent leurs factures de gaz démontrant que le coût annuel de leur consommation a été en 2014 de 3726, 32 euros alors que selon le diagnostic énergétique fourni lors de la vente, les époux [Y] ont déclaré consommer 1806,18 euros par an. Ils en déduisent qu'il ont supporté une sur consommation de 1920 euros.

Cependant, la surconsommation de gaz ne saurait être évaluée en comparant leur consommation par rapport à celle de l'ancien propriétaire qui subissait nécessairement lui aussi une surconsommation en raison du sous-dimensionnement de l'installation de chauffage.

Pour autant, il ne peut être considéré que les époux [N] n'ont pas subi de préjudice à ce titre

.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [N] au titre de la surconsommation de gaz et il convient de condamner solidairement les époux [Y] à leur payer la somme forfaitaire et globale de 500 euros.

Sur le préjudice de jouissance des époux [N] :

Les époux [N] ont continué à habiter leur habitation durant les travaux mais l'importance des travaux à accomplir qui concernaient des pièces essentielles de leur habitation telles que le séjour et au moins une des salles de bains leur a incontestablement causé un préjudice de jouissance pendant environ 20 mois, que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont justement évalué à 2000 euros.

Sur le montant total des condamnations prononcées au profit des époux [N] :

Compte tenu de ce qui précède, il convient :

-d' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 95 500,36 euros se décomposant de la manière suivante:

. 29 315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage et du réseau d'alimentation de la salle de bain du premier étage ;

. 9 451,20 euros au titre des travaux de reprise des remontées capillaires ;

. 4 560 euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement ;

. 3 000 euros au titre de la taxe de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement

. 2 534 euros au titre de l'enduit de soubassement ;

. 2 118 euros au titre des travaux sur les menuiseries intérieures ;

. 17 631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie ;

. 13 214,30 euros au titre des travaux de peinture ;

. 500 euros pour l'achat de radiateurs ;

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

-de condamner solidairement les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 84.874,36 euros, se décomposant de la manière suivante:

. 29 315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage et du réseau d'alimentation de la salle de bain du premier étage ;

. 9 451,20 euros au titre des travaux de reprise des remontées capillaires ;

. 4 560 euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement ;

. 3 000 euros au titre de la taxe de raccordement des eaux usées ait réseau collectif d'assainissement

. 2 534 euros au titre de l'enduit de soubassement ;

. 2 118 euros ait titre des travaux sur les menuiseries intérieures ;

. 17 631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie ;

. 13 214,30 euros au titre des travaux de peinture ;

. 500 euros pour l'achat de radiateurs;

. 500 euros au titre de la surconsommation de gaz ;

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral de Mme [K] :

La découverte par Mme [K] du non raccordement direct de son habitation au réseau d'assainissement, la procédure qui en est résulté et la nécessité de subir des travaux pour la mise en conformité de réseau d'assainissement lui ont incontestablement causé un préjudice moral.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre et il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [Y] succombant pour l'essentiel, il convient :

- de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il les déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [N] et de Mme [K], il convient :

-de condamner les époux [Y] in solidum à payer à ce titre aux époux [N] la somme globale de 2000 euros pour la procédure d'appel ;

-de condamner les époux [Y] in solidum à payer à ce titre à Mme [K] la somme globale de 1500 euros pour la procédure d'appel ;

-de confirmer le jugement en ses dispositions aux titres des frais irrépétibles au profit des époux [Y] et de Mme [K].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] la somme de 95 500,36 euros se décomposant de la manière suivante:

. 29 315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage et du réseau d'alimentation de la salle de bain du premier étage ;

. 9 451,20 euros au titre des travaux de reprise des remontées capillaires ;

. 4 560 euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement

. 3 000 euros au titre de la taxe de raccordement des eaux usées ait réseau collectif d'assainissement

. 2 534 euros au titre de l'enduit de soubassement

. 2 118 euros au titre des travaux sur les menuiseries intérieures

. 17 631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie;

. 13 214,30 euros au titre des travaux de peinture

. 500 euros pour l'achat de radiateurs;

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance .

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [K] au titre du préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne solidairement les époux [Y] à payer aux époux [N] la somme de 84874,36 euros, se décomposant de la manière suivante:

. 29 315,62 euros au titre des travaux de reprise du chauffage et du réseau d'alimentation de la salle de bain du premier étage ;

. 9 451,20 euros au titre des travaux de reprise des remontées capillaires ;

.4 560 euros au titre des travaux de raccordement des eaux usées au réseau collectif d'assainissement

. 3 000 euros au titre de la taxe de raccordement des eaux usées ait réseau collectif d'assainissement

. 2 534 euros au titre de l'enduit de soubassement

. 2 118 euros au titre des travaux sur les menuiseries intérieures

. 17 631,24 euros au titre des travaux de plâtrerie;

. 13 214,30 euros au titre des travaux de peinture ;

. 500 euros pour l'achat de radiateurs;

. 500 euros au titre de la surconsommation de gaz ;

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] à payer à Mme [B] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] à payer à M. [T] [N] et Mme [G] [I] épouse [N] la somme globale de 2000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] à payer à Mme [B] [K] la somme globale de 1500 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne in solidum M. [U] [J] [Y] [D] et Mme [O] [V] [F] [W] épouse [Y] [D] aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Muhmel, avocat, d'une part, et Maître Franck Derbise, avocat, d'autre part, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer ceux des dépens d'appel dont ils ont fait directement l'avance sans recevoir de provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02936
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.02936 ?
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