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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00385

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 décembre 2022, 22/00385


ARRET







[U]





C/



S.A.S. SUN CHEMICAL













VA/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU TREIZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRF



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN






PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de C...

ARRET

[U]

C/

S.A.S. SUN CHEMICAL

VA/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Plaidant par Me Aurélien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANT

ET

S.A.S. SUN CHEMICAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à secrétaire le 23/02/2022

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. [T] [U] et son ancien employeur, la société Sun Chemical prise en son établissement de [Localité 7] (60), ont, après licenciement de M. [U] pour faute grave, régularisé un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud'hommes de Compiègne le 5 mars 2020, en vertu duquel la société 'accepte de lui verser une indemnité transactionnelle d'un montant de 105 000 euros bruts'.

L'acte du 5 mars 2020 précisait :

'cette indemnité supportera l'intégralité des prélèvements sociaux prévus par la législation applicable, c'est à dire CSG/CRDS jusqu'à deux plafonds annuels de sécurité sociale, intégralité des cotisation pour la fraction d'indemnité dépassant deux plafonds annuels de sécurité sociale.'

A ce titre, la société a prélevé la somme de 12 790,69 € et a versé le reste à M. [U], 92 209,31 €, versement accompagné d'un bulletin de salaire.

M. [U] a fait délivrer à la société un commandement de payer et aux fins de saisie-vente le 14 janvier 2021 pour obtenir paiement d'une somme de 8 483,73 €, trop payé en cotisations sociales par la société sur son indemnité à son détriment.

Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, la société Sun Chemical a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en nullité de ce commandement.

Par jugement du 20 décembre 2021, dont M. [U] a relevé appel, la juridiction a prononcé la nullité du commandement de payer.

La société Sun Chemical, assignée à domicile (en étude d'huissier de justice), le 23 février 2022, n'a pas constitué intimé.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu les conclusions déposées au greffe par M. [U] le 26 septembre 2022 sollicitant l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer 'la somme de 8 043,55 € nets au titre du reliquat de l'indemnité forfaitaire de conciliation'.

L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2022, jour de l'audience.

MOTIFS

Il est exact que M. [U] pouvait faire délivrer un commandement de payer dès lors que la transaction résulte d'un procès-verbal de conciliation doté de la force exécutoire, le juge de l'exécution étant compétent pour trancher le désaccord des parties sur les sommes dues.

Le procès-verbal de conciliation indiquait que 'cette indemnité supportera l'intégralité des prélèvements sociaux prévus par la législation applicable, c'est à dire CSG/CRDS jusqu'à deux plafonds annuels de sécurité sociale, intégralité des cotisation pour la fraction d'indemnité dépassant deux plafonds annuels de sécurité sociale.'

M. [U] expose, aux termes d' une argumentation fournie, pages 5 à 10 de ses conclusions, que la législation applicable, dans son cas, devait conduire à retenir une indemnité de conciliation nette de 100 252,86 €.

L'indemnité transactionnelle, en effet, aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la Sécurité sociale, est exonérée des cotisations de sécurité sociale lorsqu'elle répare le préjudice née de la rupture du contrat pour sa fraction correspondant à l'indemnité de licenciement.

Or cette indemnité, expose-t-il, dans son cas personnel (29 ans d'ancienneté, salaire brut moyen de 4 879,49 €) dépassait les deux plafonds annuels de sécurité sociale (PASS) et le surplus ne pouvait être entièrement soumis à cotisation. Soit, selon son calcul, une indemnité de conciliation nette de 100 252,86 €, soit un manque à percevoir de 8 043,55 €, ce qui était le montant du commandement.

La cour ne peut suivre son raisonnement.

Le bulletin de paye (pièce 4), daté du 31 mars 2020, qui accompagne le versement de la somme de 92 209,31 € fait apparaître le solde comme supportant diverses cotisations dont rien ne permet de penser qu'elles n'aient pas été versées à l'Urssaf.

Aucune pièce ne permet de penser que M. [U] aurait signalé une erreur à son employeur entre l'audience de conciliation le 5 mars 2020 et le versement de l'indemnité vers le 31 mars 2020, ou après.

La juridiction se reporte aux termes du procès-verbal (pièce 3).

L'acte précise clairement que 'cette indemnité supportera l'intégralité des prélèvements sociaux prévus par la législation applicable, c'est à dire CSG/CRDS jusqu'à deux plafonds annuels de sécurité sociale, intégralité des cotisation pour la fraction d'indemnité dépassant deux plafonds annuels de sécurité sociale.'

Il est ajouté aussitôt que 'Monsieur [T] [U] déclare parfaitement connaître le régime fiscal et social des sommes versées en vertu des présentes, tel qu'il résulte notamment de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale'.

Les termes de l'acte sont très fermes pour valoir transaction, pour exprimer que les parties reconnaissent une parfaite connaissance de la situation et des règles légales applicables et pour former toute renonciation à le contester.

En outre, lors de l'audience de conciliation au cours de laquelle la transaction a été convenue, M. [U] était assisté d'un conseil, le même que dans la présente instance.

L'ordre public social n'interdit pas aux parties de cotiser plus que ce qu'elles doivent.

C'est donc à bon droit que le premier juge a annulé le commandement litigieux.

Le jugement doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 20 décembre 2021,

Condamne M. [T] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00385
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00385 ?
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